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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 26/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 26/03763
N° Portalis 352J-W-B7G-DCJ44
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1909
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONSS DE FRANCE GTF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
***
Vu le jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre 2ème section) dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/02256,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiées par voie électronique le 19 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] tendant à ce que le jugement sus-visé soit rectifié en ce sens que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] n’est pas situé dans le [Localité 5] mais dans le [Localité 6] (pages 3, 7, 9, 12, 13, 14 et 15 du jugement).
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 mars 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête susvisée au plus tard le 3 avril 2026, dans le respect du principe de la contradiction et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
***
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il ressort de la décision susvisée que par suite d’erreurs purement matérielles, le jugement rendu le 12 février 2026 est affecté d’erreurs concernant la désignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] qui se trouve situé dans le [Localité 6], et non pas dans le [Localité 5].
L’erreur matérielle est caractérisée en l’espèce et les conditions d’application de l’article 462 du Code de procédure civile réunies, de sorte qu’il y a lieu de rectifier l’erreur purement matérielle contenue dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de la décision susvisée, en ce sens que la dénomination « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] » doit remplacer la dénomination « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] » dans toutes les occurrences relatives à la désignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Les dépens seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’exposé du litige, les motifs et le dispositif (pages 3, 7, 9, 12, 13, 14 et 15) du jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/02256, en ce sens que la dénomination « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 3ème » doit remplacer la dénomination « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 7ème » dans toutes les occurrences relatives à la désignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Dit que les autres dispositions du jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/02256 demeurent inchangées ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/02256, qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, Le Président,
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