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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 janv. 2025, n° 23/15837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FOLCH
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CARUS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15837
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NAD
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0960
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, S.A.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] est propriétaire d’une boutique située au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], donnée à bail.
Lors de son départ à la retraite, sa locataire a cédé le bail dont elle était titulaire à la SAS Brasao Alesia, exerçant une activité de restauration rapide, laquelle a réalisé, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, des travaux affectant les parties communes.
Lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2022, les copropriétaires ont demandé tant à M. [R] qu’à sa locataire de présenter une solution pour remédier aux désordres constatés du fait de ces travaux, sous peine d’engager une action en justice à l’encontre de M. [R].
Par acte délivré le 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé d’heure à heure M. [R] et sa locataire, aux fins de cessation sous astreinte de tous les travaux sur les parties communes et de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, M. [F] [Z] a été désigné en qualité d’expert, puis remplacé, par décision en date du 17 mars 2023, par M. [V] [D].
Par acte délivré le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] et la SAS Brasao Alesia aux fins de remise en état antérieur des parties communes, de cessation de l’activité de restauration exercée par la SAS Brasao Alesia et de résiliation du bail.
La procédure est enregistrée sous le numéro de RG 23/13989 et pendante devant la 8ème chambre 2ème section de la présente juridiction.
M. [R] a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 septembre 2023, de deux résolutions afin de solliciter d’une part, l’autorisation de faire procéder à des travaux d’électricité (résolution n°15) et, d’autre part, l’autorisation de régulariser les travaux d’installation d’extraction de cuisine professionnelle et les travaux de raccordement (résolution n°16).
Ces deux résolutions ayant rejeté, M. [R] a, par acte délivré le 04 décembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de ces résolutions n°15 et n°16 et d’être autorisé à faire procéder par sa locataire à des travaux de mise aux normes électriques.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état et sollicite au visa des articles 367 et 771 du code de procédure civile, de :
« JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 23/13989,
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [R] sollicite, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer,
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles, ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il a assigné M. [R] et la SAS Brasao Alesia afin que les parties communes soient remises en leur état initial et afin d’obtenir la cessation de l’activité de restauration exercée par la SAS Brasao Alesia ainsi que la résiliation du bail commercial, cette instance étant en cours.
Il fait valoir qu’il est ainsi d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cette décision à intervenir puisque que c’est afin de faire échec à cette procédure que M. [R] a mis aux vote les résolutions n°15 et 16 attaquées, lesquelles ont été rejetées.
Il considère qu’il y aurait ainsi une difficulté d’application évidente si une décision annulait les résolutions attaquées pour abus de majorité et autorisait les travaux sollicités alors que l’autre considérerait les travaux réalisés irréguliers et ordonnerait la remise en état des lieux, la présente juridiction rendant alors ainsi deux décisions contradictoires dans le cadre de deux instances distinctes.
M. [R] s’oppose en revanche à cette demande en considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du fondement de sa demande.
Il considère en effet que c’est précisément la présente procédure qui est susceptible d’avoir des conséquences sur celle concernant la remise en état des lieux, et non l’inverse, puisque quelque soit la décision rendue dans l’instance 23/13989, elle renforcera la demande d’annulation formulée dans la présente instance.
Il explique en effet que si une remise en état est prononcée, en raison de l’absence de toute autorisation préalable, la demande de régularisation qu’il avait formulée apparaît de plus fort nécessaire, étant précisé que la demande d’autorisation portant sur les travaux d’électricité n’est pas concernée par la remise en état sollicitée.
Il précise que si au contraire la demande de remise en état est rejetée, cela renforcera la demande de régularisation.
Il considère donc que l’issue de la présente procédure est déterminante et que c’est dans l’instance 23/13989 qu’il convient de solliciter un sursis à statuer.
La présente procédure porte sur la demande d’annulation de la résolution n°15 par laquelle M. [R] a demandé d’autoriser sa locataire à faire procéder à des travaux d’électricité et de la résolution n°16 par laquelle il a demandé la régularisation des travaux réalisés par sa locataire, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
L’instance 23/13989 porte, pour sa part, sur la remise en leur état initial des parties communes affectées par les travaux réalisés par la SAS Brasao Alesia, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
Comme le relève à juste titre M. [R] la demande d’autorisation portant sur les travaux d’électricité, objet de la résolution n°15, n’est pas concernée par la demande de remise en état.
Dès lors la procédure suivie sous le numéro 23/13989 est, à cet égard, sans incidence sur la présente instance.
S’agissant de la résolution n°16, portant sur la régularisation des travaux réalisés sans autorisation, l’objet de la présente instance consiste à déterminer si son vote n’est entaché d’aucune irrégularité et si l’assemblée générale n’a commis aucun abus de majorité en refusant de faire droit à cette demande.
Il n’est ainsi pas établi que la décision qui sera rendue dans le dossier suivi sous le numéro 23/13989 est susceptible d’influer celle à intervenir dans le présent dossier.
En effet, même à supposer que cette résolution soit annulée et qu’il soit fait droit à la demande de remise en état, ces deux décisions ne seraient pas pour autant contradictoires dès lors que l’annulation de la résolution ne vaut pas autorisation de faire les travaux.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de contrariété entre les décisions à intervenir dans la présente instance et dans celle enregistrée sous le numéro 23/13989, concernant la demande de remise en état des lieux, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6],de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 09 avril 2025 à 10 heures pour dernières conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La juge de la mise en état
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