Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 26 mars 2026, n° 23/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02117 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQJ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Organisme [2] [Localité 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me MARCIANO par LS le:
Décision du 26 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02117 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R], salarié de la société [1], mis à la disposition de la société [3], en qualité de magasinier-cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 14 juin 2016. La déclaration d’accident du travail mentionne le siège de la lésion « (à la) jambe et (l') épaule droites », le salarié ayant glissé et étant tombé alors qu’il était « en train de déplacer un plateau de bois sur une bille de chêne ».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2016 mentionne un « trauma épaule gauche et genou gauche ».
La Caisse Primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme (ci-après la CPAM) a notifié à l’employeur le 24 juin 2016, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il a été placé en arrêt de travail du 15 juin 2016 au 27 octobre 2017.
Il a déclaré une nouvelle lésion le 1er mars 2017, définie comme une « rupture de la coiffe épaule gauche » et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a été considéré comme consolidé au 27 octobre 2017.
Afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui s’est déclaré territorialement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 10 janvier 2020. Par ordonnance du 7 juin 2023, celui-ci s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle la Société [1] était représentée et a déposé son dossier. La CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 3 février 2026, la société [1] sollicite de :
A titre principal
— constater que selon les déclarations du salarié, le siège des lésions reporté sur la déclaration est « épaule droite, , jambe droite » ;
— constater que l’ensemble des arrêts de travail prescrits vise un « trauma épaule gauche et genou gauche » ;
— juger qu’il existe une incohérence flagrante entre la lésion déclarée par le salarié et celle justifiant les prescriptions d’arrêt de travail ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [1] l’ensemble des prestations servies au titre de l’épaule et du genou gauches, en lien avec l’accident du travail du 14 juin 2016 ;
A titre subsidiaire
— constater que les prescriptions délivrées au salarié font état de « trauma épaule gauche et genou gauche « et que seul ce diagnostic va justifier la prescription d’arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2017 ;
— constater l’absence d’évolution du diagnostic médical pendant huit mois laquelle devait amener la CPAM à s’interroger sur la consolidation de l’état de santé du salarié ;
— constater que la fiche de la Haute Autorité Sanitaire dédiée aux fractures clavicule/ scapula, précise que de telles lésions génèrent 60 jours d’arrêt de travail ;
— constater que l’évaluation du taux d’IPP du salarié évoque indiscutablement l’existence d’un état pathologie antérieur , par l’objectivation de « douleurs de tendinopathie chronique [4] »,
En conséquence :
— déclarer inopposable à l’égard de la société [1] les arrêts de travail prescrits à compter du 15 août 2016 ;
Si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
— ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction,
— dire que le médecin désigné aura pour mission de :
Se procurer l’ensemble des éléments médicaux incluant l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L142-10 dudit code ;
Se prononcer sur les lésions initialement constatées en suite de l’accident du 14 juin 2016 ;
Se prononcer sur l’existence d’une continuité de soins et de symptômes au regard des constatations médicales décrites sur les différents certificats médicaux de prolongation ;
Se prononcer sur l’existence d’un état pathologique préexistant ;
Dire à compter de quelle date les prescriptions servies, ne sont plus en rapport avec l’accident du 14 juin 2016.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [1] soutient à titre principal, qu’il n’existe pas de lien entre les lésions et l’accident du travail et subsidiairement, elle fait valoir qu’elle conteste le caractère professionnel des arrêts et soins pris en charge, en raison de la tardiveté de la date de consolidation et que la rupture de la coiffe des rotateurs du 1er mars 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle, évoque l’existence d’un état pathologique antérieur.
En réponse, aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2026, la CPAM a sollicité le débouté de l’intégralité des demandes adverses, de rejeter la demande d’expertise médicale et à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale.
La CPAM soutient que l’employeur n’a pas été contestée lors de la prise en charge de l’accident. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des prestations jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours formé par la société [1] n’est pas contestée.
A titre liminaire, il convient de rappeler en application de l’article 4 du code de procédure civile, que :
« l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ».
En l’espèce, les demandes de la société [1] visant à constater les mentions des documents médicaux, l’existence d’une incohérence entre la lésion déclarée et celle justifiant les prescriptions d’arrêt de travail, l’absence d’évolution du diagnostic médical pendant huit mois et les mentions de la fiche de la Haute Autorité Sanitaire dédiée aux fractures clavicule/ scapula, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions précitées et ne donneront pas lieu à ce qu’il soit statué sur ces demandes.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, et en premier lieu , il n’est pas contesté que l’accident s’est produit au lieu et pendant le temps de travail. L’employeur n’a émis aucune réserve à l’issue de la déclaration d’accident du travail.
En second lieu, la mention d’un trauma à la jambe et à l’épaule droites, figure sur la seule déclaration d’accident du travail de l’employeur et constitue manifestement une erreur matérielle, puisque tant le certificat médical initial que l’intégralité des certificats médicaux de prolongation font référence à un trauma ou à des douleurs persistantes au genou gauche et à l’épaule gauche ( avis de prolongation du 22 juin 2016, du 29 juin 2016, du 23 juillet 2016, des 1er et 16 août 2016, des 9 et 26 septembre 2016, du 22 octobre et du 30 novembre 2016, du 28 décembre 2016, du 30 janvier 2017) puis d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ( avis du 1er mars et du 3 avril 2017, du 2 mai et du 1er juin 2017, du 30 juin et du 29 août 2017 et enfin du 1er octobre 2017), certificats médicaux intégralement produits par la CPAM.
En troisième lieu, l’employeur soutient que la consolidation du salarié aurait dû intervenir le 14 août 2016, dès lors que la fiche de la Haute autorité de santé prévoit une durée d’arrêt de travail pour une fracture de la clavicule ou une fracture de la scapula de soixante jours.
Toutefois, le salarié a été victime d’un « trauma » du genou gauche et de l’épaule gauche et non pas d’une fracture. En tout état de cause, l’employeur ne produit aucun élément propre à la situation du salarié pouvant justifier l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident et qui soit de nature à combattre la présomption d’imputabilité de l’accident.
En dernier lieu, l’employeur ne justifie sa demande subsidiaire d’expertise médicale par aucun élément. Or celle-ci n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [1] la décision du 27 octobre 2016, par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 14 juin 2016.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile, prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
Le DECLARE mal fondé au fond ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme du 27 octobre 2016, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont M. [J] [R] a été victime le 14 juin 2016 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02117 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : Organisme [5] DE DOME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Usufruit ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décret ·
- Couple
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Date ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Dommage ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Notification
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Endettement ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Remise en état ·
- Autorisation ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.