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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° RG 24/00341
N° Portalis DB2W-W-B7I-MOTC
[11]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BODINEAU
— Me CLAISSE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [11]
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Localité 12]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier
ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle comptable d’assiette de l'[9] ([9]) concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (URSSAF), lui a notifié une lettre d’observations datée du 12 mai 2023, courrier distribué le 25 mai 2023, opérant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 17 200 euros.
Par lettre du 3 juillet 2023, [9] a présenté ses observations.
Par courrier du 1er août 2023, le redressement a été maintenu et le 5 septembre 2023, l’URSSAF de Normandie a adressé à l'[9] une confirmation d’observations suite à contrôle.
Suite aux mises en demeure émises à son encontre par le directeur de l’URSSAF le 6 octobre 2023, notifiée le 9 octobre suivant, portant sur la somme 17 197 euros de cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et le 9 novembre 2023 portant sur la somme de 310 euros au titre des majorations de retard complémentaires, l'[9] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, en séance du 7 février 2024. La décision de rejet a été notifiée le 24 février 2024, courrier distribué le 26 février 2024.
Par requête reçue le 12 avril 2024, l'[9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 25 avril 2025, soutenant oralement ses conclusions, l’URSSAF, représentée par son conseil demande au tribunal de :
déclarer recevable le recours de l'[9],débouter l'[9] de l’intégralité de ses demandes,confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2024Confirmer les redressements opérés pour un montant de 16 915,41 euros et en conséquence condamner l'[9] au paiement de ladite somme,Dire que la somme de 17 797 euros reste acquise à l’URSSAF,condamner l'[9] au paiement de la somme de 310 euros au titre des majorations de retard complémentaires,condamner l'[9] aux dépens.
Sur le fond, l’URSSAF expose que les bourses versées aux trois doctorants dans le cadre du dispositif RADIAN correspondent à une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion d’un travail de sorte que les sommes ainsi allouées doivent bien être soumises à cotisation. L’URSSAF fait valoir que les trois conditions cumulatives entraînant l’assujettissement au régime général des salariés sont remplies (l’activité doit être exercée dans le cadre d’une convention, elle doit être rémunérée et être exercée dans un état de lien de subordination)
L’URSSAF fait ainsi valoir que dans le cadre du dispositif RADIAN une somme de 11 500 euros a été versée à trois doctorants et que cette somme n’a pas été attribuée selon des critères sociaux.
Outre l’existence d’une convention et d’une activité rémunérée, l’URSSAF considère que le lien de subordination est caractérisé dès lors que la charte du doctorant précise que le doctorant s’engage sur un temps et un rythme de travail, qu’il doit régulièrement informer le directeur de thèse et son école doctorale de l’avancement de sa thèse et qu’il doit remettre des notes d’étape et présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. L’URSSAF ajoute que la charte prévoit également que le doctorant est lié par une obligation de secret et qu’il s’engage à ne rien publier ou communiquer sur son travail de thèse sans l’accord de son directeur de thèse ou d’unité de recherche.
Enfin l’URSSAF affirme qu’un taux de 0,1 % au titre des majorations de retard complémentaires a bien été appliquée à l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Normandie de sorte que la somme de 310 euros est justifiée.
L'[9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler le redressement notifié,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement du code de procédure civile,
L'[9] explique que le programme doctoral de recherche en Art, Design, Innovation, Architecture en Normandie (RADIAN) s’adresse aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau master II engagés par leur pratique sur la scène artistique contemporaine. Elle précise que ce programme est le fruit de la collaboration entre l’école supérieure d’arts et médias de [Localité 5]/[Localité 6], l’Ecole supérieure D’art et design [Localité 10]/[Localité 12], [9] et l’école doctorale 558 « Histoire, mémoire, patrimoine, langage » Chacun des établissements est membre de la [7] (ComUE) [11] qui porte l’accréditation du doctorat et délivre le diplôme.
Elle fait valoir que la finalité d’allocations de ces bourses est la seule délivrance d’un diplôme et non une rémunération en vue de diffuser, exploiter ou utiliser une œuvre. Elle ajoute que les trois doctorants ayant bénéficié de cette bourse ont le statut d’entrepreneurs individuels et sont inscrits comme artistes.
L'[9] précise que la charte du doctorant sur laquelle s’appuie l’URSSAF est un document type applicable à tous les doctorants de [11] et qu’elle n’est donc pas une convention propre au doctorat RADIAN.
Elle relève par ailleurs que l’URSSAF ne produit pas aux débats la dite charte. L'[9] précise dans ses conclusions « qu’une convention de formation propre au doctorat RADIAN a bien été régularisée avec les trois doctorants » et que cette convention ne « fait aucunement intervenir la notion de salaire mais bien une notion de financement de travaux de recherche ».
De plus l'[9] conteste l’existence d’un lien de subordination en considérant que la seule obligation de tenir informé leur directeur de thèse du déroulement de leurs travaux ne saurait être assimilée à un lien de subordination dès lors que cette obligation est uniquement en lien avec la validation de leur diplôme. [9] souligne que la charte ne prévoit rien en matière de pouvoir disciplinaire ni s’agissant d’un horaire de travail, de moyens de contrôle de ce dernier et de possibilité de sanctions.
Enfin, l'[9] fait valoir que dans la mesure où elle a réglé le jour même de la réception de la mise en demeure les sommes réclamées, elle doit en toute hypothèse bénéficier du taux minoré de 0,1 % du montant du redressement s’agissant du calcul des majorations de retard complémentaires.
Le jugement, contradictoire, est mis en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du redressement
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés »
L’annulation ou la validation du redressement opéré par l’URSSAF à l’issue de son contrôle de l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Normandie dépend de la qualification de la nature de la relation créée par le doctorat RADIAN avec les trois doctorants.
Les conditions de l’application de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale ont été précisées par la jurisprudence ayant permis l’élaboration des critères généraux de l’assujettissement au régime général et de dégager ainsi trois éléments qui caractérisent le travail dépendant :
— l’existence d’un lien de subordination,
— le versement d’une rémunération,
— l’existence d’une convention,
Afin de qualifier la relation dans le cadre du doctorat RADIAN de salariat, l’URSSAF se fonde sur la charte du doctorant ainsi que sur l’existence d’une convention de formation signée avec chacun des trois doctorants.
L’URSSAF fait valoir qu’il ne lui appartient pas de produire les dits documents dès lors que si l’inspectrice a pu consulter la charte du doctorant durant le contrôle opéré, les agents assermentés n’ont pas le droit de conserver les documents communiqués par les entreprises, une fois le contrôle clôturé. De même l’URSSAF précise que les trois conventions de formation ont été produites dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable mais pas devant le pôle social.
Dans ses conclusions, l'[9] se réfère également à ces documents. Par ailleurs il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que la charte du doctorat ainsi que la convention de formation doctorale signée avec chacun des trois doctorants a bien été produite à l’appui de son recours devant la commission de recours amiable. (bordereau de communication de pièces accompagnant la requête formée devant la commission de recours amiable pièce 5)
Le tribunal se retrouve ainsi privé de la connaissance de documents sur lesquels chacune des parties s’appuie.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas mis en mesure de rendre une décision puisqu’il n’est pas possible de vérifier l’exactitude des moyens et arguments avancés par les parties à partir de documents, manifestement essentiels à la décision et qui ne sont pour autant pas produits.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que l'[9] produise aux débats :
— la charte du doctorat
— les conventions de formations doctorales signées par les trois doctorants,
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens dans l’attente de la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
26 septembre 2025
à 13h30
à l’annexe du Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 12]
afin que l'[9] produise aux débats :
— la charte du doctorat
— les conventions de formations doctorales signées par les trois doctorants,
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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