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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 mars 2026, n° 23/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 17.03
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 17.03
1 Expédition délivrée au Tribunal judiciaire de Nanterre par LRAR le :
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03455 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOB
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A979
DÉFENDERESSES
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
[2] [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a été embauché en avril 2022 par la Société [4] en qualité d’employé polyvalent de restauration.
Le 16 août 2022, il a été victime d’un accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : « phalanges distales des majeurs annulaire et articulaire main droite sectionnée. Doigts ne tenant que sur la peau sur les faces externes. Machine à churros. »
Le 6 octobre 2023, Monsieur [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 3 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
Oralement et dans sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [S] [J] sollicite du tribunal avec exécution provisoire, qu’il déclare son action recevable, juge que l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de la Société [4],
— ordonne la majoration de la rente à son taux maximum et surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice,
— ordonne une expertise médicale,
— condamne la Société [4] à lui payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, représenté par son conseil, Monsieur [S] [J] demande le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en raison du lieu de son domicile situé dans les Hauts de Seine.
Dispensée de comparution, la Société [4] ne s’oppose pas au renvoi pour incompétence.
Dispensée de comparution, la CPAM de NANTERRE exprime son accord sur un renvoi devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article R. 142-10 prévoit alternativement que :
– « lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » (CSS, art. R. 142-10, al. 1er),
– « lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision » (CSS, art. R. 142-10, al. 3).
Au cas présent, le demandeur demande le renvoi devant la juridiction du ressort dans lequel il demeure, soit le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du recours de Monsieur [S] [J],
Renvoie, en conséquence, l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE à l’issue du délai ouvert pour former appel.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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