Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Maître [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1999
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AUMONT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me WIEN
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHD
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2023, publié le 28 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2023 S numéro 127 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [B], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant jugement d’orientation du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant à hauteur de 67 694,69 euros, intérêts arrêtés au 27 juin 2023, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 264,57 euros, autorisé M. [B] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis au prix minimum de 200 000 euros et fixé une audience de rappel au 4 juillet 2024.
Par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien a été accordé à M. [B], en application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue. Le débiteur saisi a demandé un délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour procéder à la vente amiable de son bien, l’acquéreur étant sur le point d’obtenir un financement, ou, subsidiairement, que la vente forcée soit ordonnée au prix minimum de 200 000 euros. Il sollicite également la modification du montant de la créance mentionné au jugement d’orientation du 4 avril 2024, en raison d’un versement de 10 000 euros intervenu le 13 mars 2024 et non pris en compte dans cette décision.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 200 000 euros, puis, par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire de trois mois lui a été accordé.
A l’audience de rappel, il ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, le débiteur pouvant toutefois, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
Dans la présente espèce, M. [B] ne communique aucune estimation de son bien, ni aucun élément de nature à établir l’insuffisance manifeste du prix de mise en vente fixé à 20 000 euros par le créancier, étant précisé qu’une mise à prix peu élevée, de nature à attirer de nombreux enchérisseurs, est dans l’intérêt du débiteur saisi.
Il n’y a donc pas lieu d’augmenter le montant de la mise à prix fixée par le créancier.
La demande de modification du montant de la créance mentionné dans le jugement d’orientation du 4 avril 2024 est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose précédemment jugée.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité n’impose pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les jugements d’orientation des 4 avril 2024 et 29 août 2024;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par les jugements d’orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2023, sur une mise à prix de 20 000 euros ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 3 avril 2025
à 14 heures ;
Désigne [M] [D] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est [I] [V] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Déclare irrecevable la demande de modification du montant de la créance mentionnée au jugement d’orientation ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Date ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Dommage ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Loyers impayés ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Ester en justice ·
- Contrat d'assurance ·
- Procédure accélérée ·
- Accès aux données ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Accès
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Mer
- Crédit agricole ·
- Résolution du contrat ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Éviction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Usufruit ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Consignation
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décret ·
- Couple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Notification
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Maladie professionnelle
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.