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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [U] c/ POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
MINUTE N° 2026/
Du 10 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/01604 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFSC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL Présidente,
Greffier : Madame KALO, Greffier
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 27 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Pôle Emploi, aux droit duquel est venue [8] le 1er janvier 2024, a fait délivrer à M. [C] [U] :
une contrainte, le 22 janvier 2021, signifiée le 13 octobre 2021, d’un montant principal de 8.857,43 euros correspondant au remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour la période du 28 février 2020 au 30 novembre 2020,une contrainte, le 29 mars 2022, d’un montant principal de 14.885,80 euros correspondant au solde d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées pour l’exercice d’une activité non déclarée du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014.
M. [C] [U] a formé opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2021 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 22 octobre 2021 et à la contrainte émise le 29 mars 2022 devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice le 13 avril 2022.
Par décision du 11 octobre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice a renvoyé l’opposition à contrainte dont elle était saisie à la 4ème chambre du même tribunal pour que les deux instances soient instruites et jugées ensemble.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances en opposition par ordonnance du 2 novembre 2022.
▪ Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, l’établissement [8] Provence Alpes Côte d’Azur, anciennement dénommé Pôle Emploi, sollicite la confirmation de la contrainte émise le 22 juin 2022, ainsi que le constat du bien-fondé du solde du trop-perçu pour la période du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014 et par voie de conséquence, la condamnation de M. [C] [U] à lui payer les sommes suivantes :
8.857,43 euros correspondant à des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées du 28/02/2020 au 30/11/2020,14.876,07 euros correspondant au solde dû sur la période du 25/03/2011 au 30/10/2014,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [C] [U] a été inscrit comme demandeur d’emploi et indemnisé au titre de l’assurance chômage du 10 janvier 2011 au 30 octobre 2014 et qu’à réception de différentes attestations d’employeurs et bulletins de salaire, il a constaté qu’il avait omis de déclarer qu’il avait repris plusieurs activités professionnelles salariées entre mars 2011 et octobre 2014.
Il rappelle qu’en vertu des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 à R. 5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit notamment déclarer l’exercice de toute activité professionnelle. Or, il soutient que M. [C] [U] ne pouvait pas prétendre au paiement des indemnités chômage sur la période car il avait exercé des activités professionnelles qu’il avait omis de lui déclarer conformément à l’article 25§3 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014.
Il explique qu’il a constaté un trop-perçu de 23.733,50 euros sur la période du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014 à la suite duquel, après avoir adressé à M. [C] [U] une lettre d’avertissement le 12 août 2019, il a prononcé une décision de sanction pour fausse déclaration le 30 août 2019, à savoir sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive des allocations chômage.
Il précise que M. [C] [U] a exercé un recours préalable contre cette décision qui a été rejeté mais qu’il a contesté le caractère indu des prestations, contestation qui a également été rejetée.
Il indique qu’au terme des six mois de sanctions, M. [C] [U] s’est réinscrit et a déposé une demande d’allocations qui a été rejetée mais qu’il a tout de même été indemnisé à la suite d’une erreur informatique pour un montant de 8.857,43 euros au titre de la reprise de ses droits pour la période du 28/02/2020 au 25/09/2020 alors qu’ils avaient été supprimés.
Il ajoute qu’il a été procédé à une retenue sur les allocations versées pour un montant de 7.856,53 euros réduisant le trop-perçu à la somme de 14.876,07 euros pour la période du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014.
Il explique que du 28/02/2020 au 30/11/2020, [C] [U] ne pouvait pas bénéficier de la reprise de ses droits par suite de la sanction prononcée le 30 août 2019, si bien qu’il a émis la contrainte du 22 juin 2021 pour obtenir le remboursement des sommes indument versées.
Il fait valoir que M. [C] [U] a saisi le tribunal administratif de Nice par requête du 28 janvier 2020 aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la décision du 25 novembre 2019 confirmant la décision du 30 août 2019 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et suppression définitive de ses droits avec toutes conséquences. Il indique que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête par jugement du 30 juillet 2022.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 27 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, l’action des sommes indument versées se prescrit, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. Il précise qu’il est constant qu’une fausse déclaration, à savoir une déclaration ne reflétant pas la réalité, suffit à l’application de la prescription décennale sans qu’il soit nécessaire de justifier l’intention frauduleuse.
Il soutient que les activités salariées non déclarées de M. [C] [U] ont entraîné le paiement d’allocations indues pour la période du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014, raison pour laquelle il a prononcé une sanction le 30 août 2019 de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour six mois et de suppression définitive du reliquat des droits ouverts, confirmés par le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2022.
Il considère qu’il est donc fondé sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil à réclamer la restitution du trop-perçu.
En réplique aux moyens de M. [C] [U], il fait valoir que le calcul des indemnités en cas de reprise d’activité réduite est subordonné à une double condition : une reprise d’activité inférieure à 110 heures et un salaire brut encaissé inférieur à 70 % de l’ancien salaire ayant servi de bas à l’indemnisation du chômage. Il soutient produire un tableau de calcul des allocations versées à M. [C] [U] démontrant le trop-versé en précisant verser aux débats également les justificatifs de virement de ces sommes sur son compte.
▪ Dans ses écritures notifiées le 11 décembre 2024, M. [C] [U] sollicite :
~ à titre liminaire qu’il soit ordonné à Pôle Emploi de produire sous astreinte aux débats les déclarations de situation réalisées sur son site,
~ à titre principal :
l’annulation des deux contraintes,le constat de la prescription de l’action en paiement de la somme de 23.773,50 euros, contraire au principe non bis in idem,~ à titre reconventionnel, la condamnation de Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
23.733,50 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal pour voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée, le poursuivant ayant la qualité de demandeur. Il fait valoir que Pôle Emploi doit rapporter la preuve du paiement de sommes indues pour en obtenir la restitution. Or, il estime que Pôle Emploi se limite à alléguer des faits de fausses déclarations lui ayant permis de bénéficier de l’assurance chômage en produisant des tableaux et sans faire la moindre démonstration. Il fait valoir également qu’est applicable à la période du 25 mars 2011 au 30 juin 2014 la convention du 6 mai 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2011, la convention du 14 mai 2014 invoquée par Pôle Emploi ne pouvant être d’application rétroactive.
Il expose qu’il a été inscrit à Pôle Emploi de mars 2011 à octobre 2014, alternant des période de travail à temps partiel avec des périodes de chômage. Il explique qu’en application du règlement de l’indemnisation du chômage, il pouvait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en exerçant une activité salariée à temps partiel sous condition de déclaration de ses heures de travail et de son salaire sur le site de Pôle Emploi. Il indique qu’il était employé par l’association [6] à temps partiel en qualité de surveillant de nuit dans différents établissements pour des durées variables d’un jour, deux jours ou plus selon les cas mais pour des périodes de courtes durées. Il souligne que Pôle Emploi a, dans son décompte, pris en considération toute la période du 1er mars 2013 au 15 octobre 2013 comme une période de travail continu, ce qui n’a pas été le cas. Il soutient que ses déclarations ont fait l’objet, en leur temps, de contrôles par Pôle Emploi pour calculer le montant de son indemnisation variable en raison de son activité à temps partiel et qu’il n’a plus perçu d’indemnité pour la période du 19 octobre 2013 au 30 octobre 2014 car le montant de son salaire était supérieur à celui de l’assurance chômage. Il fait valoir que les montant figurant sur la pièce 10 de Pôle Emploi du 1er octobre 2013 au 30 octobre 2014 ne lui ont jamais été versés et qu’il incombe à cet organisme de le prouver, ce qu’il ne fait pas à l’aide d’un historique informatique qu’il a lui-même confectionné alors qu’il a reconnu avoir commis des erreurs à l’origine de l’autre indu dont il sollicite le remboursement. Il précise qu’il rapporte la preuve d’échanges réguliers concernant les activités exercées en 2011 et 2012 et affirme qu’il a effectué des déclarations de sa situation sur le site de Pôle Emploi dont il ne possède plus les justificatifs, lesquels devront être produits par application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’action en recouvrement de la somme de 23.733,50 euros est de surcroît prescrite sur le fondement de l’article L. 5422-5 du code du travail qui rappelle que l’action en remboursement de l’allocation indûment versée se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à compter du versement de ces sommes.
Il indique également que la fraude ou fausse déclaration qui s’entend des déclarations faites sciemment ou des déclarations inexactes ou des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice des allocations ne se présume pas et doit être prouvée, de même que l’élément intentionnel. Il fait valoir en effet que la fausse déclaration s’entend des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative en vue de percevoir indument le revenu de remplacement.
Il considère que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel, délibéré de l’absence de déclaration pour percevoir l’allocation indument puisqu’elle se prévaut au contraire de déclarations erronées ou inexactes. Il en déduit que l’action en remboursement, soumise à la prescription de trois ans à compter du paiement, est prescrite.
Il ajoute que le principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits, fait obstacle à ce qu’il rembourse deux fois les mêmes sommes alors qu’un accord avait été conclu pour des retenues pour rembourser les indus sur la période de 2011 à 2014.
Il soutient, s’agissant de l’indu de 8.857,43 euros qu’il conteste, que la sanction de radiation de six mois avec suppression de ses droits doit porter sur la période d’indemnisation au cours de laquelle les manquements ont été constatés, soit du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014, mais pas pour une autre période non atteinte par la sanction. Il fait valoir que les droits qu’il a acquis sur la période postérieure à celle incriminée ne sont pas atteints par la sanction qui porte sur une période précédente. Il expose avoir été licencié de l’association [6] et s’être inscrit en qualité de demandeur d’emploi à compter du 7 avril 2019 en fournissant tous ses justificatifs, si bien que l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée en août 2019. Il indique que son droit à l’ARE pour la période du 28 février 2020 au 30 novembre 2020 est afférent aux cotisations à l’assurance chômage pour la période du 1er novembre 2014 au 14 janvier 2019 de sorte que les sommes payées ne peuvent constituer des indus. Il ajoute qu’en tout état de cause, Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve d’un paiement de 7.896,53 euros car seule la somme de 960,09 euros lui a été payée le 28 août 2019. Il souligne que Pôle Emploi se contente d’indiquer qu’il a procédé à la retenue sur allocation de la somme de 7.896,53 euros pour réduire le trop-perçu de 23.733,50 euros à 14.876,07 euros, ce qui démontre bien qu’il n’a jamais payé cette somme qui ne résulte que d’un jeu d’écriture informatique.
Il considère que s’il existe des sommes indues, leur paiement ne résulte que de la négligence de Pôle Emploi qui ne les a découverts que le 5 août 2019, ce qui engage sa responsabilité. Il estime que le second indu serait dû à un incident informatique dont la preuve n’est pas rapportée. Il fait valoir que cette gestion fautive lui a causé un préjudice moral et un préjudice matériel dont il évalue la réparation à la somme de 23.733,50 euros en rappelant que la répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéficiaire de la remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice causé par la faute de celui qui les a versées.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement d’un indu d’un montant initial de 23.733,50 euros, objet de la contrainte émise le 29 mars 2022.
L’article 26 du règlement général de l’assurance chômage annexé à la convention du 6 mai 2011 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou aides doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indûment versée se prescrit par 3 ans et qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 10 ans. Ce texte ajoute que ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes et que la prescription de l’action éteint la créance.
Ainsi, lorsque l’organisme d’assurance chômage a versé des allocations à une personne qui ne remplissait pas les conditions pour les percevoir, il est en droit d’en obtenir la restitution, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de l’absence de cause du versement, dans un délai de trois ans, même en l’absence de fraude ou de fausse déclaration.
En revanche, pour bénéficier d’un délai de prescription allongé à dix ans, la fraude ou la fausse déclaration de l’allocataire doit être établie par l’organisme d’assurance chômage.
Doivent être relevés des éléments établissant que l’allocataire s’est délibérément soustrait à ses obligations dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.
La prescription de trois ans ne peut être écartée en l’absence de fraude au motif que la caisse démontre la réalité de fausses déclarations, sans rechercher si l’assuré était informé de la nécessité de déclarer ses revenus et s’il avait délibérément manqué à cette obligation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre (Civ. 2ème, 28 avril 2011).
En l’espèce, Pôle Emploi indique avoir constaté le 5 août 2019 que M. [C] [U] avait mal déclaré ou n’avait pas déclaré qu’il exerçait une activité salariée en mars 2011, septembre 2011, novembre et décembre 2011, septembre 2012, octobre 2012, décembre 2012 et de février 2013 à avril 2014.
L’article 25 1 § a) du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 applicable jusqu’au 31 septembre 2015, dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des dispositions des articles 28 à 32.
Les articles 28 à 31 de ce règlement permettent, en effet, au salarié privé d’emploi qui reprend une activité occasionnelle ou réduite dont l’intensité n’excède pas 110 heures de cumuler les revenus de son activité avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant 15 mois à condition que sa rémunération n’excède pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en considération pour le calcul de l’allocation.
M. [C] [U] ne conteste pas qu’il a travaillé à temps partiel au profit de l’association [6] au cours de la période durant laquelle il a bénéficié des allocations chômage, d’autant qu’il a satisfait à ses obligations déclaratives, au moins partiellement, au cours des années 2011 et 2012. Il produit d’ailleurs un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec cette association le 19 octobre 2013, l’exercice d’une activité salariée à temps partiel n’étant pas, en elle-même, exclusive du droit à l’indemnisation du chômage sous condition.
Il incombe donc à [8] de rapporter la preuve que M. [C] [U] a procédé à de fausses déclarations ou n’a pas procédé à des déclarations de son activité dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, afin de bénéficier d’un délai d’action de dix ans, le délai de trois ans à compter du paiement des allocations étant expiré à la date à laquelle elle indique avoir constaté l’indu le 5 août 2019.
Si [8] ne se prévaut pas de la fraude qui a été retenue par le tribunal administratif de Nice dans la motivation de son jugement du 30 juillet 2022, mais d’une fausse déclaration ou d’une absence de déclaration, celle-ci doit être préalablement démontrée, l’arrêt du 16 mai 2018 invoqué n’ôtant pas de la preuve, que l’assurance chômage doit rapporter, l’élément intentionnel de l’allocataire ayant procédé à une déclaration inexacte.
A cet effet, [8] fournit un relevé informatique de janvier 2011 à septembre 2012 relevant des déclarations d’activité salariée mais M. [C] [U] indique avoir, postérieurement, déclaré en ligne son activité sur le site de Pôle Emploi en sollicitant qu’il soit enjoint à l’organisme d’assurance chômage de produire son historique complet dont il est nécessairement en possession.
Or, [8] ne propose pas de rapporter une telle preuve, l’inscription de M. [C] [U] sur la liste des demandeurs d’emploi bénéficiaire de l’allocation ayant nécessairement fait l’objet d’une demande périodique de renouvellement, par la production des déclarations de sa situation postérieure au mois de septembre 2012.
A défaut de rapporter la preuve que M. [C] [U] a procédé à des fausses déclarations intentionnelles en vue de bénéficier indument de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 25 mars 2011 au 30 octobre 2014, le délai de prescription de l’action de [8] était de trois ans à compter des paiements successifs de cette allocation.
La demande ayant été formée, pour la première fois, le 5 août 2019 après l’expiration de ce délai, l’action de [8] est prescrite si bien que sa demande de condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 14.876,07 euros correspondant au solde dû sur la période du 25/03/2011 au 30/10/2014 sera rejetée comme étant irrecevable, la prescription de l’action ayant entraîné l’extinction de la créance.
Sur la demande de remboursement de la somme de 8.857,43 euros, objet de la contrainte émise le 22 janvier 2021.
Au terme de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2008 avant son abrogation par la loi du 18 décembre 2023, applicable au litige, est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
Il est acquis qu’une simple omission ou une abstention ne constitue pas une fausse déclaration au sens de ce texte, la sanction nécessite le constat que le demandeur d’emploi a délibérément communiqué des informations inexactes dans le but d’être ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
L’article L. 5426-3, I, 3°, du même code précisait que le directeur supprime le revenu de remplacement de manière définitive en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi faites en vue d’obtenir indûment le revenu de remplacement et, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève.
En l’espèce, par une décision du 30 août 2019, le directeur de l’agence Pôle Emploi [Localité 9] Est a radié M. [C] [U] de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ainsi qu’à la suppression définitive de ses allocations.
M. [C] [U] a exercé un recours préalable à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 25 novembre 2019 puis a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 30 juillet 2022, a rejeté sa requête en annulation de ces deux décisions qui sont définitives en ce qu’elles ont confirmé la sanction prononcé par le directeur de l’agence Pôle Emploi Nice Est.
A l’issue de la période de sanction et le 28 février 2020, M. [C] [U] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à Pôle Emploi qui l’a mis en demeure, par lettre datée du 14 mai 2021, de rembourser la somme de 8.857,43 euros qui lui aurait été indûment versée du 28 février 2020 au 30 novembre 2020.
Le 22 juin 2021, Pôle Emploi a émis une contrainte pour la somme principale de 8.857,43 euros mentionnant comme motif « Regul. Exceptionnelle » qui a été signifiée à M. [C] [U] le 13 octobre 2021.
Si [8] se prévaut d’une « erreur informatique » qui aurait permis à M. [C] [U] de percevoir des allocations durant la période couverte par la sanction, il ressort de son propre listing (pièce 25) qu’elle n’a versé aucune somme à l’allocataire pour la période puisque figure une seule ligne mentionnant « constitution d’un indu 8.857,43 euros » pour la période du 28/02/2020 au 30/11/2020.
Les justificatifs de paiement par virements sur le compte de M. [C] [U] produits ne mentionnent que la date de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (le 28 février 2020) et qu’ils sont afférents à la période du 01/03/2013 au 30/10/2024 sans en préciser la date.
En réalité, il ressort de sa pièce n°28 que Pôle Emploi a calculé les allocations dues sur la période à M. [C] [U] mais que ces allocations ne lui ont pas été versées car elles ont intégralement fait l’objet d’une retenue pour venir en déduction de la somme de 23.733,50 euros due pour la période du 25/03/2011 au 30/10/2014 dont le solde a été porté à 14.876,07 euros par la première contrainte.
M. [C] [U] produit d’ailleurs ses relevés bancaires pour la période révélant qu’il n’a pas perçu la somme dont la restitution lui est réclamée, [8] réclamant le paiement d’une somme déduite par compensation de sa première créance mais qui n’a pas été effectivement été versée à l’allocataire.
Or, par application de l’article 1302-1 du code civil en vertu celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, le demandeur à l’action en remboursement doit, au premier chef, rapporter la preuve de son paiement.
Dès lors que la somme réclamée par la contrainte émise le 22 juin 2021 n’a pas été effectivement payée, mais qu’elle correspond à une somme qui a été déduite d’une créance antérieure éteinte, [8] sera également débouté de sa demande de confirmation de cette contrainte et débouté de sa demande de condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 8.857,43 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [C] [U] qui n’est pas tenu de restituer à [8] la somme de 23.733,50 euros ne démontre pas le préjudice qui lui a été causé par la mauvaise gestion de l’assurance chômage dont la créance s’est éteinte par prescription.
Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, [8] serra condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de [8], anciennement dénommé Pôle Emploi, pour obtenir la condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 14.876,07 euros correspondant en remboursement du solde d’allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées sur la période du 25/03/2011 au 30/10/2014 ;
CONSTATE que la prescription de l’action a entraîné l’extinction de cette créance d’un montant initial de de 23.733,50 euros ;
DEBOUTE [8], anciennement dénommé Pôle Emploi, de sa demande de confirmation de la contrainte émise le 22 juin 2021 et de sa demande de condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 8.857,43 euros ;
CONDAMNE [8], anciennement dénommé Pôle Emploi, à verser à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [U] de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE [8], anciennement dénommé Pôle Emploi, aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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