Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 10 oct. 2024, n° 22/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV
Affaire :
[J] [K] épouse [B]
C/
[P] [B]
N° RG 22/05582 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3PD
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8350 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Maître Maria CUCO-BOUGUESSA de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2023-001441 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Angélique WEBER, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 10 Octobre 2024
Greffier : Lors des débats de Caroline DOLLAT greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 12 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et d’Emilie CHARTON, greffière ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 novembre 2022 par Madame [J] [K] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 20 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (Thaïlande)
et de
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Thaïlande) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 31 décembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 1] à [Localité 9] à Madame [J] [K] ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [J] [K] et Monsieur [P] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [B] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine, sauf si la mère prévient le père au moins deux semaines à l’avance de son intention d’accueillir les enfants lors d’une fin de semaine,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [B] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [J] [K] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Partie commune
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Nationalité ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tradition ·
- Don manuel ·
- Intention libérale ·
- Message ·
- Incompétence ·
- Concubinage ·
- Couple ·
- Biens
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Servitude de vue ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Fond ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai de carence ·
- Décès ·
- Contestation sérieuse ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Gérance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Incendie ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.