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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00172 – Portalis DB2Y-W-B7J-CD35L
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD35L
N° de minute : 25/00131
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-03-2025
à : Me Alexandre BERNABÉ + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société d’Economie Mixte AMENAGEMENT 77
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E]
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOTIFS
Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 4 mars 2025 au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par acte de commissaire de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 à 09h54, la société d’Economie Mixte Aménagement 77 a fait assigner en référé d’heure à heure, à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [S] [E]et Madame [C] [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 544 du Code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– juger que les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 2] et B D [Cadastre 3] situées [Adresse 13] à [Localité 14] sont occupées sans droit ni titre;
– ordonner l’expulsion sans délai de toutes les personnes et tous les véhicules occupants sans titre droit présent sur les parcelles susvisées, au besoin avec le concours de la force publique, à savoir, les défendeurs à la présente instance et tous occupants de leur chef ;
– ordonner l’enlèvement sans délai de tous les véhicules occupants sans droit ni titre, présents sur les parcelles susvisées, au besoin avec le concours de la force publique, à savoir notamment :
*une caravane FENDT un essieur immatriculé [Immatriculation 7]
*un véhicule léger PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 8]
*un véhicule léger PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 12]
*un véhicule léger RENAULT type utilitaire immatriculé [Immatriculation 5]
*une caravane TABBERT immatriculée [Immatriculation 11]
*un algéco
*une caravane immatriculée [Immatriculation 10]
*une caravane immatriculée [Immatriculation 9]
– ordonner l’exécution au seul vu de la minute de la décision à intervenir et dire que le commissaire de justice sera autorisé à afficher la décision à intervenir sur les lieux de l’occupation illicite;
– condamner Monsieur [S] [E]et Madame [C] [T] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société d’Economie Mixte Aménagement aménagement 77 a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un truble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du “ dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
En l’espèce, la société d’Economie Mixte Aménagement 77, qui justifie de la propriété des terrains occupés par la production de l’acte de vente authentique dressé devant notaire le 15 octobre 2019, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 19 février 2024 par Maître [F] [V], Commissaire de justice, qui s’est transporté sur les lieux, et a constaté la présence, sur les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3], situées sur le chemin latéral à la [Adresse 13] située sur la commune de [Localité 14], de caravanes et véhicules. Le commissaire de justice a rencontré les occupants des lieux qui lui ont déclaré que deux foyers s’étaient installés sur les parcelles : la famille [T] composée de six personnes dont deux enfants en bas âge et de personnes malades. Les occupants du terrain lui ont déclaré que l’eau était prélevée sur une pompe à incendie, tandis que l’électricité était acheminée depuis un bloc de branchements lequel lui aurait été fourni par la commune. Le commissaire de justice consigne dans son rapport que “d’une manière générale (…) les parcelles occupées illicitement sont globalement propres à l’exception de quelques déchets”. Le commissaire de justice a par ailleurs relevé les plaques d’immatriculation des véhicules et caravanes présents sur le site et annexé à son constat les photographies des lieux faisant état notamment de la présence de branchements électriques dans des boîtiers, les câbles courant sur le sol.
La demanderesse communique également un arrêté municipal daté du 4 décembre 2023, portant mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage stationnés illégalement sur les parcelles cadastrées BD n°[Cadastre 2] et BD n°[Cadastre 3] sur le chemin latéral à la [Adresse 13], un rapport de constatation établi par un agent de surveillance de la commune en date du 5 décembre 2023, un certificat d’affichage de l’arrêté municipal en date du 7 février 2024.
Suivant nouveau procès-verbal établi par Maître [U], commissaire de justice le 11 décembre 2024, il apparait que les parcelles sont toujours occupées par des caravanes et véhicules, Monsieur [S] [E] ayant confirmé au commissaire de justice demeurer sur les lieux à l’année et précisé que l’une des caravanes appartenait à Madame [C] [T], les autres caravvanes étant la propriété de cousins de passage.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre le terrain appartenant à la société d’Economie Mixte Aménagement 77 et qu’ils ont effectué des branchements électriques leur permettant de bénéficier d’une source d’énergie et un raccordement sur une pompe à incendie pour bénéficier de l’eau courante.
Rappel étant fait que le droit de propriété d’une personne publique comme privée, est un droit constitutionnel et fondamental, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, sans que le droit au logement, dont seul l’Etat est débiteur, ôte au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite et n’étant au surplus par établi que ne puisse être mise à leur disposition l’une des aires permanentes d’accueil situées à proximité et aménagées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la société d’Economie Mixte Aménagement 77 qui demande d’ailleurs leur expulsion et par ailleurs, que cette occupation illicite se maintient, nonobstant l’arrêté municipal pris déjà depuis longue date, soit le 4 décembre 2023, portant mise en demeure de quitter les lieux.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation en électricité et en eau.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite des lieux et notamment de ses circonstances, il convient de faire droit à la demande d’expulsion en accordant toutefois aux assignés un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux, délai leur permettant d’organiser leur réinstallation.
— N° RG 24/00172 – Portalis DB2Y-W-B7J-CD35L
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux dans les termes du dispositif qui suit.
Enfin, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre.
Sur les demandes accessoires
La société d’Economie Mixte Aménagement 77 ayant été contrainte de mandater un avocat et de recourir justice pour obtenir bon droit, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de:
— Monsieur [S] [E] et Madame [C] [T] et de tous occupants de leurs chefs, qui stationnent sur les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3] situées [Adresse 13] à [Localité 14], se trouvant sur place le jour de l’expulsion, ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Disons qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, l’huissier est autorisé à l’afficher sur les lieux du stationnement illicite ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Disons que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toutes personnes de leur chef ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [E]et Madame [C] [T] à payer à la société d’Economie Mixte Aménagement 77 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [C] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des frais de constat de Maître [U] et des actes d’exécution de la présente ordonnance;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires de la société d’Economie Mixte Aménagement 77;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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