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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XEK
JUGEMENT
Minute : 26/225
Du : 26 Mars 2026
Société [1] (vref 2041387)
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [F] [M] divorcée [W]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 26/03/2026
A toutes les parties par LR/AR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mars 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [1]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime TONDI
De la SELARL TONDI MAXIME,
Avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [M] divorcée [W],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, Mme [F] [M] divorcée [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 25 mai 2025.
Le 23 juin 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [F] [M] divorcée [W] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 27 juin 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 16 juillet 2025. Dans ce courrier, elle a indiqué que Mme [F] [M] divorcée [W] l’avait informée en mars 2025 d’un renouvellement de la mesure d’accompagnement social et budgétaire et de ce qu’elle constituait un dossier pour percevoir l’allocation pour adulte handicapé. Elle a ajouté que la débitrice vivait dans le logement qu’elle lui loue, un T4, avec son beau-fils et refuse toute mutation pour un logement moins cher, souhaitant un logement proche de la gare [Etablissement 1], qu’elle ferait en outre des démarches pour s’installer définitivement en Normandie. La société [1] a observé que suite à la saisine de la [2], l’allocation personnalisée pour le logement devait être versée à nouveau et que la possibilité d’un dossier FSH pouvait être étudiée, que dès lors un effacement de la dette ne ferait que traiter ponctuellement l’endettement de Mme [F] [M] divorcée [W].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société [1] qui s’est fait représenter, a maintenu sa contestation actualisant la dette de loyer à la somme de 19 791,06 euros. Elle a précisé que malgré un jugement du 23 octobre 2023 ordonnant son expulsion, Mme [F] [M] divorcée [W] se maintenait dans les lieux. Elle a fait valoir que Mme [F] [M] divorcée [W] n’avait pas repris le paiement du loyer depuis la décision de la commission de surendettement ayant déclaré son dossier recevable puisqu’elle règle 500 euros pour une échéance de 1 000 euros, qu’ainsi, en application de la jurisprudence, elle devait être considérée comme étant de mauvaise foi, d’autant qu’elle ne se mobilise pas pour trouver un emploi alors que son secteur d’activité est un secteur qui recrute, que de la même manière elle refuse une mutation pour un logement plus petit et moins onéreux au prétexte qu’elle veut être logée près de la gare [Etablissement 1], qu’elle indique vivre avec une personne à charge sans préciser qui est cette personne et qu’elle perçoit une pension alimentaire de 150 euros, qu’elle n’a pas déclaré à la commission.
La société [1] a par ailleurs soutenu que la situation de Mme [F] [M] divorcée [W] n’était pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle est susceptible de percevoir les APL, qu’elle a fait des démarches pour percevoir l’allocation adulte handicapé et qu’un forfait chauffage a été pris en compte pour le calcul de ses charges, alors que cette dépense est incluse dans les charges locatives. Elle demande en conséquence le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Mme [F] [W] née [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et par lettre simple n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 27 juin 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 juillet 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [F] [M] divorcée [W].
La société [1] soutient que la débitrice est de mauvaise foi car elle n’a pas repris le paiement du loyer après la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Il résulte du décompte produit que depuis le 25 mai 2025 que depuis cette date Mme [F] [M] divorcée [W] règle tous les mois la somme de 500 euros pour des échéances variant de 996,92 euros à 1 172,69 euros. Si la débitrice a l’obligation de payer ses charges courantes après la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le paiement partiel au regard de sa situation financière et de la régularité des paiements permet de conclure que ce défaut de paiement de la totalité de l’échéance ne démontre pas l’intention de Mme [F] [M] divorcée [W] d’aggraver son endettement et ne peut à lui seul caractériser sa mauvaise foi.
La société [1] prétend ensuite que la débitrice est de mauvaise foi parce qu’elle ne cherche pas activement un emploi. Cependant, la mauvaise foi du débiteur en surendettement ne se caractérisant que par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement, cet élément, extérieur au surendettement et qui n’en est pas à l’origine, ne peut caractériser la mauvaise foi.
La société [1] affirme ensuite que le refus d’une mutation de son logement avec un logement plus petit et moins onéreux caractérise la mauvaise foi de Mme [F] [M] divorcée [W]. Cependant, elle ne rapporte la preuve ni qu’elle a proposé un autre logement à Mme [F] [M] divorcée [W] ni que celle-ci a refusé ce logement moins onéreux. Sur ce point, la société [3] ne procède que par allégations. Elle ne caractérise pas la mauvaise foi de Mme [F] [M] divorcée [W].
Enfin, sur la personne que Mme [F] [M] divorcée [W] déclare être à sa charge, elle a indiqué dans le dossier qu’elle a déposé à la commission de surendettement qu’il s’agit de sa fille [G] [W], qui était bien âgée de 17 ans au jour de la saisine de la commission. La société [4] ne peut donc prétendre qu’aucune information sur la personne à charge n’a été donnée par la débitrice, alors qu’elle produit le jugement de divorce qui fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Si le père avait l’obligation de verser une pension alimentaire de 300 euros, il n’est pas démontré qu’il verse effectivement cette pension et que Mme [F] [M] divorcée [W] a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas ce revenu.
Ainsi la société [1] échoue à caractériser la mauvaise foi de Mme [F] [M] divorcée [W] et la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi doit être rejetée.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [F] [W] née [L] est constitué de la seule créance de la société [1] d’un montant de 19 791, 06 euros.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [F] [M] divorcée [W]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Mme [F] [M] divorcée [W] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 24 juillet 2925 sont susceptibles d’avoir évolué d’autant qu’il est évoqué des démarches pour percevoir l’allocation pour les adultes handicapés. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] au profit de Mme [F] [M] divorcée [W],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi,
Constate qu’il n’est pas démontré que Mme [F] [M] divorcée [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [F] [M] divorcée [W],
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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