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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSO
ORVITIS
C/
M. [W] [X]
Mme [E] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR-ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 1er Avril 2025
DEFENDEURS :
M. [W] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2011 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Offic Public de l’Habitat de la Côte d’Or, ORVITIS a donné en location à Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] un appartement Type 3 – n° 75 situé au étage [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 345.74 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement aux locataires le 20 janvier 2025 pour paiement de la somme de 1 876.36 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 20 janvier 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 1er avril 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail du logement suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai des défendeurs , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 876.36 €, au titre des loyers et charges dus au 17 mars 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle Maître [B] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 1 660.05 € mois d’avril 2025 inclus et préciser que les demandes de condamnations sont formulées à titre provisoire.
Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] ne sont ni présents ni représentés
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte du dossier que :
— Par acte en date du 8 août 2011 ORVITIS a donné en location à Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] un appartement Type 3 n° 75 situé au étage [Adresse 4] à [Localité 6];
— Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail dans le délais de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont intervenues le 21 mars 2025;
La résiliation du bail étant acquise à compter du 21 mars 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de le condamner solidairement à une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux, indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 1 876.36 € ;
À l’audience, ORVITIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 1 660.05 € mois d’avril 2025 inclus,
Absents à l’audience, Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] n’apportent aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 1 660.05 euros, mois d’avril 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] à régler à la requérante la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de la société ORVITIS recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2011 entre l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or, ORVITIS et Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] est acquise à compter du 21 mars 2025 sur le logement n° 75 situé au étage [Adresse 4] à [Localité 6].
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 1 660.05 €, mois d’avril 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNONS à Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ORVITIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] à verser mensuellement à ORVITIS une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement , indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 mars 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] à verser à ORVITIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [W] [X] et Madame [E] [X] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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