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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [F] [K] et M. [I] [G] sont copropriétaires au sein d’une résidence située [Adresse 3] à [Localité 9].
Par assignation signifiée le 5 août 2025, M. [F] [K] a attrait M. [I] [G] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, 17 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [F] [K] demande à la juridiction des référés de :
— désigner un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée d’un an, et avec pour mission de :
Se faire remettre par M. [F] [K], ancien syndic, ou tout autre détenteur, les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,Administrer la copropriété,Prendre toutes mesures imposées par l’urgence,Convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic,Dire que les fonctions de l’administrateur judiciaire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic professionnel désigné,Dire que la durée de la mission pourra être prorogée ou qu’il pourra y être mis fin sur requête ou en référé,Dire que l’administrateur provisoire notifiera la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir à tous les copropriétaires,
— réserver les frais et dépens,
— débouter M. [I] [G] de sa demande reconventionnelle.
À l’appui de sa demande, M. [F] [K] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il exerçait les fonctions de syndic bénévole de la copropriété depuis le 22 février 2022,
— qu’une mésentente s’est installée entre les deux copropriétaires de la résidence depuis la fin de l’année 2022,
— qu’il a informé M. [I] [G] de sa démission de ses fonctions de syndic bénévole de la copropriété dans un courrier du 7 mai 2025,
— que la copropriété est à l’heure actuelle dépourvue de syndic,
— que M. [I] [G] a manifesté son accord pour la désignation d’un mandataire judiciaire afin d’administrer provisoirement la copropriété.
Suivant conclusions déposées le 8 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [I] [G] ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un mandataire judiciaire, et sollicite la condamnation de M. [F] [K] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [G] soutient pour l’essentiel qu’il a été contraint de constituer avocat alors que M. [F] [K] aurait pu déposer une requête gracieuse pour obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc en charge de la gestion de la copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 lorsque le syndicat de copropriété est dépourvu de syndic, tout intéressé peut demander la désignation d’un administrateur provisoire jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 8] se trouvant dépourvu de syndic du fait de la démission de M. [F] [K] de ses fonctions de syndic bénévole, il convient conformément à l’accord des parties de désigner un administrateur ad hoc, qui sera chargé de gérer la copropriété et de réunir une assemblée générale pour qu’il soit statué sur la désignation du syndic, selon mission détaillée au dispositif.
Les frais de l’administrateur judiciaire seront pris en charge par la copropriété.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [G].
M. [F] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DESIGNONS la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [H], administrateur judiciaire, ayant son siège [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 9] avec pour mission de se faire remettre par M. [F] [K] les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat de copropriété dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DISONS que l’administrateur provisoire devra administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que 37 et 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
RAPPELONS que l’administrateur provisoire devra convoquer dans les meilleurs délais l’assemblée générale des copropriétaires, en vue de la désignation d’un syndic ;
RAPPELONS que la mission de l’administrateur provisoire cessera de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires ;
FIXONS à six mois la mission de l’administrateur et disons que ses frais et honoraires resteront à la charge de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9] ;
DISONS que la présente mission pourra, en cas de besoin, être prorogée, modifiée ou mise à néant par une nouvelle ordonnance rendue sur requête ;
DISONS que l’administrateur provisoire notifiera la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir à tous les copropriétaires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [G] ;
CONDAMNONS M. [F] [K] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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