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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
Appartement 3
79 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
représenté par Maître Charlotte SEBILEAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
Appartement 1
79 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER :Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03977 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFNM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Charlotte SEBILEAU
CCC à Monsieur [D] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing du 4 février 2017, Monsieur [V] [R] a donné à bail à Monsieur [D] [C] une chambre dans un immeuble à usage d’habitation situé au 79 rue des Hauts Pavés 44000 Nantes, moyennant un loyer de 370 euros, provision sur charges comprises.
Par acte du 4 novembre 2025, Monsieur [V] [R] a fait citer Monsieur [D] [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre prononcer la résiliation du bail et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.275 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [V] [R] maintient sa demande.
Monsieur [D] [C], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 7 b) de la loi n°86-1290 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
Le 13 octobre 2023, Monsieur [V] [R] a effectué une déclaration de main courante, signalant des propos insultants tenus par Monsieur [D] [C] à son encontre.
Le même jour, Madame [N] [O], voisine de Monsieur [D] [C], a également déposé une main courante pour dénoncer le comportement que l’intéressé a adopté la veille. Elle a indiqué que son voisin s’est présenté chez elle, en frappant violemment à la porte, en s’exprimant dans un langage incompréhensible et en criant. Elle a expliqué avoir été avisée du fait que Monsieur [D] [C] aurait déclaré vouloir la tuer parce qu’elle était une sorcière. Elle a exposé avoir peur de croiser son voisin en sortant de son logement.
Le 17 octobre 2023, Monsieur [I] [J] a déclaré aux forces de l’ordre dans le cadre d’une main courante que Monsieur [D] [C], l’un de ses amis, l’a poussé et menacé alors qu’ils étaient dans l’appartement de ce dernier le 10 octobre 2023. Monsieur [I] [J] a également précisé craindre pour la sécurité de l’intéressé et de son entourage.
Monsieur [V] [R] a déposé plainte contre Monsieur [D] [C] le 17 octobre 2023 en raison des dégradations commises sur son véhicule (vitres latérales droites, pare-brise et rétroviseurs cassés, antenne et essuie-glaces arrachés) et le 1er septembre 2025 pour des faits de menaces de mort ainsi que de dégradations de biens survenus entre le 29 août 2025 et le 1er septembre 2025.
Le demandeur verse aux débats un courrier par lequel Monsieur [D] [C] reconnait avoir dégradé la voiture de son bailleur, expliquant avoir été dans un « état délirant » et ne plus se souvenir avec précision de ce qu’il a cassé.
En outre, des plaintes ont également été déposées par Monsieur [K] [S] et Monsieur [F] [M], le 23 octobre 2023, et par Madame [N] [O] le 17 novembre 2023.
Il ressort des attestations de Monsieur [T] [C], voisin de l’intéressé, Monsieur [A] [G] [Z], colocataire, ainsi que de [H] [B], employée de maison, que le défendeur adopte des comportements bruyants dans les parties communes (cris, claquements de portes) et violents ou menaçants à l’encontre des autres résidents de l’immeuble (jets d’objets sur ses voisins, port d’un couteau de cuisine).
Il s’en déduit que Monsieur [D] [C] n’use pas paisiblement des locaux loués et adopte des comportements portant atteinte à la sécurité de ses colocataires, des voisins et du bailleur. Ces faits répétés par Monsieur [D] [C] constituent une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation ne correspondant pas au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non résolution du bail mais à la somme de 1.275 euros par mois, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur expose que les deux colocataires de l’intéressé, Monsieur [X] [E] et Monsieur [A] [G] [Z], ont donné congé et restitué les clés du logement le 2 septembre 2025, en raison du comportement du défendeur. Il fait valoir que les deux chambres vacantes depuis cette date ne peuvent être relouées par mesure de sécurité. Au soutien de cette demande, il verse aux débats une attestation de Monsieur [A] [G] [Z] indiquant que celui-ci a craint pour sa sécurité lorsqu’il était colocataire de l’intéressé.
En conséquence, la demande formulée par Monsieur [V] [R] au titre de l’indemnité d’occupation apparait justifiée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.275 euros par mois.
La présente décision constatant la violation grave et répétée des obligations par le locataire et prononçant la résiliation du bail, il convient de préciser que l’indemnité sera fixée à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la réparation du préjudice moral
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le demandeur fait valoir que vivant dans le même immeuble que Monsieur [D] [C], il est exposé à une situation d’insécurité et de stress permanent compte tenu de la confrontation directe avec l’intéressé, ainsi que cela ressort des motifs allégués au titre de la résiliation du bail.
En conséquence, la demande formée au titre du préjudice moral sera favorablement retenue à concurrence de 1.000 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail du 4 février 2017 entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [C] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 79 rue des Hauts Pavés 44000 Nantes ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.275 euros due à compter de la présente décision et jusqu’à sortie des lieux ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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