Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 mars 2026, n° 26/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01627 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL56
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN et Jennifer BERDAL-MOGISSE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2025 par le préfet de YVELINES faisant obligation à M., [Z], [M], [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [Z], [M], [U], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 18h30 ;
Vu le recours de M., [Z], [M], [U], né le 21 Mai 2006 à BIR ALI (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 24 mars 2026, reçu et enregistré le 25 mars 2026 à 17h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] datée du 27 mars 2026, reçue et enregistrée le 27 mars 2026 à 09h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [Z], [M], [U], né le 21 Mai 2006 à, [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Yves CLAISSE (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] ;
— M., [Z], [M], [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [Z], [M], [U] enregistré sous le N° RG 26/01627 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL56 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01626 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur selon l’article R. 142-41 du CESEDA.
Ainsi, en matière pénale, l’irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation est soumise au régime des nullités de procédure pénale. L’étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure.
Pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l’autre (Crim., 15 octobre 2003, pourvoi n° 03-82.683, Bull. crim. 2003, n° 193).
Force est de constater que l’irrégularité de la situation administrative de M., [U] ne résulte pas de la consultation du fichier litigieux, de plus il n’est pas contesté que l’intéressé a été déféré et présenté à un juge pénal dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu’il a été condamné à 6 mois avec sursis comme il l’a indiqué à l’audience devant le juge de la rétention de sorte que cette irrégularité a été purgée par la décision qui l’a condamnée.
Le moyen est donc inopérant.
2/ Sur le moyen tiré d’une impossibilité d’assurer le contrôle du juge sur la privation de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l’article R. 743-2 du CESEDA :
Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Selon le troisième, à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Constituent de telles pièces, celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté et de l’impossibilité accordée au juge d’en vérifier la légalité.
Sur ce,
Force est de constater que le placement en rétention fait suite à une garde à vue et un défèrement auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans les pièces de la procédure, est présent le procès-verbal du 22 mars 2026 à 16H intitulé ‘'avis magistrat'', lequel démontre que l’OPJ en charge de la mesure de garde à vue a reçu pour instruction du ministère public de déférer l’intéressé à 17h45 au tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure ».
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ».
Dans le cadre dudit défèrement, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » extraite d’un registre tenu par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Bobigny où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé : ‘' le dépôt''.
Cette fiche provient du registre imposé par l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Cette fiche versée en procédure fait autorité de la véracité des éléments qu’elle comporte jusqu’à preuve du contraire.
Ainsi, la fiche de pointage versée en procédure renseigne que conformément aux instructions du ministère public, M., [U] est arrivé au dépôt à 18h15 suite à sa garde à vue et plus précisément à 18h20 dans sa cellule et que le lendemain il a pu faire une enquête sociale auprès de l’APCARS de 9h52 à 10h17, qu’il a été présenté au parquet de 11h56 à 11h57 puis après s’être entretenu avec son avocat, il a comparu devant la chambre correctionnelle à 17h56 à 18h15, heure à laquelle il était libérable après avoir été condamné à 6 mois avec sursis et une interdiction du territoire d,'[Localité 3]. S’en est suivi un placement en centre de rétention à 18h17.
De sorte que la juridiction est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté à la lecture de la fiche de pointage dressée par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police.
La chronologie des évènements privatifs de liberté est corroborée par le PROCES-VERBAL d’ ''avis magistrat'' dressé pendant la garde à vue actant des instructions du ministère public s’agissant des suites procédurales, en l’espèce un défèrement décidé le 22 mars 2026 à 17h45, mais également par le courriel adressé par le gardien de la paix sur la fin du parcours judiciaire (du 24/03/2026 à 17H48). Il s’ensuit un placement en rétention à 18h30 dans la même chronologie que le juge de la rétention est en mesure de contrôler.
De ce faisceau d’indices, laissé à la libre appréciation du juge, lequel fonde sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Ainsi la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef. De même le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— le défaut d’examen de vulnérabilité et l’incompatibilité avec la rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l’obligation de quitter le territoire du 8 octobre 2025 sur la base duquel il a été rendu ne lui a pas valablement été notifiée, puisque l’adresse de notification mentionnée n’était plus celle à laquelle il résidait le jour de réception. Ainsi, l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention.
Sur ce,
Il résulte des documents transmis par l’autorité préfectorale, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 8 octobre 2025 a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressé où il était en foyer pris en charge par l,'[Etablissement 1]. Il est avéré que le 18 novembre 2025, le pli a été « avisé et non réclamé ».
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l’adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M., [Z], [M], [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2025, prononcée par le PREFET DES YVELINES, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée,
Cette circonstance de soustraction à la mesure suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychiatriques.
L’examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l’article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou un handicap”. En outre, il ressort de la procédure que l’examen médical réalisé en garde à vue ne révèle aucune pathologie. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins, l’intéressé ayant par ailleurs formulé une une demande de saisine du service médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M., [Z], [M], [U] , le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 24 mars 2026 à 18h38, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport valide.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01627 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL56 et celle introduite par le recours de M., [Z], [M], [U] enregistrée sous le N° RG 26/01627 ;
DÉCLARONS le recours de M., [Z], [M], [U] recevable ;
REJETONS le recours de M., [Z], [M], [U] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M., [Z], [M], [U]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [Z], [M], [U] au centre de rétention administrative n° 2 du, [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mars 2026 à 12h47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 6] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 1],
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Message ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Royaume-uni
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résidence
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Haïti ·
- Brie ·
- Planification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Crédit
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Prestation compensatoire ·
- Action sociale ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- Copropriété ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Immeuble
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Blessure
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Affection
- Divorce ·
- Protection des données ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Mariage ·
- Date
- Urssaf ·
- Charte ·
- École ·
- Lien de subordination ·
- Thèse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Redressement ·
- Diplôme ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.