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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWFU
Demandeur
Défendeur
M. [W] [Z]
380 esplanade des montayes
A51 les balmettes
73320 TIGNES
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [M] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [L] [J] assesseur collège non salarié
— [O] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, M. [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie le 23 décembre 2024 et rejetant sa demande d’annulation d’un indu de 1265,48 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
M. [W] [Z], en personne, sollicite que l’accident dont il a été victime le 19 février 2024 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il en déduit que l’indu, correspondant à la différence du montant de l’indemnité journalière calculé selon l’accident du travail ou la maladie ordinaire pour la période du 20 février au 30 avril 2024, doit être annulé.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande au tribunal, à titre principal, de :
Déclarer le recours irrecevable, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie de la qualification de l’accident du 19 février 2024 ;- à titre subsidiaire, le rejeter comme étant mal fondé ;
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 23 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la CPAM de Savoie a refusé de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [Z] par courrier du 23 mai 2024. Monsieur [Z] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 6 août 2024, la CPAM de Savoie a notifié à Monsieur [Z] un indu d’un montant de 1265,48 euros en raison du recalcul du montant des indemnités journalières qui lui avaient été servies entre le 20 février et le 30 avril 2024 des suites de l’accident du 19 février 2024.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu. Par décision du 23 décembre 2024, la commission a rejeté la demande de Monsieur [Z].
Par courrier adressé le 24 janvier 2025, Monsieur [Z] a saisi le tribunal « suite à la réception d’une notification de trop-perçu » en précisant que l’arrêt de travail aurait dû être pris en charge comme un accident de travail.
A l’audience, Monsieur [Z] confirme contester la qualification de l’accident du 19 février 2024.
Or, Monsieur [Z] confirme ne pas avoir contesté la décision de la caisse du 23 mai 2024 refusant la prise en charge de l’accident du 19 février 2024 au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable.
Le recours formé par M. [W] [Z] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [W] [Z] à l’encontre de la décision de la CPAM de Savoie du 23 mai 2024 ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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