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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, saisies immobilieres, 23 janv. 2024, n° 23/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/09717 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIIX
Saisies Immobilières
Rendu par Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier,
DEMANDEUR(S) – CREANCIER(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Créanc. poursuivant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
DEFENDEUR(S) – DEBITEUR(S):
S.C.I. AS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 29 juin 2023, publié le 16 août 2023 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2023 S n°300, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS poursuit la vente d’un bien immobilier situé dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 octobre 2023, appartenant à la SCI AS.
Par acte du 13 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner la SCI AS à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l’audience du 21 novembre 2023 aux fins d’obtenir :
— la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix de 40.000 euros ;
— la fixation de sa créance à la somme de 86.405,97 euros au 08 février 2023, outre intérêts postérieurs;
— l’autorisation de faire procéder à la visite des biens et en fixer les modalités ;
— l’autorisation de compléter la publicité légale de la vente avec la parution d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ;
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de venté.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023.
***
A l’audience, la SCI AS, représentée, sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée, ne s’y oppose pas.
Les parties sollicitent que le prix plancher soit fixé autour de 180.000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article L. 311-4 du code précité précise que lorsque la saisie est diligentée sur le fondement d’une décision de justice, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fonde ses demandes sur un prêt conclu par acte notarié du 23 septembre 2015 aux termes duquel elle consenti à la SCI AS un prêt de 130.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 2,50 % (TEG 3,790%).
L’offre de contrat de prêt annexée à l’acte notarié indique qu’il a pour objet l’achat bâtiments.
Il résulte que l’acquisition du bien immobilier et le contrat de prêt consenti à la SCI AS rentrent dans le cadre de l’objet professionnel de la SCI AS, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la qualité de consommateur.
Par conséquent, le caractère abusif des clauses contractuelles du contrat de prêt n’a pas lieu à être examiné d’office par le juge saisi de l’affaire.
Il ressort des conditions générales du prêt annexé dans l’acte notarié susvisé, en son article 11 intitulé « exigibilité » que « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’Emprunteur seront exigibles (…) dans l’un des cas suivants : -non paiement d’une échéance à bonne date (…). La créance de la Banque sera exigible dans l’un ou l’autre des cas énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures».
En l’espèce, la BNP PARIBAS dispose de deux courriers adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SCI AS, respectivement une mise en demeure du 21 juin 2022, et un courrier valant déchéance du terme du 10 août 2022.
Comme le prévoit l’article 1353 du Code civil, il appartient à la SCI AS de prouver le paiement. Or, celle-ci n’établit pas avoir réglé à temps les mensualités dues. Par suite, la déchéance du terme est acquise et la créance de la BNP PARIBAS est exigible.
Ainsi, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible sur le fondement duquel il peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Sur le fondement de ce titre, la BNP PARIBAS a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit lors des dernières conclusions, soit à la somme de 86.405,97 euros au 8 février 2023, outre intérêts postérieurs.
L’état hypothécaire produit aux débats mentionne que le bien saisi appartient à la SCI AS.
La SCI AS sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est donnée par l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution. A cette fin, il a été produit un compromis de vente signé électroniquement le 13 octobre 2023, au prix de vente de 215.000 euros avec honoraires d’agence de 10.000 euros à la charge du vendeur.
Il n’existe aucun élément dans la situation du marché ou dans l’attitude de la partie saisie qui permettrait de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes et le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi.
Il y aura donc lieu d’autoriser la vente amiable des biens saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à 180.000 euros net vendeur, afin de prendre en compte les opportunités et contraintes du marché.
Les frais de poursuites engagés par le créancier poursuivant doivent être taxés. Après examen du décompte et des justificatifs produits, ces frais seront fixés à la somme de 2.415,93 euros.
En application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI AS devra rendre compte des diligences accomplies auprès de de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en sa qualité de créancier poursuivant, étant rappelé qu’à tout moment elle peut assigner la partie saisie devant le juge de l’exécution aux fins de reprise de la procédure sur vente forcée en cas de carence dans les démarches de vente.
Les dépens excédant les frais taxés seront mises à la charge de la débitrice. ; l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Autorise la SCI AS à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 29 juin 2023, publié le 16 août 2023 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2023 S n°300, pour un prix au moins égal à 180.000 euros net vendeur ;
Retient à la somme de 86.405,97 euros au 08 février 2023, outre intérêts postérieurs, la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS;
Taxe les frais de poursuite engagés par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la somme de 2.415,93 euros ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 26 mars 2024 à 09 heures 30 à l’immeuble Européen – salle d’audience – 4ème étage – [Adresse 1], aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée ;
Rappelle à la SCI AS que sur simple demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, il devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien le projet de vente amiable ;
Rappelle que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AS aux dépens excédant les frais taxés ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
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