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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 23/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
N° RG 23/03228 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWTH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [F]
C /
[D] [C] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004879 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
Chez Madame [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
— à Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 avril 2023 par Monsieur [I] [F] ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées le 18 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [D] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande relative à la date des effets du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens seront fixés à la date de l’assignation ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 2] à Monsieur [I] [F] ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [I] [F] et Madame [D] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [I] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tant que Madame [D] [C] ne justifiera pas d’un logement : en journée uniquement le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures, les fins de semaines paires y compris pendant les vacances scolaires ;
— dès que Madame [D] [C] aura justifié d’un logement :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— la moitié des vacances scolaires : première moitié des années paires, deuxième moitié des années impaires avec partage par quart l’été ;
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DISPENSE Madame [D] [C] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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