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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00455 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXWO
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Victoria DOLL, avocate au même barreau
Défenderesse :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [P], rédatrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 19 juin 2021 pour une lésion du ménisque interne.
Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2021, mentionne « douleur interne du genou droit avec épanchement ».
La condition tenant à la liste des travaux fixés au tableau n°53 pour la maladie de lésions chroniques du ménisque droit n’étant pas remplie, la [5] ([12]) de [Localité 11]-Atlantique-Vendée a saisi le [7] ([9]) de la région Pays de la [Localité 11].
Par avis du 14 décembre 2021, le [9] de la région Pays de la [Localité 11] a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [G] ne pouvait être établie.
Par décision du 24 décembre 2021, la [13] a notifié à Madame [G] le rejet de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Madame [G] a saisi la commission de recours amiable ([8]), laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 17 février 2022 notifiée le 11 mars 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2022, Madame [G] a saisi la présente juridiction.
Par jugement du 24 mai 2024, il a été ordonné la désignation du [10], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Madame [L] [G] et décrite dans le certificat médical initial établi le 15 juin 2021 par le Docteur [D] constatant une « douleur interne du genou droit avec épanchement » a été directement causée par le travail habituel de Madame [G], au sens des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 24 septembre 2024, reçu au greffe le 17 octobre 2024, le [10] a considéré qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [G] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondées ses demandes ;
À titre principal
— constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions relatives au tableau n°53 des maladies professionnelles ;
— prononcer la prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n°53 des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit ;
À titre subsidiaire
— prononcer la prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle, au titre de la procédure de reconnaissance individuelle, avec toutes conséquences de droit ;
En tout état de cause
— condamner la caisse [13] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir ;
— condamner la caisse [13] aux entiers dépens de l’instance.
La [13] demande au tribunal de :
— débouter Madame [G] de sa demande de prise en charge de la maladie en cause, au titre de la législation professionnelle ;
— confirmer la décision de la [8].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [G] remises à l’audience le 6 février 2025 et à celles de la [13] remises à l’audience le 6 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre du tableau n°53 des maladies professionnelles
L’article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa. »
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
(…).
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n°53 des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux lésions chroniques du ménisque, prévoit que :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE
EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Madame [G] rappelle d’abord qu’elle exerce son activité à temps plein en qualité d’ouvrière de fabrication au service atelier de conditionnement de salades, pour le compte de la société [14].
Elle explique qu’elle souffre de douleurs ayant été confirmées par un certificat médical en date du 15 juin 2021 mentionnant une lésion du ménisque interne droit, et que cette maladie correspond à celle désignée au tableau n° 53 des maladies professionnelles du régime agricole dont elle remplit les conditions tenant tant au respect du délai de prise en charge de 2 ans qu’à la liste des travaux susceptibles de la provoquer.
S’agissant précisément des travaux prévus au tableau, elle expose que tous les jours elle était amenée à réaliser ses missions en portant des charges lourdes telles que des caisses de salades, et souligne que cela avait notamment été indiqué dans son dossier médical comme suit : « port de caisses de salades “rouges” du sol vers le tapis pour le mélange plusieurs heures par jour » (pièce n° 10).
Elle en porte également pour preuve le témoignage de Madame [C], ancienne salariée de la société [14] ayant exercé le poste de surveillante de ligne sur laquelle elle travaillait, qui affirme aussi qu’elle portait de manière quotidienne des charges lourdes pesant entre 7 et 10 kg (pièce n° 11).
En tout état de cause, elle soutient que ce port de charges lourdes était exécuté habituellement en position agenouillée ou accroupie comme exigé par le tableau n° 53, et s’en réfère à la première photographie présente dans le rapport du conseiller de prévention en date du 27 septembre 2021 relatif aux missions journalières des opérateurs (pièce adverse n°8).
Elle verse également aux débats l’attestation de Madame [T], ancienne salariée de la société en qualité d’ouvrière de fabrication, qui confirme que le port de caisses s’effectuait de manière répétée et en position agenouillée ou accroupie (pièce n°12), l’attestation de Madame [B] qui décrit que le nettoyage se faisait « à 4 pattes en dessous du robot dans des conditions humides »(pièce n° 13) et l’attestation de Madame [C] précédemment évoquée (pièce n°11) ainsi que le contenu de son dossier médical dans lequel il est indiqué un port de charges « du sol vers le tapis » (pièce n°10).
Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère qu’elle remplit toutes les conditions du tableau n°53 et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La [13], quant à elle, fait observer qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de Madame [G] un conseiller prévention a été missionné pour étudier son poste au sein de la société [14] et qu’il a rendu son rapport le 27 septembre 2021 (pièce n°8) à l’examen duquel le médecin du travail a considéré que l’activité exercé par Madame [G] comportait des efforts exécutés en position accroupie mais de façon occasionnelle seulement (pièce n°9).
Elle poursuit en indiquant que la condition tenant à la liste des travaux du tableau n°53 n’étant pas remplie, elle a saisi le [9] de la région Pays de la [Localité 11] qui a rendu un avis motivé défavorable s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, elle prend acte du 2ème avis rendu par le [10] confirmant l’avis du 1er [9] et aux termes desquels la pathologie de Madame [G] ne saurait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le port de charges lourdes dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [G] ne fait l’objet d’aucune contestation dès lors que, outre ses propres déclarations et les attestations d’anciens salariés produites, il ressort également du compte-rendu du service santé-sécurité au travail en date du 27 septembre 2021 que la requérante travaillait sur le poste de parage de betteraves dont les caisses pesaient de 12 à 15 kg et qu’elle était aussi affectée à la partie approvisionnement des chaînes de parage consistant à « déverser des caisses d’une dizaine de kilos de salade sur un tapis »(pièce n° 8 [12]).
Néanmoins, pour que la maladie désignée au tableau n°53 soit prise en compte par la caisse, il ne suffit pas simplement de démontrer l’existence d’un port de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle mais encore faut-il en déterminer la fréquence ainsi que les positions de travail puisque ce tableau vise expressément des efforts ou des ports de charges « exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Or, en l’espèce, force est de constater que les positions de travail décrites par Madame [G], notamment le port de charge « du sol vers le tapis » se font davantage en position de flexion et non agenouillée, tel que cela ressort d’ailleurs explicitement de l’attestation de Madame [T] qu’elle verse aux débats et qui décrit un « port de caisse répétitif de façon à se mettre en flexion pour éviter tout problème de dos » (pièce n°12 requérante).
La position agenouillée est également à exclure à la lecture de l’attestation de Madame [C], responsable de Madame [G], qui explique que son rôle était de « suivre les cadences de la ligne, remplir les tapis de salade et porter des caisses de crudités à hauteur d’épaule » (pièce n°11 requérante).
Par ailleurs, le compte-rendu du service santé-sécurité au travail du 27 septembre 2021 permet de constater que « le travail d’opératrice de fabrication en atelier de parage de salade consiste à la découpe de salade pour la préparation de sachet. Les opérateurs travaillent en position debout et posté » ; d’où il suit que dans le cadre de son activité professionnelle Madame [G] exerce ses fonctions principalement en position debout et, à certains moments, en effectuant des mouvements de flexion pour porter des caisses du sol vers le tapis à hauteur devant elle.
Dès lors, si la position agenouillée est donc inexistante, il sera néanmoins relevé que de manière ponctuelle les opérateurs sont amenés à effectuer du nettoyage des salades tombées au sol et des machines en utilisant une raclette, une pelle et un jet d’eau, et que cette activité peut, de manière très occasionnelle, nécessiter une position accroupie et non « à 4 pattes » comme cela ressort des attestations de Mesdames [T] et [B] produites par Madame [G].
Il y a également lieu d’observer que cette activité de nettoyage est généralement réalisée « le soir par une entreprise extérieure », que plus fréquemment elle est effectuée par le conducteur de ligne et que les opérateurs, dont Madame [G] fait partie, n’interviennent que ponctuellement sur cette tâche (pièce n°8 [12]).
En tout état de cause, la position accroupie (ou de flexion) peut même être qualifiée de très rare à la lecture du compte-rendu du service santé-sécurité au travail qui décrit que « très rarement, Mme [G] [L] a travaillé pour la partie approvisionnement des chaînes de parage. Le travail consiste alors à déverser des caisses d’une dizaine de kilos de salades sur un tapis. Les caisses sont stockées sur des palettes dont la hauteur peut atteindre 1m20 ».
Par conséquent, dès lors que la condition tenant aux « efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie » n’est pas remplie, c’est à bon droit que la [13] a rejeté la demande de prise en charge, au titre du tableau n°53 des maladies professionnelles, de la maladie présentée par Madame [G].
Madame [G] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II – Sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Madame [G] et son travail habituel
Madame [G] expose que si le tribunal rejetait sa demande formulée au titre du tableau n°53 des maladies professionnelles il ne peut que reconnaître de manière individuelle la maladie dont elle est atteinte.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas de démontrer que sa maladie résulte d’une cause unique qui serait le travail mais de démontrer un lien direct entre le travail et sa pathologie.
Elle conteste donc l’avis du [10] qui a considéré qu’il n’existait pas de lien entre son travail habituel et sa maladie alors que, selon elle, les ports de charges lourdes exécutés de manière habituelle en position agenouillée sont « de nature certaine » à entrainer des lésions dégénératives par usure du ménisque.
Elle maintient que ce lien direct entre sa maladie et son travail habituel est mis en avant par les attestations de Mesdames [C], [T] et [B] confirmant que, bien que les tâches d’effort et de port de charge dans une position agenouillée ou accroupie n’étaient pas permanentes celles-ci étaient « régulières et d’une certaine intensité ».
Elle estime qu’elle remplit donc toutes les conditions relatives à la procédure de reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle, mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant à un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée au tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il ressort du 2ème avis du [10] en date du 24 septembre 2024, rendu « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours « qu' » il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Dès lors, si la caisse est tenue par les avis rendus par les [9], le juge, quant à lui, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie.
Or en l’espèce, Madame [G] évoque les mêmes arguments que ceux énoncés à l’appui de sa demande principale au titre du tableau n°53 des maladies professionnelles et n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à mettre en échec l’avis défavorable du 2ème [9].
En effet, elle maintient l’existence d’une position de travail agenouillée et accroupie de manière régulière alors qu’il résulte des développements précédents que, d’une part, elle exerçait principalement ses missions en position debout et postée et, d’autre part de manière occasionnelle elle effectuait des mouvements de flexion, voire très rarement elle pouvait adopter une position accroupie.
Il ressort d’ailleurs très explicitement du compte-rendu du service santé-sécurité au travail, qui a missionné un conseiller pour étudier le poste de Madame [G], que le poste d’opérateur de fabrication en atelier de parage de salades consiste à la découpe de salades pour la préparation de sachets et que pour ce faire, l’opérateur récupère les salades à découper sur un tapis devant lui, les pose sur une table à hauteur devant lui, utilise un couteau pour enlever les parties abîmées et découper le trognon de la salade, puis pousse les salades découpées sur un autre tapis devant lui.
La position est donc principalement debout et occasionnellement l’opérateur récupère les caisses de salades stockées sur des palettes dont la hauteur peut atteindre 1m20 pour les déverser sur un tapis ou encore est amené à faire du nettoyage avec une raclette et un jet d’eau.
Force est donc de constater, à l’instar du 2ème avis du [10], qu’il ne peut être retenu de lien entre la maladie présentée par Madame [G] et son travail habituelle de telle sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire.
III – Sur les autres demandes
Madame [G] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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