Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 févr. 2026, n° 25/11667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/26
à : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/26
à : Maître Marion THERY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11667
N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPX
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion THERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2350
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2015, Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France un prêt n° 4762823 d’un montant de 708 000 euros remboursable au taux de 2,40 % en 180 mensualités de 4 828,13 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] a assigné en référé le Crédit Foncier de France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances du prêt pendant 18 mois sans intérêt ni inscription au FICP et de statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] exposent, au visa notamment des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu’après avoir exercé la profession de trader durant plusieurs années, Monsieur [N] a perdu son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle et que si il a continué à percevoir des bonus différés jusqu’en 2024 tel n’est plus le cas aujourd’hui. Ils ajoutent qu’en 2022 il a crée une entreprise de conseil qui ne lui permet malheureusement pas de se dégager un revenu et que le couple, désormais séparé, n’est plus en mesure pour le moment de faire face au paiement de leur échéance de prêt, la vente d’un bien immobilier étant envisagée à court terme afin de leur permettre de solder leur dette.
À l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, précisant que l’appartement financé allait être mis en vente et que le juge aux affaires famialiales de [Localité 2] allait très prochaiement rendre sa décision, homolguant un accord des ex conjoints sur les mesures provisoires.
Bien qu’assigné à personne morale, le Crédit Foncier de France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera dons statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 11 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier qu’après avoir exercé la profession de Trader durant plusieurs années, Monsieur [N] se retrouve aujourd’hui sans emploi.
Il justifie être aujourd’hui en recherche active et verse aux débats ses démarches à ce titre.
Le couple est aujourd’hui séparé et Madame [C] rencontre d’importants problèmes de santé et n’est pour le moment pas en mesure d’exercer sa profession d’avocat.
Le juge aux affaires familiale a été saisi en urgence et les parties sont parvenues à un accord sur les mesures provisoires notamment s’agissant de leur fils [F], né en 2015.
Dans la cadre de la procédure de divorce, Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] se sont engagés à procéder à la vente du bien immobilier financé, ladite vente devant permettre de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes restant à courir au titre du prêt litigieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] tendant à la suspension du paiement des échéances du prêt litigieux, pour une durée de 18 mois, sans intérêt ni inscription au FICP, selon les modalités précisées au dispositif de la poste ordonnance.
À l’expiration du délai consenti, le prêt reprendra son effet, sans pénalité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C].
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPX
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] au titre du prêt immobilier n° 4762823 qui lui a été consenti par le Crédit Foncier de France le 15 avril 2015 pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension soit pendant 18 mois,
DISONS que Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] devront continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
LAISSONS à la charge de Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] les dépens d’instance,
RAPPELONS que Monsieur [T] [N] et Madame [V] [C] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé
- Salade ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tapis ·
- Port ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Avis ·
- Charges ·
- Lésion
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Nationalité ·
- Versement ·
- Siège ·
- Prorogation ·
- Annonce
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.