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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 22 ] ( TI0005829754 ), POLE EMPLOI IDF ( 0230628/01 ), CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 7530931 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00230 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSG
JUGEMENT
Minute : 24/299
Du : 05 Avril 2024
[14] (300661095300020230502-4, 300661095300020230502-2, 300661095300020230506, 300661095300020230508, 300661095300020230505)
C/
Madame [T] [Y]
[16] (01967000045904, 28910001578644, 149403883300101646696, 149403883300102848952)
[28] (2803963)
[23] (146289661400052828211, 146289655500021901403)
POLE EMPLOI IDF (0230628/01)
[25] SARL (2319040 Hoist, 2660476 HOIST)
S.A.S.U. [22] (TI0005829754)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7530931)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[14] ,
Domiciliée : chez [15],
[Adresse 20]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Y],
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 21]
comparante en personne
[16]
Domiciliée : chez [30],
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[28]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[23]
Domiciliée : chez CCS – Service Attitude,
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI IDF
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25] SARL
Domiciliée : chez [26], [27]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [22]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 18 septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 15 novembre 2023 à la société [17] qui l’a contestée le 23 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, la société [17], a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 23 janvier 2024, elle a maintenu son recours en expliquant que la débitrice est actuellement sans emploi ce qui ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Elle ne semble pas par ailleurs percevoir de pension alimentaire, mais il apparait que Monsieur [Z] [O] lui adresse régulièrement des virements. La présence de trois enfants n’empêche pas Madame [Y] d’exercer une activité professionnelle. Sa situation n’apparait en conséquence pas irrémédiablement compromise. Elle demande en conséquence le renvoi de la procédure à la commission de surendettement afin de mise en place d’une procédure plus classique pour permettre le retour à l’emploi de la débitrice.
Madame [T] [Y], comparante, a exposé sa situation. Elle a expliqué exercer depuis quelques mois un emploi à mi-temps en contrat à durée indéterminée, toutefois non rémunéré pendant les vacances scolaires. Elle a exposé ne pas percevoir de contribution à l’entretien et à l’éducation pour ses trois enfants, Monsieur [O], père des enfants, lui adressant toutefois de l’argent de façon irrégulière. Elle a estimé sa capacité de remboursement à 30 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
L’endettement de Madame [T] [Y] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 28 042,49 euros.
En l’espèce, Madame [T] [Y] a trois enfants à charge.
Elle a des ressources, composées d’un salaire (502,79 €), de l’aide personnalisée au logement (33 €), des allocations familiales (672,14 €) ; des versements du père de ses enfants, Monsieur [Z] [O] (745 € en moyenne sur les trois derniers mois) à hauteur de 1952,93 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 289,21 euros.
S’agissant des charges, Madame [T] [Y] paie un loyer hors charges (429,16 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2204,16 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [Y] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -251,23 euros).
La débitrice n’a en outre pas de patrimoine de valeur. Les perspectives de trouver un autre emploi à plein temps sont incertaines et ne permettent pas de s’assurer d’une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [T] [Y] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Madame [T] [Y] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [T] [Y] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [T] [Y] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [T] [Y] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [T] [Y] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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