Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/08611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08611 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N33P
Affaire jointe N°RG 25/8612
Le 01 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [O] [L], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2025 à 17h50 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [O] [L] daté du 27 septembre 2025 , reçu le 27 septembre 2025 à 10h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 29 septembre 2025, reçue le 29 septembre 2025 à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [O] [L]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 20] (RWANDA), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 septembre 2025 ;
En présence de [C] [W], interprète en langue anglaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 25/08611 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N33P
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [O] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08611 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N33P et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [L] enregistré sous le N°RG 25/8612 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur les conclusions in limine litis et l’irrégularité du placement en retenue administrative
Le Conseil de M. [L] fait valoir que le placement de M. [L] en rétention administrative n’était pas nécessaire et ne répondait pas aux critères de l’article L. 813-1 du CESEDA ; que cette mesure était irrégulière et a fait grief à M. [L].
Il ressort de l’article L 813-1 du CESEDA que si à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparait qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Les dispositions de l’article L. 813-1 du CESEDA sont également applicables lorsqu’un étranger , retenu en application de l’article 78-3 du CPP (retenue pour vérification d’identité) n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France.
Enfin, l’article L 813-3 du CESEDA prévoit que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation.
En l’espèce, M. [L] n’a pas été placé en retenue à l’issue d’un des contrôles prévus par l’article L. 812-2 du CESEDA ou à l’issue d’une vérification d’identité prévue par l’article 78-3 du CPP. Il ressort en effet du dossier que M. [L] était bien connu de l’administration préfectorale puisqu’il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 21] le 19 mai 2025, puis libéré le 16 août 2025 à l’issue des 90 jours, sans avoir puis être éloigné ; qu’il a de nouveau été placé en centre de rétention administrative de [Localité 19] le 26 août 2025 ; qu’il a été placé dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation sous contrainte ; que par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention n’a pas fait droit à la requête du Préfet de prolongation de la mesure de rétention administrative ; que la Cour d’appel de Colmar par ordonnance en date du 19 septembre 2025 a confirmé cette ordonnance.
M. [L] a été placé en retenue à sa sortie de l’EPSAN le 26 septembre 2025. Il ressort du procès-verbal du 25 septembre 2025 que cette procédure de retenue administrative a été initiée “conformément aux instructions reçues de [I] [T], Commissaire Divisionnaire de la police aux Frontières de [Localité 24] (…) à la demande de la Préfecture”. Cette retenue ne faisait donc pas suite à l’un des contrôles prévus par la loi et ne correspondait pas à l’objectif de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l’administration préfectorale étant parfaitement informée que M. [L] fait toujours l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 21 janvier 2025.
Cette retenue apparaît dès lors irrégulière. Elle fait grief à M. [L] en ce qu’il s’agit d’une mesure privative de liberté et qu’elle l’a de fait indûment privé de sa liberté.
Il convient donc de lever le placement en rétention administrative de l’intéressé sans que les autres moyens ou demandes des parties n’aient à être examinés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Au regard de la remise en liberté de M. [L], il y a lieu de constater que la demande en prolongation de sa rétention administrative devient sans objet.
Toutefois, de façon surabondante, il convient de relever que dans sa requête, le Préfet indique qu’il a effectué les diligences nécessaire en ce qu’une demande de laisser-passer consulaire a été faite dès son placement en rétention auprès des autorités de la République démocratique du Congo en omettant de préciser que la RDC a déjà refusé de reconnaître M. [L] comme un de ses nationaux de même que le Rwanda (l’intéressé déclarant être né dans un camp de réfugiés au Rwanda de parents Congolais).
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [O] [L] enregistré sous le N°RG 25/8612 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08611 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N33P ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [O] [L] recevable ;
DECLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [O] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 19] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] – [Localité 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] – [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] – [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] – [Localité 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] – [Localité 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 01 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 01 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Siège ·
- Appel ·
- Cadre ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Souffrance ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Compétence d'attribution ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Terme ·
- Consommation
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Protection ·
- Débiteur
- Adéquat ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Observation ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Coopérative de crédit ·
- Vente
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Budget ·
- Titre ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Budget ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'entreprise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Marches
- Locataire ·
- Trafic ·
- Résiliation du bail ·
- Médicaments ·
- Trouble ·
- Règlement intérieur ·
- Stupéfiant ·
- Expulsion ·
- Atlantique ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.