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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 26 mars 2026, n° 18/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 18/02763 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3P7
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL [1] [Localité 3] ([2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par: M. [R] COURTIN muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 26 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 18/02763 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3P7
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2017, l’URSSAF Centre Val de [Localité 3] (ci-après l’URSSAF) a adressé à Mme [H] [N] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après CSM) de l’année 2016 , d’un montant de 1524 euros, par la suite rectifié à la somme de 1190 euros.
Par courrier du 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à Mme [N] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 2017, pour un montant de 4676 euros au titre de la CSM 2017
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
Annulé l’appel de cotisation pour l’année 2016, adressé à Mme [N] et daté du 15 décembre 2017, Débouté l’URSSAF Centre Val de [Localité 3] de l’intégralité de ses prétentions, Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 800 euros. Sur l’appel de cotisation établi en 2018 au titre des revenus 2017, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 1er décembre 2020 et sursis à statuer. Il a de nouveau sursis à statuer à la suite de la déclaration d’appel du jugement, par jugement du 9 février 2021. Par arrêt du 14 février 2025 , la Cour d’Appel de [Localité 1] a notamment : Déclaré irrecevables les demandes relatives à la cotisation subsidiaire maladie des années 2017, 2018 et 2019, Rejeté les demandes de Mme [N] relatives à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016, Validé l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 1190 euros, Condamné Mme [N] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 3] la somme de 1190 euros au titre de l’année 2016, Débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [N] aux dépens d’appel.
Sur demande de l’URSSAF, l’affaire a été réinscrite au rôle et renvoyée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle seule l’URSSAF était représentée. Mme [N] n’était, ni présente ni représentée.
L’URSSAF sollicite la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 4676 euros au titre de sa cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017.
Elle soutient que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi par Mme [N] en l’absence de saisine de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 469 du code de procédure civile :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ".
En l’espèce, la demanderesse comparante lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2020, et la défenderesse ayant formé reconventionnellement des demandes lors de l’audience, il sera statué par jugement contradictoire, en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 480 du code de procédure civile :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
En l’espèce, aux termes de son arrêt du 14 février 2025, opposant les mêmes parties, la Cour d’Appel de Paris a déclaré « irrecevables les demandes relatives à la cotisation subsidiaire maladie des années 2017, 2018 et 2019 ». Aux termes des motifs au soutien de son dispositif, l’arrêt retient notamment " (qu’il) est constant que les appels de cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019 n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable de la [3], comme l’a reconnue l’assurée ".
La contestation de Mme [N] relative à l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017 a donc été déclarée irrecevable par la Cour d’appel de Paris, faute pour l’intéressée d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.
La demande de Mme [N] en annulation de l’appel de cotisation pour le paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 70 du code de procédure civile :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de validation de l’appel de cotisation et de condamnation à paiement de celle-ci par la demanderesse, se rattachent par un lien suffisant à la prétention originaire de celle-ci à savoir l’annulation de la demande de paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
Selon l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales".
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à Mme [N] par courrier du 26 novembre 2017, un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017.
La demanderesse, qui n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de dispense de comparution, ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la cotisation subsidiaire maladie, dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF pour l’année 2017.
Il y a lieu en conséquence de valider l’appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017 de condamner Mme [N] à son paiement.
Sur les demandes annexes
Mme [N], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable, la demande de Mme [H] [N] , d’annulation de l’appel de cotisation pour la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017, pour autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 février 2025 ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour l’année 2017 ;
CONDAMNE Mme [H] [N] au paiement de la somme de 4676 euros (QUATRE-MILLE-SIX-CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS) au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02763 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3P7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [N]
Défendeur : U.R.S.S.A.F [Adresse 5] ([2])
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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