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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03467 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 22 Octobre 2025
Minute n° 25/00044
Affaire : N° RG 25/03467 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBJ2
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Alexandra TCHAKERIAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [D] [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 25/03467 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBJ2
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [C] et Madame [L] [Y], unis par les liens du mariage célébré à [Localité 21] le [Date mariage 7] 1961 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont eu pour enfants [D] et [K] [C] ; Madame [Y], décédée le [Date décès 12] 2003, avait, par testament en date du 29 septembre 1999, légué à sesdits enfants deux biens immobiliers sis à [Localité 17], la déclaration de succession ayant été déposée le 30 mars 2004.
Par jugement du tribunal d’instance de Dax du 2 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau le 4 janvier 2018, une mesure de tutelle a été ouverte à l’égard de Monsieur [T] [C], avant d’être levée par jugement du 20 juillet 2018.
Par jugement du tribunal judiciaire de Dax du 17 mai 2023, les enfants [C], qui sollicitaient l’extinction de l’usufruit détenu par leur père ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts, ont été déboutés. Par arrêt en date du 18 février 2025, la cour d’appel de Pau a accueilli leur demande et prononcé la déchéance de Monsieur [T] [C] de son usufruit sur les biens sis à Torcy.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, de :
— AUTORISER [T] et [D] [C] à vendre seuls les biens ci-dessous référencés :
— d’une part sur la maison mitoyenne de I’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 22] – section C n° [Cadastre 3] constituant les lots n° 22, 23 et 24 de la copropriété,
— d’autre part sur les 3 lots dans l’immeuble de copropriété cadastré section BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 5] au 7 bis et [Cadastre 16] (anciennement [Adresse 15] [Adresse 18] à [Localité 22] constituant les lots numéros 3, 4, 9, 21 22, 23 et 28.
— JUGER que Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] pourront donner mandat de vente seul à toutes agences immobilières de leur choix.
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 4500 € à Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que leur père n’est plus en mesure d’assurer la sauvegarde des biens prenant comme fondement la condamnation précédente au titre des impayés de charges de copropriétés pour laquelle ils ont été condamnés solidairement.
Monsieur [T] [C] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— N° RG 25/03467 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBJ2
1 – Sur la demande principale en vente forcée des biens sis à [Localité 21]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’ article 815-5 du Code civil : “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”. Les dispositions de l’article 815-6 du code civil, prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun. L’utilisation de la procédure accélérée au fond n’est donc possible qu’au regard de la nécessité de procéder à des mesures urgentes dans l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il est constant que par le jeu de la dévolution successorale de Madame [L] [Y], Monsieur [T] [C], en qualité de conjoint survivant est propriétaire d’un quart de l’ensemble des biens visés et, avant l’extinction de son usufruit, était l’usufruitier des trois quarts. La décision de la cour d’appel de [Localité 19] du 18 février 2025 acte la déchéance de l’usufruit sur les deux biens immobiliers de Monsieur [T] [C]. Les deux biens restent cependant en indivision entre les trois consorts [C].
Par ailleurs, compte tenu des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment des jugements rendus le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dax et le 18 février 2025 par la cour d’appel de Pau, il ressort que s’agissant des immeubles situés à Torcy, Monsieur [T] [C] a fait preuve d’une inertie manifeste dans la gestion de ses droits, l’agence immobilière mandatée ayant indiqué que la gestion était devenue particulièrement difficile en raison de l’absence de communication avec le mandant, du refus persistant de ce dernier de régler les appels de fonds destinés aux travaux, et du maintien d’un compte débiteur. Il est en outre établi qu’il n’a pas acquitté les charges de copropriété ni assumé les travaux d’entretien incombant au bailleur, les extraits de comptes produits par les consorts [C] venant corroborer ces carences.
Il est constant également qu’un jugement rendu le 30 juillet 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux a condamné solidairement Monsieur [T] [C] et ses enfants, à la demande du syndicat des copropriétaires, au paiement de la somme de 21 105,30 € au titre des charges de copropriété et des appels de fonds pour travaux arrêtés au 15 avril 2024 inclus, et qu’en raison de la persistance du non-paiement imputable au père, une saisie-attribution a été diligentée pour recouvrer lesdites sommes.
Sont également produits aux débats des photographies particulièrement éloquentes attestant d’un état de dégradation manifeste de l’un des appartements situés à [Localité 21], notamment la présence d’une ouverture importante au plafond, ainsi que des attestations de locataires faisant état d’un défaut d’entretien, d’une absence de réponse du bailleur à leurs sollicitations et du fait que le ravalement de façade a été pris en charge directement par les occupants.
Parmi les pièces régulièrement versées au débat, figurent plusieurs estimations immobilières relatives aux biens situés à [Localité 21].
S’agissant de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21], il ressort des expertises produites qu’il peut être évalué entre 165 000 et 170 000 euros en l’état, et entre 175 000 et 180 000 euros après rénovation, les demandeurs proposant de retenir à titre de valeur de référence une estimation comprise entre 160 000 et 165 000 euros.
S’agissant de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], une estimation a été produite à hauteur de 220 000 euros, laquelle est corroborée par des éléments comparatifs issus d’un site Internet spécialisé, mettant en parallèle la valeur de biens similaires situés dans le même secteur géographique.
En conséquence, il apparaît que les demandeurs justifient, par la production de ces éléments concordants, de l’urgence de la situation et l’intérêt commun de l’indivision pour cette opération de vente. Ils justifient par ailleurs de la valeur vénale actuelle des deux biens litigieux, permettant ainsi à la juridiction de disposer des éléments nécessaires à l’appréciation objective de leur demande.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments l’urgence de vendre le bien immobilier, et l’intérêt de l’indivision d’y procéder. Il sera par conséquent fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront recouvrés par Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Autorisons [K] et [D] [C] à vendre seuls les biens ci-dessous référencés :
— d’une part sur la maison mitoyenne de I’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 22] – section C n° [Cadastre 3] constituant les lots n° 22, 23 et 24 de la copropriété, à la somme de 200 000 euros avec possibilité de réduction de prix à 180 000 euros
— d’autre part sur les 3 lots dans l’immeuble de copropriété cadastré section BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 5] au 7 bis et [Cadastre 16] (anciennement [Adresse 15] [Adresse 18] à [Localité 22] constituant les lots numéros 3, 4, 9, 21 22, 23 et 28, à la somme de 180 000 euros avec possibilité de réduction de prix à 140 000 euros
Disons que Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] pourront donner mandat de vente seul à toutes agences immobilières de leur choix.
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Madame [D] [C] et à Monsieur [K] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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