Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/14185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAFEGE, Compagnie, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL c/ Caisse GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, d' assurance ALLIANZ IARD venant au droits de ka compagnie GAN EUROCOURTAGE ès qualité d'assureur de la Société TERLY, S.A. MMA IARD, Société R & O DEPOLLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me AUBIGNAT, Me COSTE-FLORET, Me LOCTIN, Me KUBACKI
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BOMMENEL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/14185
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAFEGE
15-27 du Port Parc de l’Ile
92022 Nanterre Cedex
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0570
DEFENDERESSES
Caisse GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
8/10 rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0039
Société R&O DEPOLLUTION
9 Rue René Clair, Cellule F1
78390 BOIS D’ARCY
représentée par Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1137
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P267
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
19 rue Stuart Mill
Zone Industrielle de Magre
87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0158
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD venant au droits de ka compagnie GAN EUROCOURTAGE ès qualité d’assureur de la Société TERLY
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C621, avocat postulant, Me Marie Christine SLIWA BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de GELLES a fait procéder à la mise aux normes de sa station d’épuration.
Sont intervenus à cette opération :
— la société SAFEGE, en qualité de maître d’oeuvre chargée d’une mission de conception hors EXE et hors OPC,
— le groupement d’entreprises conjointes TERLY-DUBOSCLARD chargé des travaux d’assainissement et de mise aux normes suivant marché public conclu le 16 juillet 2012.
La réception est intervenue le 12 mars 2014.
Suivant jugement prononcé le 29 septembre 2015 par le tribunal de commerce de LYON, la société TERLY a été placée en liquidation judiciaire et Maître [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société TERLY.
Se plaignant de dysfonctionnements des disques biologiques mis en place dans sa station d’épuration, la commune de GELLES a, par requête du 4 octobre 2017, saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a désigné M.[S] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 avril 2019.
Saisi par requête de la commune de GELLES en date du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par décision du 23 mars 2023, notamment condamné in solidum la société SAFEGE, la société DEKRA INDUSTRIAL et Me [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société TERLY, à verser à la commune de GELLES la somme de 188740 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d’épuration et a condamné Me [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société TERLY, et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir la société SAFEGE à hauteur de 60 % et de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte de commissaire de justice des 25, 31 octobre et 8 novembre 2023, la société SAFEGE a assigné la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, la société R ET O DEPOLLUTION, et la compagnie MMA devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie.
Suivant conclusions d’incident du 4 décembre 2025 , la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), venant aux droits de GROUPAMA SA, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la société SAFEGE à l’encontre de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES,
— la condamner à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la société TERLY et que la police RC dont la société SAFEGE se prévaut correspond à un risque couvert par la COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD. Elle ajoute que si elle a fusionné avec la société GAN EUROCOURTAGE, cette fusion s’est opérée après que le portefeuille de contrats de police IARD a été cédé à la COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD.
Elle soulève que la société SAFEGE ne peut opposer que le transfert de portefeuille lui était inconnu et ne lui est dès lors pas opposable dans la mesure où l’approbation de la cession par l’ACPR a été publié au Journal Officiel le 25 septembre 2012.
Suivant conclusions d’incident du 14 octobre 2025, la société SAFEGE sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare la société SAFEGE recevable en son action dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société TERLY, qu’elle déboute la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes, qu’elle la condamne à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fait valoir que les documents produits par la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, soit l’extrait de la publication au JO et la déclaration de réalisation des conditions suspensives préalable à la fusion absorption de la société GAN EUROCOURTAGE au profit de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, ne suffisent pas à justifier que le contrat conclu entre la société TERLY et la société GAN EUROCOURTAGE a bien été cédé à la société ALLIANZ IARD, dans la mesure où le contenu de la déclaration susmentionnée n’a pas fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés ce qui entraîne son inopposabilité aux tiers.
Par ailleurs, elle soutient que la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES n’apporte aucune preuve que la police d’assurance TERLY était comprise dans la transmission du portefeuille d’assurance Courage IARD à la COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, afin de démontrer que la société SAFEGE est irrecevable à agir à son encontre, la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES produit une décision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel en date du 14 septembre 2012 portant approbation du transfert d’une partie du portefeuille de contrats de la société GAN EUROCOURTAGE à la société d’assurances ALLIANZ IARD, ainsi qu’une déclaration de réalisation des conditions suspensives stipulées dans le projet de fusion entre la société d’assurance GAN EUROCOURTAGE et la société GROUPAMA.
Il ressort de la déclaration susmentionnée que la cession par GAN EUROCOURTAGE du portefeuille d’assurance Courtage IARD à la société d’assurances ALLIANS IARD a été réalisée le 1er octobre 2012.
Or, l’assurance responsabilité civile fait partie des assurances IARD.
Par ailleurs, la décision n°212-C-72 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel en date du 14 septembre 2012 portant approbation du transfert d’une partie du portefeuille de contrats d’une société d’assurance indique qu’est approuvé le transfert d’une partie du portefeuille de contrats de la société d’assurance GAN EUROCOURTAGE à la société d’assurance ALLIANZ IARD
Cette dernière ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel en date du 25 septembre 2012, elle est opposable aux créanciers.
Enfin il ressort des conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2024 par la COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD que cette dernière souhaite intervenir volontairement à l’instance afin de venir aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société TERLY.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’eu égard au transfert de portefeuille de contrats d’assurance à la COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD, la société SAFEGE est dépourvue d’intérêt à agir à l’égard de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et les demandes formulées à l’égard de cette dernière seront déclarées irrecevables.
II. sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code civile, la société SAFEGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident. Le surplus des dépens sera réservé.
Condamnée aux dépens de l’incident, elle sera condamnée à verser à la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la société SAFEGE à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), venant aux droits de GROUPAMA SA,
CONDAMNONS la société SAFEGE à payer à la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
CONDAMNONS la société SAFEGE aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 16 mars 2026 à 13h40 pour conclusions actualisées de la société SAFEGE ;
RESERVONS le surplus des dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Somalie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Concept ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Jonction ·
- Urbanisme ·
- Restitution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Exécution ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Résiliation du contrat ·
- Avocat ·
- Identifiants ·
- Résiliation
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Construction ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Contrôle
- Assurances ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.