Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 19/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03018 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53R
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [G] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [B], né le 26 novembre 1979 exerçant la profession de télé-conseiller a été victime d’un accident de travail survenu le 29 mars 2016 (basculement d’une chaise).
Le certificat médical initial établi le même jour constatait une « contusion de la fesse droite et syndrome sciatique droite trauma du rachis cervical».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels et par décision notifiée le 21 mars 2018, la CPAM des YVELINES informait l’assuré de la fixation d’un taux d’IPP de 0% à la date de consolidation en l’absence de séquelles concernant les cervicales et les lombaires.
Suivant requête du 23 mai 2018 , Monsieur [R] [B] a saisi l’ex tribunal de l’incapacité -TCI- de PARIS d’une contestation.
L’instance s’est poursuivie par devant le tribunal judiciaire de PARIS et par ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement du pôle social a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [M] lequel a rendu un rapport daté du 18 février 2025 aux termes duquel il préconise un taux d’ IPP de 2%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, le demandeur comparaissant en personne a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la désignation d’un expert et du rapport d’expertise dont il a pris connaissance à l’audience.
Il explique que son état de santé est toujours dégradé, qu’il ne peut pas toucher ses genoux, qu’il subit toujours des blocages du dos et des douleurs aux jambes.
Il précise mesurer 1.97 mètre et peser 122 kilos, avoir été licencié de son ancien poste de télé conseiller pour cause réelle et sérieuse et travailler actuellement pour l’administration pénitentiaire.
Il sollicite un taux d’IPP supérieur à 2% , indiquant avoir été opéré des genoux.
Représentée par son agent muni d’un pouvoir, la CPAM des Yvelines a développé oralement ses écritures déposées à l’audience pour solliciter le rejet de la demande et la conformation du taux de 0 % compte tenu de l’absence de séquelles rattachables à l’accident du 29 mars 2016 dans la mesure où le demandeur a été indemnisé par un taux d’ IPP de 5% à la suite d’un précédent accident du travail du 30 août 2013 qui affectait déjà le rachis lombaire et les cervicales.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime soit en l’espèce la date définitivement fixée au 31 janvier 2018, [R] [B] ne l’ayant jamais contestée.
A titre liminaire , il convient de relever que [R] [B] conteste avoir eu connaissance de la désignation du docteur [M] comme il conteste avoir rencontré le médecin conseil de la caisse avant la fixation du taux de 0% , selon les termes de sa requête adressée à l’ex TCI.
Cependant , il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [B] a renseigné et renvoyé le questionnaire que lui adressé le pôle social le 2 juillet 2020, en vue de la désignation d’un médecin consultant et la décision de désignation lui a été notifiée.
Il appert également du rapport d’évaluation des séquelles produit au débat que Monsieur [R] [B] a été vu en consultation 22 décembre 2017.
Il résulte notamment de ce rapport que :
L’assuré n’a pas produit de documents relatifs à des explorations L’examen a révélé une contracture para cervicale droite, une discrète limitation du rachis en rotation et inflexion cervicale droites, l’absence de trouble de la statique lombaire Le rapport de consultation sur pièces du docteur [M] a notamment mis en évidence :
L’existence d’un état antérieur au niveau lombaire L’existence d’un précédent accident du travail survenu en 2013 ( IPP de 3% compte tenu de l’état antérieur du rachis lombaire Un examen du rachis lombaire subnormal ( indice de Schober 10+30 cms) ) une discrète limitation du rachis en rotation et inflexion cervicale droites.Par ailleurs , Monsieur [R] [B] qui ne conteste ni l’existence d’un état antérieur au niveau lombaire ni le fait que les lésions consécutives au précédent accident du travail affectaient déjà le rachis lombaire et la zone cervicale n’a produit aucune pièce médicale que ce soit au stade de l’examen par le médecin conseil ou au stade de l’expertise ou devant le tribunal.
Pour sa part, la CPAM verse au débat le certificat médical initial établi le 30 août 2013 , relatif à l’accident du travail déjà indemnisé.
Il se déduit des explications de Monsieur [R] [B] et des rapports médicaux produits que le demandeur se plaint de douleurs et de limitations lombaires et cervicales qui sont en partie la conséquence de l’état antérieur et des séquelles déjà indemnisées au titre de l’accident survenu en 2013.
Il n’apporte aucun élément médical permettant de combattre les conclusions du docteur [M] ou d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La CPAM ne démontre pas davantage que la limitation discrète du rachis cervical en partie droite ne découle pas d’une possible aggravation de l’accident du travail précédent connu.
En conséquence, au visa du chapitre 3.1 du barème indicatif des accidents du travail consacré aux séquelles de gêne fonctionnelle au niveau cervical il y a lieu de retenir un taux de 2%, diminué par rapport à la fourchette préconisée en raison de l’état antérieur, aucune séquelle lombaire n’étant documentée à la date de consolidation.
Les parties seront déboutées du surplus.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions d’expertise du docteur [M],
FIXE dans les relations assuré-caisse à 2 %le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] [B] à la date de la consolidation du 31 janvier 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 29 mars 2016,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03018 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [B]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Charte ·
- École ·
- Lien de subordination ·
- Thèse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Redressement ·
- Diplôme ·
- Recours
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- Copropriété ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Immeuble
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Syndicat
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Message ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Royaume-uni
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Affection
- Divorce ·
- Protection des données ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Fond ·
- Erreur matérielle ·
- Dommage
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Particulier ·
- Capacité ·
- Enfant
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Navette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.