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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01989 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJFB
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
EN DEMANDE
représentés par Me Véronique LEVET, avocat au Barreau de CAEN, Case 14
ET
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
représentée par Me Camille LEREBOURS, avocat au Barreau de CAEN, Case 29
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [R] a été employée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X].
Un litige les oppose. Madame [E] [R] estime avoir été exploitée de façon contrainte par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X]. Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] estiment qu’elle a démissionné par abandon de poste le 8 décembre 2023.
Le 11 décembre 2023, Madame [E] [R] a déposé plainte pour exploitation d’une personne réduite en esclavage.
Par requête du 10 octobre 2024, elle a également saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7].
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de [Localité 7] a ordonné à Monsieur [Y] et à Madame [O] [X] de payer et porter à Madame [E] [R] la somme de 12 000 euros bruts à titre de provision sur salaires du 12 mai au 7 décembre 2023, outre remise des bulletins de salaire afférents.
La décision a été signifiée le 18 mars 2025 aux défendeurs.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 12 000 euros en principal a été signifié à par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X].
Par acte de commissaire de justice daté du 7 avril 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] ont fait assigner Madame [E] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir :
— Fixer la somme due par eux à 4 759,56 euros bruts,
— Octroyer un report, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues à Madame [E] [R],
— Condamner Madame [E] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X], représentés, maintiennent leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Ils exposent que Madame [E] [R] était payée en espèce durant l’exécution de son contrat de travail et qu’elle a déjà perçu à ce titre la somme de 7 240,44 euros bruts pour la période du 12 mai 2023 au 7 décembre 2023. Ces règlements ont été effectués contre reçu de paiement et Madame [R] a déclaré lors de ses auditions devant les forces de l’ordre qu’elle percevait des paiements d’environ 800 euros par mois. Dès lors, ils ne demeurent débiteurs que de la somme provisionnelle de 4 759,56 euros bruts (12 000 € – 7 240,44 €).
Ils indiquent que les heures supplémentaires invoquées par Madame [R], par ailleurs contestées, ne peuvent pas justifier la provision accordée car le bureau de conciliation ne s’est pas prononcé sur ce point. La provision n’a été fixée qu’uniquement au titre du salaire de base pour la période travaillée, période pendant laquelle la défenderesse a indiqué, faussement, ne pas avoir reçu de rémunération.
Ils sollicitent un report de la dette car la procédure est pendante devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7] et que le montant de la rémunération de Madame [E] [R] fait débat. Ils estiment qu’aucune somme ne lui est due. Par ailleurs, leur situation financière ne leur permet pas de procéder au règlement de la somme de 4 759,56 euros bruts. Ils invoquent que seul Monsieur [Y] dispose d’une activité professionnelle. Madame [O] [X] a, en outre, trois enfants à charge.
Madame [E] [R], représentée, demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [Y] et Madame [O] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [O] [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle ne savait ni lire, ni écrire. Elle conteste avoir signé des reçus de paiement en contrepartie de paiements en espèce. Elle invoque avoir travaillé un volume horaire nettement plus conséquent que les horaires prévus par les bulletins de salaire CESU. Elle évalue en conséquence le rappel de salaire du sur cette période à 31 851,83 euros bruts, soit une somme bien supérieure à la provision accordée. Aucune somme ne doit ainsi être déduite de ce montant provisionnel.
A propos des délais de paiement, elle estime que les montants dus ne font pas débats et que les avantages en nature ne doivent pas être pris en compte dans les salaires dus. Monsieur [Z] [Y] perçoit une rémunération brute annuelle de 142 000 euros en sa qualité de Président de la société PROFESSIONNEL MARITIME INTERNATIONAL. Les défendeurs disposent d’un patrimoine important. Ils apparaissent particulièrement mal fondés à invoquer une incapacité de faire face financièrement à la condamnation. Au contraire, Madame [R] a une situation financière très précaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’évaluation du salaire brut dû ou non à Madame [E] [R]. La seule question sur laquelle le juge de l’exécution peut statuer est celle de savoir si un paiement au titre de la condamnation provisionnelle à hauteur de 12 000 euros par la décision du 10 décembre 2024 a déjà été effectué ou non.
La condamnation étant prononcée à titre provisionnelle, un débat sera susceptible d’avoir lieu, au fond, sur l’étendue de la dette de Monsieur [Y] et de Madame [O] [X] et sur la question probatoire des paiements effectués en espèce, le cas échéant avec des restitutions ordonnées.
Dans son dispositif, l’ordonnance du 10 décembre 2024 mentionne : « ORDONNE à Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] de payer et porter à Madame [E] [R] la somme de 12 000 € bruts à titre de provisions sur salaires du 12 mai 2023 au 7 décembre 2023 ».
Les paiements invoqués sont antérieurs à la décision.
Ni cette mention du dispositif ni la motivation ne permettent au juge de l’exécution d’établir si cette condamnation prend ou non en compte des paiements déjà intervenus, les sommes invoquées par Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] pouvant soit ne pas avoir été évoquées par les parties – bien qu’elles aient été représentées par leur conseil à l’audience – soit avoir été écartées pour des raisons probatoires par la juridiction prud’homale.
Contrairement à ce qu’invoquent Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X], rien ne permet d’établir que cette décision a voulu ordonner une condamnation provisionnelle en excluant d’éventuelles heures supplémentaires.
Il sera remarqué qu’aux termes de la requête de Madame [E] [R] devant le conseil de prud’hommes, telle que reproduite par les demandeurs dans leurs écritures devant le juge de l’exécution, il est bien sollicité une somme de 31 051,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées et impayées, congé payés inclus sur la période du 12 mai au 7 décembre 2023. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, il a été demandé une somme de 12 0000 euros bruts, congés payés inclus, à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire dû à la demanderesse. La demande de provision portait donc sur un total incluant bien un salaire brut majoré en raison d’un volume horaire plus conséquent que celui prévu par le contrat de travail. La juridiction prud’homale a donc procédé à un arbitrage souverain en accordant une provision de 12 000 euros fixée au regard de la demande de Madame [E] [R]. Au demeurant, il ne pourra qu’être relevé que la juridiction a délibérément accordé une somme provisionnelle supérieure à la rémunération brute telle que prévue selon les horaires du contrat CESU ce qui exclut le raisonnement des demandeurs.
Dès lors, les demandes de Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] tendant à constater qu’ils ont déjà versé la somme de 7 240,44 euros bruts au titre des salaires dû du 12 mai au 7 décembre 2023 et de fixer la somme due par eux à la somme de 4 759,56 euros bruts ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les demandeurs sollicitent un report de la dette au motif que le montant des salaires dus est discuté devant le conseil de prud’hommes. Ce moyen ne constitue pas un motif susceptible d’ordonner un échelonnement ou un report de la dette sur le fondement de l’article susvisé. Par ailleurs, ce moyen tend à remettre en cause l’exécution provisoire prévue par la décision du 10 décembre 2024, de sorte qu’il ne saurait prospérer.
Les demandeurs ne justifient pas de la situation financière de Monsieur [Y]. Seul l’avis d’impôt 2024 de Madame [O] [X] est produit, lequel ne fait pas état de ressource. En revanche, Madame [R] produit l’avis d’impôt 2022 de Monsieur [Y] qui fait apparaître un revenu net fiscal annuel de 127 515 euros. Il n’est par ailleurs pas justifié de la situation d’épargne ou du patrimoine des demandeurs. Ainsi, ceux-ci apparaissent particulièrement mal fondés à invoquer des difficultés financières les empêchant de payer la provision fixée par l’ordonnance du 10 décembre 2024.
La demande de report de la dette sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [R] une somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] à payer à Madame [E] [R] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [F] [O] [X] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Que. ZELLER
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