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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWGX
MINUTE N° 26/42
[F] [Y]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[F] [Y]
CPAM DU PUY DE DOME
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [N] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Janvier 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21.04.2024, Monsieur [F] [Y], né le 11/11/1975, salarié de la Société [E] en qualité de monteur-assembleur-soudeur depuis 18 ans, a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour une rupture du ligament scapho-ulnaire du poignet gauche.
Un certificat médical du 28.03.2024 indique : « kyste arthrosynovial palmaire de la gouttière du pouls de 18mm, se développant sous les tendons long abducteur et court extenseur pouce. PEC Dr [M] en cours. »
Par décision en date du 06.05.2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande au motif que la maladie est hors tableau et que son taux d’incapacité est inférieur à 25 %.
Monsieur [F] [Y] a alors saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle a accusé réception de son recours mais n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
Par requête enregistrée au greffe le 27.08.2024, Monsieur [F] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative.
Par décision du 03.07.2025, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné le Docteur [A] [D] pour y procéder.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026.
A l’audience, Monsieur [F] [Y], non comparant, est représenté par son avocat, Maître Fabienne SERTILLANGE qui dépose ses conclusions sans débat.
Il est sollicité du tribunal ce qui suit :
— Dire et juger que l’avis médical du consultant commis n’a qu’une valeur indicative et ne lie pas la juridiction ;
— Constater que Monsieur [F] [Y] présente des lésions objectives du poignet gauche, comprenant notamment une rupture étendue du ligament scapholunaire et un pincement articulaire avec ostéocondensation ;
— Retenir que ces lésions entraînent une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25 %, compte tenu de la gravité des atteintes anatomiques, des limitations fonctionnelles constatées et de l’impact sur l’activité professionnelle exercée depuis 18 ans ;
— Ordonner la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour examen du lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail
habituel ;
— Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [N] [H], préalablement destinataire des conclusions du requérant, accepte le dépôt sans débat.
A noter que le tribunal a été successivement destinataire de trois jeux de conclusions différents ou complémentaires de la CPAM du Puy-de-Dôme, les 03.03.2025, 05.01.2026 et 09.01.2026 et que conformément à la jurisprudence, le dernier jeu communiqué, en l’absence de débats, met les précédents à néant.
La Caisse demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport de l’expert ;
— Débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de transmission auprès du CRRMP ;
— Débouter Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de son recours ;
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.03.2026 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du CPC). Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la valeur du rapport du médecin consultant
Depuis le 1er janvier 2022, les précédentes dispositions sur la portée du rapport d’expertise ont été abrogées.
Les conclusions de l’expert ou consultant judiciaire ne lient pas le juge qui est libre de les faire sienne ou non, d’en apprécier l’objectivité, la valeur et la portée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la première demande du requérant qui ne fait que rappeler les termes de la loi.
* Sur la réalité des lésions du poignet gauche
Pour constater la réalité d’une lésion au poignet gauche, le tribunal n’a d’autre possibilité que de s’appuyer sur les documents médicaux contenus dans la procédure.
En l’espèce,
— le certificat médical initial du 28.03.2024 qui fait état d’un kyste arthrosynovial palmaire de la gouttière du pouls de 18 mm, se développant sous les tendons long abducteur et court extenseur pouce ;
— une échographie du poignet gauche du 29/11/2023 retrouvant un kyste arthrosynovial palmaire de la gouttière du pouls se développant vers la face dorsale sous les tendons long abducteur et court extenseur du pouce, sans tendinopathie ni ténosynovite ;
— Tomodensitométrie du poignet gauche du 14/02/2024 retrouvant un pincement de l’interligne trapézoïdoscapholdien avec petite ostéocondensation sous chondrale du trapézoïde ;
— un arthroscanner du poignet gauche du 15/04/2024 qui retrouve une rupture étendue du ligament scapho-ulnaire sur son versant dorsal et sur le versant intermédiaire ;
— l’évaluation du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme qui mentionne que cette dernière affection « ne correspond pas à la demande faite par le certificat initial du 28/03/2024. Une lésion du ligament scapho-lunaire est le plus souvent consécutive à un traumatisme en hyperextension lors d 'une chute » ;
— les déclarations du patient au médecin consultant lors de son examen du 16.10.2025 : « Il dit ressentir des douleurs très fréquentes du poignet gauche, augmentées par les mouvements, plus importantes le soir, nécessitant le port d’une attelle en quasi permanence, rendant impossible l’appui sur le poignet gauche ou les gestes de force avec cette articulation. Monsieur [F] [Y] ajoute avoir subi des infiltrations du poignet gauche par le Docteur [M], qui, pour le moment, n’envisage pas d’intervention chirurgicale ».
— les constatations du médecin consultant lors de l’examen du patient le 16.10.2025 : « A l’examen, Monsieur [F] [Y] décrit des douleurs circonférentielles du poignet gauche.
Les mouvements actifs des poignets sont : Poignet Droite Gauche, Flexion palmaire 60 45, Extension 60 50,Inclinaison interne 30 20, Inclinaison externe 20 10. On ne note pas de limitation de la de la prono-supination ».
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté par le tribunal que Monsieur [F] [Y] présente au poignet gauche des douleurs des suites d’un kyste arthrosynovial palmaire, d’une petite ostéocondensation sous chondrale du trapézoïde ou d’une rupture étendue du ligament scapho-ulnaire, douleurs qui cependant n’entrainent pas de limitation de la prono-supination, de tendinopathie ni de ténosynovite. Un suivi est en cours, pour lequel le médecin n’envisage pas d’intervention chirurgicale.
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L461-1 al. 7 du Code de la sécurité sociale « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Aux termes de l’article R461-8 du Code de la sécurité sociale, « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, tant le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme que le médecin consultant missionné par le tribunal ont retenu un taux d’IPP inférieur à 25 %.
Dans son rapport du 27.10.2025, le médecin expert a conclu qu’ « à la suite de l’examen, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’incapacité partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 21 avril 2024 est inférieure à 25 % ».
Aucun élément permettant de remettre en cause ce taux n’est produit au dossier du requérant.
Dès lors, le taux d’IPP retenu par le tribunal sera un taux inférieur à 25 %, et le requérant sera sur ce point débouté de sa demande.
* Sur la communication du dossier au [1]
L’avis du service médical de l’assurance maladie est primordial dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle. Le taux retenu par le médecin conseil s’impose à la CPAM du Puy-de-Dôme.
En présence d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, si l’affection du salarié est stabilisée, le service médical évalue alors le taux d’incapacité permanente de l’assuré.
Si ce taux est supérieur ou égal à 25 %, le dossier est transmis au CRRMP qui instruit le dossier, et doit notamment rechercher s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
A contrario, lorsqu’une maladie hors tableau entraîne une IPP inférieure à 25 %, la CPAM peut rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sans avoir besoin de saisir le CRRMP.
Lorsqu’une maladie non inscrite à un tableau de maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente inférieure à 25 %, elle ne peut pas donner lieu à une reconnaissance individuelle de maladie professionnelle. La jurisprudence constante rappelle que cette condition de taux minimal constitue un seuil de gravité nécessaire à la saisine du CRRMP, qui seul peut se prononcer sur le caractère professionnel d’une affection hors tableau.
En conséquence, le tribunal n’est pas fondé d’enjoindre à la CPAM du Puy-de-Dôme de saisir le CRRMP.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande de communication de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant son taux d’incapacité inférieur à 25 %, et la décision de ne pas saisir le [1] en l’absence du premier critère nécessaire à l’éventuelle reconnaissance d’une maladie professionnelle,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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