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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2025, n° 23/11810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECORENOVE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11810 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4QD
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
[F] [J]
C/
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. ECORENOVE, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [J]
né le 02 Avril 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SELARL [S] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE, [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11810 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°1292 signé le 30 avril 2019, M. [F] [J] a contracté auprès de la société par actions simplifiées Ecorenove, agissant sous le nom commercial Synerlec, une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et d’une pompe à chaleur pour un montant total TTC de 35 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [F] [J] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 35 000 euros, au taux nominal de 2,76 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 303,49 euros avec assurances facultatives, avec un différé de paiement de 6 mois.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 527 mai 2019.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Ecorenove et a désigné la SELARL [S] [B] en la personne de Maître [S] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d’huissier de justice des 7 et 18 août 2023, [F] [J] a fait assigner respectivement la SELARL [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, et la société Cofidis, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SELARL [S] [B] ès qualités, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2024.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif, et s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffier.
[F] [J] demande au juge des contentieux de la protection de :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ecorenove,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeura acquise à lui, lequel pourra alors en disposer librement ;prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis,condamner la société Cofidis à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque ;constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la société Cofidis à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :35 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;19 670,86 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
à titre subsidiaire,
condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 56 670,86 euros à titre de dommages et intérêts ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis ;en conséquence, condamner la société Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ; en tout état de cause,
condamner la société Cofidis à lui verser les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société Cofidis et la société Ecorenove de l’intégralité de leurs prétentions ;condamner la société Cofidis aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat de vente, il évoque tout d’abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompé par le vendeur qui lui aurait promis que l’installation lui permettrait de réaliser des économies d’énergie substantielles.
RG : 23/11810 PAGE
Il indique que cette promesse de rentabilité résulte d’une part des documents contractuels puisque le vendeur lui a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d’énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l’installation. Il ajoute que le report total de la première échéance du prêt d’une durée de six mois, aménagé entre les parties, renferme l’engagement écrit d’un autofinancement de l’opération.
D’autre part, il estime que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue puisque ce type d’installation disgracieuse n’est pas acquise à des fins purement écologiques ou esthétiques mais dans un but de rentabilité qui est donc un élément déterminant du consentement, étant entré dans le champ contractuel.
Enfin, il souligne que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l’installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Il considère que la société Ecorenove utilise ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c’est en pleine conscience qu’elle, comme la société Cofidis, lui a fait souscrire des contrats, alors que l’opération ne pouvait pas lui permettre d’autofinancement ou ne serait-ce que des économies d’énergie.
Il évoque ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les caractéristiques essentielles des biens ou services. Il soutient notamment que le bon de commande fait état de plusieurs options concernant certaines caractéristiques des biens proposés à la vente, sans qu’un choix soit réalisé pour chacune d’elles et précisément pour la marque, le mode de pose des panneaux et le fonctionnement et les performances de la pompe à chaleur.
Il ajoute que le bon de commande ne contient pas les modalités de livraison et d’exécution du contrat en ce que seule une mention générique d’un délai de 4 à 12 semaines ayant pour point de départ des évènements dont la date de survenance n’est ni déterminée ni déterminable est contenue au bon de commande ; qu’il ne contient pas davantage certaines modalités de financement à savoir le montant de l’assurance emprunteur et le coût total du crédit assurance comprise.
Il considère que l’absence de ces mentions empêche le consommateur d’opérer une comparaison utile sur les matériels et d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs.
S’agissant de la réitération de son consentement malgré les irrégularités affectant le bon de commande, il soutient que ces irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité en résultant s’analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation.
Il conteste également toute confirmation du contrat faisant valoir qu’il n’avait pas connaissance des causes de nullité et n’avait aucune intention de les réparer, d’autant plus qu’il ne pouvait avoir la volonté de régulariser les nullités alors qu’il n’avait pas commencé à profiter de l’installation et n’avait donc pas eu conscience du préjudice. Il ajoute que l’obligation mise à la charge de la banque de vérifier le bon de commande n’a de sens qu’au regard du postulat suivant lequel le consommateur se trouve légitimement dans l’impossibilité de détecter les vices affectant le contrat et que si la société Ecorenove et la société Cofidis n’ont pas été alertées par les irrégularités, il ne peut en tant que profane s’en être rendu compte.
Il en déduit la nullité du contrat de vente et, en conséquence, la nullité du contrat de prêt en raison de l’interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Il fait valoir que la banque a commis une faute d’une part, en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol, et d’autre part, en débloquant les fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Il soutient qu’elle aurait dû également vérifier la bonne et complète exécution des prestations avant le déblocage des fonds et qu’à ce titre, l’attestation de livraison du 27 mai 2019 présente un caractère ambigu et imprécis, d’autant qu’à cette date la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique n’avaient pas encore été livrés ni installés.
Dès lors, il conclut à l’impossibilité pour la banque d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté, et sollicite sa condamnation à lui rembourser l’ensemble des sommes versées par lui et à réparer le préjudice qu’il a subi.
Il demande que par le jeu des restitutions, la somme de 35 000 euros correspondant au prix de l’installation lui soit restituée, que l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble soient mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, qu’il soit dédommagé des intérêts et frais bancaires qu’il a engagé pour 19 670,86 euros, qu’il ne soit pas tenu à restituer le capital emprunté compte tenu des fautes de l’établissement bancaire et, enfin, qu’il soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros en raison du préjudice moral.
Sur le préjudice, il évoque la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint à perte sur de nombreuses années. Il précise que l’installation ne satisfait pas aux promesses de rendement qui lui ont été faites, comme le prouve l’étude qu’il a faite réaliser démontrant que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 44 ans d’utilisation est nécessaire. Il évoque également la perte de chance de ne pas contracter l’opération dû au fait qu’il a été privé d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Il évoque enfin que, compte tenu de la déconfiture du vendeur, il ne pourra plus bénéficier des garanties contractuelles sur le matériel et recouvrir le prix de vente malgré le jeu des restitutions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il fait valoir d’une part que la société Cofidis ne pouvait ignorer le caractère ruineux de l’opération et a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. D’autre part, il soutient l’absence de justification des démarches obligatoires préalables à l’octroi du prêt, précisément, de ce que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé et d’une consultation du FICP préalablement à la décision d‘octroi du crédit.
La société Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de :
rejeter l’ensemble des demandes adverses,
à titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés,
condamner [F] [J] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 35 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre plus subsidiaire, en cas de préjudice subi par l’emprunteur,
la priver de la somme de 5 000 euros,
en conséquence, condamner [F] [J] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 30 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes à parfaire au jour du jugement ;
en tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la rentabilité ou l’auto financement de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel et ne peut donc constituer la conséquence d’une quelconque manœuvre dolosive mise en œuvre par le vendeur. Elle fait encore valoir qu’elle n’est pas responsable des faits et gestes du vendeur.
Néanmoins, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle indique que, s’agissant d’une nullité relative, l’acte a été confirmé par l’acquéreur qui a réceptionné le matériel et l’a utilisé sans émettre la moindre contestation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la nullité du bon de commande était prononcée, le demandeur doit lui restituer le capital emprunté, contestant avoir commis une faute dans le déblocage des fonds. Elle précise que, dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée, elle n’avait pas à vérifier la mise en service de l’installation et l’obtention des autorisations administratives, d’autant que l’installation était prévue pour une utilisation domestique. Elle ajoute que l’attestation de livraison n’est nécessaire qu’à titre de preuve. Elle expose avoir débloqué les fonds à la remise d’une attestation de livraison signée par l’emprunteur et suffisamment précise ; que ce dernier n’apporte pas la preuve que l’intégralité de la prestation prévue par le bon de commande n’avait pas été réalisée à cette date. Elle souligne enfin que l’emprunteur dispose d’une installation qui fonctionne.
Sur le préjudice, elle soutient que l’emprunteur doit être condamné au remboursement du capital quelle que soit la faute commise lorsqu’il ne subit pas de véritable préjudice ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les préjudices subis par l’emprunteur et les modalités de leur réparation ; qu’en l’occurrence, le préjudice subi par l’emprunteur en lien avec sa faute n’est pas suffisamment grave pour la priver de la totalité de sa créance de restitution. Elle ajoute qu’en ne déclarant pas la créance à la procédure collective, l’emprunteur a perdu toute chance de pouvoir récupérer quoique ce soit lors de la liquidation. Elle soutient encore que l’emprunteur ne conteste pas avoir réceptionné l’intégralité du matériel prévu au bon de commande et que celui-ci fonctionne ; que l’absence de rentabilité ne peut lui être opposable. Elle ajoute que l’emprunteur a réalisé des économies avec le matériel installé ; que s’il ne récupère pas le prix de vente à ce jour en raison de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, il continuera néanmoins de disposer du matériel et de bénéficier des économies d’énergie. Compte tenu de ces éléments, la société Cofidis estime que le préjudice de l’emprunteur peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Cité régulièrement par remise de l’acte à personne, la SELARL [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal pour dol
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à [F] [J] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui l’aurait conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l’absence de pièce versée aux débats par [F] [J] à ce titre, que ce dernier ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe que la société Ecorenove s’était engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui l’aurait induit en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l’autofinancement de l’installation pour déterminer le consentement de l’acheteur. Les brochures commerciales qui lui auraient été présentées faisant « miroiter un important rendement énergétique » ne sont visées à aucun endroit du bon de commande. Aux termes du contrat, il n’est ainsi fait référence ni à des plaquettes publicitaires ou explicatives ni au renvoi à un site internet par exemple. Ces éventuels documents commerciaux, à les supposer présentés à l’acquéreur au moment de la conclusion du contrat, ne comportent donc en tout état de cause aucune valeur contractuelle. Le caractère contractuel d’une rentabilité financière ou d’un autofinancement ne résulte pas plus du différé de six mois stipulé dans le contrat de prêt, lequel s’explique notamment par la nécessité d’obtenir les autorisations idoines pour une telle installation et par la durée des travaux.
Enfin, [F] [J] ne démontre nullement que l’engagement de rentabilité et d’autofinancement procède de la nature même de contrat d’installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.
S’agissant de l’expertise réalisée le 23 août 2022 de façon non contradictoire, force est de relever qu’elle part du postulat que la société Ecorenove a effectué une promesse de rentabilité financière à [F] [J] ; or rien ne le démontre, pas plus que n’est établi qu’il s’agissait d’un investissement à visée de rentabilité et non à visée écologique.
A fortiori, il n’établit pas que la société venderesse aurait procédé à des manœuvres dolosives, à tout le moins à une réticence dolosive en taisant des informations sur des variations de la productivité de l’installation.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Dès lors, [F] [J] sera débouté de sa demande de nullité du contrat principal au motif qu’il aurait été victime d’un dol.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) ».
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n°1292 du 30 avril 2019 porte, d’une part, sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 kwc composée de 10 modules de marque Bisol ou Eurener, 10 micro onduleurs de marque Enphase et de modèle M215 ou M250 et d’un coffret de protection électrique AC. Il est aussi mentionné que le système de montage se fera soit en intégration soit en surimposition de toiture par les entreprises GSE (Green Sun Energy) ou K2 Systems.
Il porte d’autre part sur la fourniture et pose d’une pompe à chaleur Air/ Eau de 9 à 16 Kw, haute ou basse température et de marque Toshiba, Daikin, Mitsubishi ou Atlantic et d’un chauffe-eau de 200 ou 270 ml de marque Atlantic ou Daikin.
Le bon de commande mentionne un prix de 32 527,21 euros HT, une TVA à 5 et 10% et un prix TTC de 35 000 euros.
Il précise encore que l’installation est financée au moyen d’un crédit affecté proposé par l’enseigne Projexio (de la société Cofidis) et en détaille les caractéristiques.
Il mentionne enfin, par une mention pré-imprimée, un délai de 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement.
La description des éléments constituant les installations de production d’énergie et de chauffage vendues par la société Ecorenove n’est ainsi pas de nature à satisfaire à l’obligation d’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, puisqu’il est fait référence à plusieurs marques de fabricants pour les modules de l’installation photovoltaïque, le groupe extérieur de la pompe à chaleur et le chauffe-eau, que sont proposés deux modèles de micro-onduleurs, diverses puissances du groupe extérieur de la pompe à chaleur, ainsi que deux volumes différents de chauffe-eau, le descriptif précisant en outre, concernant la pompe à chaleur, que : « la faisabilité de la prestation et les caractéristiques du produit sont sous réserve de la visite technique ».
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précises pour permettre au consommateur d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société Ecorenove avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation.
En outre, le bon de commande stipule un délai de livraison du bien et d’exécution de la prestation compris entre 4 et 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement.
Cependant, le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; les indications au bon de commande sus visées étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment M. [J] sur les modalités d’exécution du contrat.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs tendant à la même fin, le bon de commande n° 1292 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que l’emprunteur a réitéré son consentement en utilisant sans émettre la moindre contestation le matériel réceptionné et installé et a ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce force est de constater que les dispositions des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation ne sont pas reprises dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi que [F] [J] a effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à le protéger.
Dès lors, aucun des actes accomplis par [F] [J] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’il ait accepté la livraison du matériel et l’ait utilisé, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si [F] [J] a volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’il l’aurait fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’il aurait entendu renoncer à cette nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n° 1292 du 30 avril 2019 conclu entre [F] [J] et la société Ecorenove, agissant sous l’enseigne commerciale Synerlec.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre [F] [J] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise de la société Ecorenove et [F] [J] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Ecorenove, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par [F] [J], soit la somme de 35 000 euros, lui soit restitué par la société Ecorenove sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
[F] [J] invoque une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de six mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités et sans aucune vérification quant à la complète exécution de la prestation commandée.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d’avoir fourni des imprimés de crédit affecté au démarcheur alors qu’il n’est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d’irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de six mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance de l’emprunteur que l’installation serait rentable et auto-financée, en l’absence de tout élément corroborant ces assertions.
En tout état de cause, [F] [J] ne démontre pas que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque était entrée dans le champ contractuel ni le dol du vendeur. Il ne peut donc faire grief au prêteur d’avoir commis une faute en se rendant complice d’un dol dont il ne rapporte pas la preuve, ni se prévaloir à son encontre d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la société Cofidis ne saurait être tenue pour responsable.
La demande indemnitaire en réparation du préjudice moral formée en ce sens sera par conséquent rejetée.
Dans un second temps, la société Cofidis a, selon l’historique de compte aux débats, procédé au déblocage des fonds le 23 janvier 2020 suite à la réception d’une attestation sans réserve de livraison du bien et de mise en service signée le 27 mai 2019 par [F] [J] et la société Ecorenove, agissant sous l’enseigne Synerlec, contenant la mention manuscrite « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds » et la mention pré-remplie aux termes de laquelle [F] [J] constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés et reconnaît que la société Ecorenove a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation. Cette attestation de livraison prévoit que la libération des fonds interviendra dès réception par la société Cofidis de l’attestation de conformité délivrée par le Consuel. La banque a débloqué les fonds également sur la base d’une attestation de conformité de l’installation du 6 juin 2019 et portant le visa apposé le 4 juillet 2019 par le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel). Alors que [F] [J] n’allègue aucun dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque lors du déblocage des fonds ni ne justifie comme allégué de l’absence de livraison et d’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau à ces dates, aucun manquement à l’obligation de vérification de l’exécution complète du contrat principal n’est donc caractérisé à l’égard de la banque, étant rappelé que la revente d’électricité n’était pas prévue au contrat, l’acquéreur ayant seulement opté pour une autoconsommation.
En revanche, c’est de manière justifiée que [F] [J] soutient que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute en finançant le bon de commande irrégulier.
En effet, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce les irrégularités étaient facile à déceler, en l’absence notamment d’indication de la marque et du modèle des panneaux solaires et du ballon thermodynamique sur le bon de commande.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto l’emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, si l’emprunteur ne démontre pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la société Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse le place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la société Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la Sa Cofidis est tenue de restituer à M [J] les sommes qu’il a versées au titre du prêt annulé.
Dès lors et afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 10 630,55 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte arrêté au 30 août 2023 produit par le prêteur.
En revanche, l’emprunteur ne développe ni ne justifie d’un préjudice moral. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Cofidis, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au requérant la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2019 entre [F] [J], d’une part, et la société par actions simplifiées Ecorenove, exerçant sous l’enseigne Synerlec, d’autre part, suivant bon de commande numéro 1292 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 avril 2019 entre [F] [J], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que [F] [J] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société par actions simplifiées Ecorenove à hauteur de 35 000 euros ;
Dit qu’il appartient à la SELARL [S] [B], en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiées Ecorenove, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 1292 du 30 avril 2019 ;
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société par actions simplifiées Ecorenove et si la SELARL [S] [B] en la personne de Maître [S] [B] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 1292, [F] [J] pourra alors disposer de ce matériel ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [F] [J] la somme de 10 630,55 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Déboute [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [F] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Rappelle à [F] [J] les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’il entend voir admise au passif de la procédure collective de la société Ecorenove la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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