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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le trente Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00112 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVAT
ENTRE :
Madame [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 13].
En 2015, Madame [V] [X] a souhaité aménager une véranda en façade arrière de son bien.
Elle a fait appel à Monsieur [R] [J], lequel est assuré près de la SMABTP pour assurer la maîtrise d’œuvre et a signé des marchés privés avec des professionnels tous corps d’état pour l’exécution des travaux.
Le contrat de maîtrise d’œuvre du 24 juin 2014 de Monsieur [R] [J] est basé sur le montant provisoire des travaux d’un montant de 27 915,00 € HT soit 33 498,44€ TTC, avec un honoraire calculé de 2 233,23 € HT soit 2 679,88 € TTC.
La société CA LA HORGNE s’est vue confier les lots n°2 CHARPENTE, d’un montant de 1 231,53 € TTC, et n°3 COUVERTURE, d’un montant de 7412,81 € TTC selon le contrat d’entreprise marché de travaux du 24 octobre 2010.
Selon procès-verbal de réception du 27 mai 2015, le chantier a été réceptionné sans réserves hormis pour les lots plâtrerie et peinture en raison de 5 microfissures au niveau des menuiseries extérieures.
Trois ans après la réception des travaux, Madame [V] [X] a subi une infiltration d’eau au droit d’un velux, proche de la table de cuisson.
Le maître d’œuvre a été averti et a fait état du désordre à la société CA LA HORGNE, laquelle est intervenue afin de reprendre l’entourage au plâtre du velux.
Le 06 mars 2024, Madame [V] [X] a constaté la présence d’infiltrations d’eau dans la véranda par les châssis de toit, endommageant le plafond et les murs.
Madame [V] [X] s’est rapprochée de sa compagnie d’assurance de protection juridique, la MAIF, qui a mandaté le cabinet EUREXO en qualité d’expert.
Dans ce contexte, Madame [V] [X] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 21 mai 2025 et le 22 mai 2025 Monsieur [U] [M], Monsieur [R] [J] et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente nommer, avec pour mission de : Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux, Décrire et caractériser les désordres dont se plaint Madame [V] [X], Rechercher leurs causes techniques et préciser le rôle des intervenants, Préconiser les travaux réparatifs nécessaires, chiffrer leur coût, et préciser leur durée, Fournir les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Dire notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, Par une note d’étape, susciter s’il y a lieu les observations des parties et y répondre dans le rapport, Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; A défaut, faire toutes observations de ces observations et constatations, et du tout, dresser un rapport qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES dans les délais que Madame la présidente voudra bien fixer. Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [X] a produit le contrat de maitrise d’œuvre, le contrat d’entreprise [M], les factures, le procès-verbal de réception et le rapport d’expertise du 7 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 09 septembre 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [V] [X] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [R] [J] et la SMABTP demandent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la responsabilité encourue au regard des phénomènes invoqués et quant aux garanties susceptibles d’être mobilisées, Limiter la mission de l’expert aux désordres liés aux infiltrations d’eau dans la véranda par les châssis de toit, ayant endommagé le plafond et les murs,Condamner l’entreprise [M] exerçant sous l’enseigne CA LA HORGNE à produire ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile au titre des années 2014, 2015 et 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [V] [X], Condamner Madame [V] [X] aux dépens.
Régulièrement assigné à Etude, Monsieur [U] [M] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [X] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 13].
En 2015, Madame [V] [X] a souhaité aménager une véranda en façade arrière de son bien.
Elle a fait appel à Monsieur [R] [J], lequel est assuré près de la SMABTP pour assurer la maîtrise d’œuvre et a signé des marchés privés avec des professionnels tous corps d’état pour l’exécution des travaux.
Le contrat de maîtrise d’œuvre du 24 juin 2014 de Monsieur [R] [J] est basé sur le montant provisoire des travaux d’un montant de 27 915,00 € HT soit 33 498,44€ TTC, avec un honoraire calculé de 2 233,23 € HT soit 2 679,88 € TTC.
La société CA LA HORGNE s’est vue confier les lots n°2 CHARPENTE, d’un montant de 1 231,53 € TTC, et n°3 COUVERTURE, d’un montant de 7412,81 € TTC selon le contrat d’entreprise marché de travaux du 24 octobre 2010.
Selon procès-verbal de réception du 27 mai 2015, le chantier a été réceptionné sans réserves hormis pour les lots platrerie et peinture en raison de 5 microfissures au niveau des menuiseries extérieures.
Trois ans après la réception des travaux, Madame [V] [X] a subi une infiltration d’eau au droit d’un velux, proche de la table de cuisson.
Le maître d’œuvre a été averti et a fait état du désordre à la société CA LA HORGNE, laquelle est intervenue afin de reprendre l’entourage au plâtre du velux.
Le 06 mars 2024, Madame [V] [X] a constaté la présence d’infiltrations d’eau dans la véranda par les châssis de toit, endommageant le plafond et les murs.
Madame [V] [X] s’est rapprochée de sa compagnie d’assurance de protection juridique, la MAIF, qui a mandaté le cabinet EUREXO en qualité d’expert.
Afin de justifier le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [V] [X] a produit le rapport d’expertise du 7 mai 2025 où l’expert a conclu que “Suite aux documents et les déclarations en notre possession, nous notons que le désordre observé le jour de la réunion résulte d’un défaut d’exécution du lot charpente et couverture entrainant des infiltrations d’eau dans la véranda.
[…] A notre avis, il serait judicieux de mettre en place une recherche de fuite en toiture afin d’apporter un accompagnement à Madame [X] et d’écarter toute suspicion de présence de points d’infiltrations d’eau et ainsi de traiter de façon définitive la cause des entrées d’eau.
[…] En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité de la société CA LA HORGNE serait susceptible d’être recherchée en raison des multiples infiltrations d’eau provenant de la toiture ayant entrainé des dégradations sur les murs et plafond de la véranda.”
Les défendeurs formulent une demande reconventionnelle afin de limiter la mission de l’expert aux désordres liés aux infiltrations d’eau dans la véranda par les châssis de toit.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’elle déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
La demande reconventionnelle n’est pas fondée, celle-ci venant limiter l’étendue de l’expertise laquelle doit être la plus complète possible afin d’éclairer au mieux les juges du fond éventuellement saisis. Elle est rejetée.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur la communication de pièces sollicitée par Monsieur [R] [J] et la SMABTP :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Aux termes des articles L241-1 et suivants du Code des assurances “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et la SMABTP demandent que Monsieur [U] [M] saisi comme l’entreprise [M] exerçant sous l’enseigne CA LA HORGNE communique ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile au titre des années 2014, 2015 et 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que l’expert amiable a observé que les désordres résultent d’un défaut d’exécution des lots charpente et couverture entraînant des infiltrations d’eau dans la véranda, lesquels étaient confiés à l’entreprise [M].
Sur ce point, il est constant que Madame [V] [X] a conclu un contrat d’entreprise marché de travaux avec l’entreprise [M] pour le lot charpente et le lot couverture.
Dans le rapport d’expertise du 7 mai 2025, l’expert a conclu que “Suite aux documents et ls déclarations en notre possession, nous notons que le désordre observé le jour de la réunion résulte d’un défaut d’exécution du lot charpente et couverture entrainant des infiltrations d’eau dans la véranda.”
Aussi, vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de communication de l’attestation relative à sa garantie d’assurance décennale préalable à la date d’ouverture du chantier.
La demande d’astreinte n’est pas fondée à ce stade de la procédure. L’attestation relative à la garantie d’assurance décennale est un document que demandera en tout état de cause l’expert judiciaire. A défaut de production, les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige, tireront toutes conséquences de droit de l’absence de production de cette pièce.
La demande d’astreinte est rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [V] [X]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [P] [Y] – [Adresse 10], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 12] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux, Décrire et caractériser les désordres dont se plaint Madame [V] [X], Rechercher leurs causes techniques et préciser le rôle des intervenants, Préconiser les travaux réparatifs nécessaires, chiffrer leur coût, et préciser leur durée, Fournir les éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Dire notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 mai 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par Madame [V] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 octobre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [J] et la SMABTP de leur demande reconventionnelle quant à la mission de l’expert ;
ENJOIGNONS Monsieur [U] [M] de communiquer son attestation relative à sa garantie décennale préalable à la date d’ouverture du chantier ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [J] et la SMABTP de leur demande d’astreinte ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [X] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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