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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00849 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MPF
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, [E] [K] [Z] C/ Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]/[Localité 12] (INDE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217, Expédition et grosse
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte en date du 25 février 2025, M. [Z] et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné en référé la SA GROUPAMA RHONE ALPES et M. [D] aux fins de:
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, et le cas échéant, entendre les sachants ;
A l’aide des documents communiqués, :
— Déterminer le point de départ de l’incendie survenu le 11 novembre 2019 au [Adresse 9] ;
— Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [E] [Z], rechercher leur origine et leur cause et donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût
— Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, à qui il sera imparti un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours pour formuler leurs observations, et auxquelles l’expert devra répondre ;
RESERVER les dépens.
Les demandeurs exposent que selon contrat de bail commercial conclu le 5 janvier 1993, Monsieur [N] [F] a donné en location à Monsieur [U] [D] un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dont il était propriétaire [Adresse 9], que Monsieur [U] [D] exploitait dans ce local une activité de bar restaurant, sous l’enseigne « Restaurant l’Everest », que le local est composé d’une salle de restaurant en rez-de-chaussée, et d’une cuisine en sous-sol, qu’au cours de l’année 1994, Monsieur [E] [Z] est devenu propriétaire de l’immeuble [Adresse 9], et s’est substitué au bailleur dans le cadre du bail commercial en cours avec Monsieur [D], que Monsieur [Z] est assuré, en sa qualité de propriétaire non occupant, auprès de la Compagnie AXA France IARD (police n°5888936104), tandis que Monsieur [D] était assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, que le 11 novembre 2019 vers 21 heures, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, nécessitant l’intervention des services de secours, que le sinistre a provoqué d’importantes dégradations dans le local loué par Monsieur [D], qu’une mesure d’expertise amiable contradictoire a été organisée par la Compagnie AXA France IARD, qui a mandaté Monsieur [R] du cabinet SEDGWICK, et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par la Cabinet LAVOUE, qu’une reconnaissance a été faite sur les lieux du sinistre le 28 novembre 2019, avec une réunion contradictoire organisée le 4 décembre 2019, que les experts amiables n’ont pas pu s’accorder sur le lieu de naissance de l’incendie, Monsieur [R] retenant que l’incendie a pris naissance dans le plenum du faux plafond du local donné à bail à Monsieur [D] en raison d’un incident électrique, le Cabinet LAVOUE considèrant que l’incendie aurait pour origine un feu couvant entre le plancher initial et le plancher de l’appartement du dessus, où des travaux de rénovation étaient en cours, que les dommages consécutifs à l’incendie ont fait l’objet d’un chiffrage établi contradictoirement par les experts, arrêté à la somme totale de 144 307, 74 € TTC valeur à neuf, soit 129 939, 36 € TTC vétusté déduite.
Les demandeurs font valoir qu’une lettre d’accord de règlement a été régularisée entre Monsieur [E] [Z] et la compagnie AXA France IARD et que cette dernière a procédé à l’indemnisation de son assuré dans les limites de ses garanties contractuelles puis que Monsieur [E] [Z] a fait procéder à la réalisation de travaux de remise en état des locaux.
Les demandeurs soutiennent qu’en l’absence d’accord intervenu amiablement entre les compagnies AXA France IARD et GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne sur les causes et origine du sinistre, Monsieur [Z] et la compagnie AXA France IARD sont désormais légitimes à solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer le lieu de naissance de l’incendie, et leur permettre l’exercice subséquent de leur recours en garantie à l’encontre du responsable.
LA SA GROUPAMA RHONE ALPES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de la compagnie AXA France IARD.
M. [D] n’a pas comparu à l’audience du 8 septembre 2025. Il a été cité sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile par procès verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice précisant avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. La présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
Au regard des éléments versés aux débats par les demandeurs quant à l’incertitude relative au point de départ de l’incendie survenu le 11 novembre 2019, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, la mission étant décrire dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de condamner les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— Déterminer le point de départ de l’incendie survenu le 11 novembre 2019 au [Adresse 9] ;
— Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [E] [Z], rechercher leur origine et leur cause et donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens de la présente instance,
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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