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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 27 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00314 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Nous, Monsieur MARLIERE [H], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [E] [V]
de nationalité Angolaise
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 4] (ANGOLA), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 janvier 2026 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 23 janvier 2026 à 09 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 22 janvier 2026 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 23 janvier 2026 à 09 heures 44.
Vu la requête de Monsieur [S] [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 26 janvier 2026 à 11 heures 39 ;
Par requête du 26 Janvier 2026 reçue au greffe à 11 heures 19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerais revenir sur le sujet de mon passeport. Je n sais pas si vus avez la bonne photocopie de mon passeport car j’ai fait mon passeport il n’y a pas longtemps et c’est avec ça que j’ai fait la reconnaissance de ma fille et il est toujours valide. Le passeport est chez pas mère. Je ne sais pas si ce que vous me dites concernant l’assignation à résidence judiciaire est vraie, la dernière fois le juge m’a laissé sortir au bout de 4 jours. La dernière fois c’était en mars 2025. Je dors chez ma mère et chez ma petite-amie c’est pour ça qu’elles ont écrit toutes les deux que je résidais chez elles, les deux appartements sont à côté. Je n’ai rien à faire en Angola, j’ai grandit ici, ma place je la vois plus ici qu’en Angola. C’est pas parce que je viens de sortir d’une peine de prison que je suis quelqu’un de mauvais. J’essaye de faire les choses bien et vous n’êtes ps là pour m’aider non plus, je parle du système en général. Ca fait 4 ans que je cours après une régularisation, j’en ai eu une de trois mois, j’ai fait une formation et on m’a retiré le récépissé. Je sais que je suis en tord avec ma condamnation. Je ne suis pas une menace moi. C’est ce qui me choque moi. Je ne suis pas une menace pour l’ordre public et la société, je ne suis pas quelqu’un de méchant. A part du mal à moi-même à cause de ma situation irrégulière, j’ai fait du mal à personne. JE sais pourquoi je me retrouve dans cette situation, je suis prêt à changer mais j’ai l’impression de ne pas me faire comprendre. Parce que je n’ai pas de situation régulière je ne peux pas vous prouver de quoi je suis capable.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : Sur le recours, je ne le soutiens pas. Vous n’êtes pas le juge administratif et vous ne pouvez pas assigner à résidence Monsieur. J’ai indiqué à Monsieur qu’il devrait faire parvenir son passeport au CRA et si c’est le cas, il pourra solliciter une assignation à résidence judiciaire. La préfecture indique avoir fait une relance au consulat du Nigéria.
L’intéressé déclare : Je ne sais pas ce que je vais faire en Angola, j’ai toute ma famille ici.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
A l’audience l’intéressé sollicite le bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée en application des articles L.743-13 et suivants du CESEDA. Néanmoins il ne produit pas au soutien de sa demande l’original d’un passeport en cours de validité dont il indique qu’il se trouverait actuellement au domicile de sa mère. A défaut de remplir la condition préalable liée à la production de ce document sa demande d’assignation à résidence judiciairement ordonnée doit être rejeté en l’état.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/00315
CONSTATONS QUE le recours en annulation de Monsieur [S] [E] [V] n’a pas été soutenu à l’audience.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 25
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00314 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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