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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( « ACM VIE » OU « ACM » ), SA COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVPG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVPG
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christoph KREMER
à [D] [X]
à Maître Aurélie LESTRADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (« ACM VIE » OU « ACM »), intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, Monsieur [O] [B] a souscrit un contrat de prévoyance individuelle par l’intermédiaire de la société COFIDIS auprès de la compagnie d’assurance ACM VIE. Il est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Madame [I] [P] a assigné la société COFIDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] [P] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables et mal fondées toutes conclusions contraires ; ordonner à la société COFIDIS de payer à Madame [I] [P] la somme de 10.000 euros ; condamner la société COFIDIS au paiement de 1.200 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société COFIDIS demande à la présente juridiction de :
juger n’y a voir lieu à référer ;débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société ACM VIE, intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur, demande à la présente juridiction, de :
déclarer que les demandes de Madame [I] [P] se heurtent à une fin de non-recevoir en raison d’une contestation sérieuse et sont en conséquence irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile ;En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [I] [P] ;condamner Madame [I] [P] payer à la société ACM VIE la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ACM VIE, ce qu’aucune partie ne conteste.
* Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de la société COFIDIS
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il ressort des conclusions de l’ensemble des parties ainsi que du document d’information sur le produit d’assurance joint au certificat d’adhésion produit par la partie demanderesse que la société COFIDIS est un intermédiaire d’assurance et non un assureur.
Dès lors, la demande provisionnelle formulée à son encontre apparait irecevable.
Toutefois, compte tenu du fait que la société ACM VIE est intervenue volontairement à l’instance, il convient de considérer que la procédure a été régularisée à l’égard de la partie qui justifie d’un intérêt à défendre.
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient qu’étant bénéficiaire du contrat décès, elle a droit au versement de la somme de 10.000 euros.
Elle indique, en outre, que le décès a été justifié par l’envoi de l’acte de décès mais que sa cause est impossible à préciser.
Elle indique également que l’assureur n’a jamais informé Madame [P] de l’existence d’un délai de carence et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions générales ou de la notice d’information qui aurait été remise à Monsieur [B] au moment de la signature du contrat d’assurance.
La société ACM VIE conteste la demande provisionnelle, considérant que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse en raison du délai de carence prévu au contrat.
En l’espèce, il convient de constater que l’article 9.4 du contrat d’assurance produit aux débats par la demanderesse prévoit un délai de carence de 180 jours si le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie n’est pas consécutif à un accident.
Or, il convient de constater qu’il ressort du courrier adressé à la société COFIDIS par le conseil de Madame [P], aussi bien que des conclusions de cette dernière, que Monsieur [B] n’est pas décédé consécutivement à un accident.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de Madame [P] se heurte à une contestation sérieuse, que l’affirmation selon laquelle Monsieur [B] n’aurait pas eu connaissance des conditions générales, ne permet pas d’écarter devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Il s’agit, en effet, d’un débat qui nécessite un débat au fond et qui excède donc le pouvoir du juge des référés.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [I] [P] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ACM VIE ;
DEBOUTONS Madame [I] [P] de ses prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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