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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
56C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKU
[M] [E], [O] [G] épouse [E]
C/
S.A.R.L. associé unique YODEN CONSTRUCTIONS
— Expéditions délivrées à
Me Géraldine DURAN
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [G] épouse [E]
née le 12 Avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentée par Me Géraldine DURAN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre la SELARL DURAN – MARTIAL
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. associé unique YODEN CONSTRUCTIONS
RCS [Localité 10] N° 844 877 449
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Rachid KONATE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL KONTACT AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 15 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance valant conclusions en date du 15 avril 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [O] [G] épouse [E], représentés par leur conseil, ont fait citer, en référé à l’audience du 14 juin 2024, la SARL associé unique YODEN CONSTRUCTIONS.
Il est exposé que les consorts [E] ont confié à la société défenderesse la rénovation d’une suite parentale avec salle de bains dans leur propriété [Adresse 2] à [Localité 13], que plusieurs devis ont été signés pour un montant global de 9027,65 euros.
Un litige est né sur la qualité des travaux, lesquels faisaient l’objet d’un constat de Commissaire de justice du 28 juin 2023. Les époux [E] saisissaient leur assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet EUREXO pour une expertise amiable. Ce dernier décrivait dans son rapport du 5 octobre 2023 plusieurs malfaçons et la nécessité de reprendre le chantier.
Un procès-verbal de réception avec réserves était rédigé mais non signé.
C’est ainsi qu’il est sollicité du Tribunal :
D’ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, aux frais de la société défenderesse,De condamner la SARL associé unique YODEN CONSTRUCTIONS à payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir du préjudice de jouissance et du préjudice moral des demandeurs,De condamner la SARL associé unique YODEN CONSTRUCTIONS à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée de nombreuses fois à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, les consorts [E], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise et de provision.
En défense, la SARL associé unique YODEN CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, émet toutes protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par les demandeurs, mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2024.
Discussion et motifs
Sur la demande d’expertise :
L’article 848 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du Code de procédure civile énonce enfin que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les éléments produits par les demandeurs corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes des malfaçons et les responsabilités de chacune des parties.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable, ne peut à elle seule permettre au juge de fonder sa décision, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale un Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments requis.
Sur la demande de provision :
En l’état du litige, l’allocation d’une provision n’apparait pas revêtir ni le caractère d’urgence ni le caractère d’évidence qui conditionnent la compétence du juge des référés. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les honoraires, frais irrépétibles et dépens :
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par Monsieur et Madame [E], dans l’intérêt desquels est ordonnée l’expertise.
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur et Madame [E] une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert d’un montant de 2500 euros.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle, la défenderesse ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande des consorts [E] au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SARL associé unique YODEN CONSTRUCTIONS de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par les demandeurs,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [I], expert près la Cour d’Appel de [Localité 10] ([Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 11]) avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] à [Localité 13],
Décrire l’ouvrage et dire s’il est conforme à sa destination,
Vérifier si les désordres invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils peuvent être dus à un défaut de conception ou d’exécution, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique ou esthétique, et tous postes de préjudices annexes,
Faire le point des factures et assurances produites par les parties, faire les comptes entre parties,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination de la responsabilité professionnelle de la défenderesse,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 5 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle Protection et Proximité chargé du contrôle des expertises,
DISONS que Monsieur [M] [E] et Madame [O] [G] épouse [E], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 3] une somme de 2500,00 euros avant le 15 mars 2025, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
RESERVONS les dépens,
REJETTONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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