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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. CGST ENGIE HOME SERVICES, S.A.S. LAUGIL FRANCE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître Elise HOULBERT 22
— Me Marine KERVINGANT 28
— Me Maïa MEUNIER 43
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00449
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLBF
AFFAIRE : [Z] [P], [E] [D] C/ S.A.S.U. CGST ENGIE HOME SERVICES, S.A.S. LAUGIL FRANCE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [P]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Elise HOULBERT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Frédéric DASSE, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant
Monsieur [E] [D]
né le 19 Août 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Elise HOULBERT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Frédéric DASSE, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CGST ENGIE HOME SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. LAUGIL FRANCE, domiciliée : chez [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 07 novembre 2014, Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] ont confié à la SAS ENGIE HOME SERVICES la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 6].
La réception a été prononcée sans réserve le 08 avril 2016.
Le chauffage de cette maison est un chauffage au sol assuré ainsi que la production d’eau chaude par une pompe à chaleur air/eau de marque Atlantic.
Le 11 octobre 2018, Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] ont conclu avec la SAS ENGIE HOME SERVICES un contrat d’entretien de cette pompe à chaleur.
En avril 2019, Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] font installer un adoucisseur d’eau par la SAS LAUGIL FRANCE et signent avec celle-ci un contrat d’entretien de cet adoucisseur.
En décembre 2019, la SAS ENGIE HOME SERVICES a réalisé un nettoyage complet de l’installation.
Soutenant que depuis, leur pompe à chaleur dysfonctionnerait nécessitant de nombreuses interventions de la SAS ENGIE HOME SERVICES et des changements de pièces, Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] ont, en juillet 2024, saisi leur assureur lequel a mandaté un expert qui a rédigé son rapport le 02 octobre 2024.
Alléguant que l’expert aurait confirmé les défauts affectant la pompe à chaleur sans pouvoir, en l’absence de sapiteur, en déterminer avec précision l’origine, Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] ont, par exploits des 06, 18 et 19 mars 2025, fait assigner la SAS ENGIE HOME SERVICES, la SAS LAUGIL FRANCE ainsi que la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] ont maintenu leur demande d’expertise exposant qu’ils justifieraient d’un intérêt légitime dès lors qu’il résulterait des constatations de la SAS ENGIE HOME SERVICES et du rapport de l’expert que leur pompe à chaleur dysfonctionne.
Ils ajoutent que seule l’origine du problème serait inconnue, si bien qu’il serait impossible en l’état de déterminer avec précision la responsabilité de la SAS ENGIE HOME SERVICES et celle de la SAS LAUGIL FRANCE et que les discussions entre les parties sur la responsabilité de l’un ou de l’autre n’intéresserait pas le juge des référés dès lors qu’il ne serait pas établi que l’action au fond des demandeurs à l’encontre de l’une ou de l’autre des sociétés serait manifestement vouée à l’échec
Ils indiquent que la SAS LAUGIL FRANCE qui prétendrait que son adoucisseur fonctionnerait parfaitement n’aurait pas répondu à la convocation de l’expert étant précisé que le technicien de cette société serait venu à leur domicile à 8h00 pour une convocation à 9h30.
Sur la mise en cause des MMA, ils font valoir que la pompe à chaleur serait toujours sous garantie décennale et qu’ils n’auraient connu avec certitude l’existence de leur droit à indemnisation que par le dépôt de l’expert et que par ailleurs, l’expert amiable aurait conclu à une impossibilité de déterminer l’origine des désordres.
La SAS ENGIE HOME SERVICES ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La SAS LAUGIL FRANCE conclut au rejet des demandes de Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] et subsidiairement qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise sous les plus expresses réserves, la mission de l’expert étant alors complétée par un prélèvement d’eau à plusieurs endroits, avant l’adoucisseur, jusqu’à la sortie de l’adoucisseur et en sortie de robinet avec mesure du PH de l’eau à chacune de ces étapes.
Elle affirme qu’à ce stade rien ne permettrait de faire un lien entre l’adoucisseur et les dysfonctionnements de la pompe à chaleur alors qu’il serait établi que l’adoucisseur aurait toujours bien fonctionné et que l’expert n’aurait jamais incriminé l’adoucisseur.
Elle ajoute que Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] confondraient TH et PH et que l’eau adoucie préviendrait la formation du calcaire sans devenir corrosive.
Elle affirme avoir répondu à la convocation de l’expert amiable, son technicien étant simplement parti avant l’arrivée tardive de celui-ci.
La SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, concluent à l’irrecevabilité de l’action en garantie engagée par Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] à leur encontre pour cause de prescription.
Elles demandent leur mise hors de cause au motif que la garantie dommages-ouvrage ne serait pas mobilisable au regard de l’intervention d’un tiers et la condamnation de Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] à leur verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elles sollicitent la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire avec comme mission pour l’expert, celle de déterminer la nature des dommages et de dire s’ils sont de nature décennale.
Elles soutiennent que les désordres étant connus depuis 2018, la prescription de deux ans de l’action contre l’assureur serait acquise.
Elles indiquent que tant la SAS ENGIE HOME SERVICES que la SAS LAUGIL FRANCE seraient intervenues à plusieurs reprises sur l’ouvrage pour remédier aux désordres sans préconisation du constructeur et sans alerte préalable, ces interventions étant à l’évidence la cause des désordres, ce qui exclurait toute responsabilité de SOCAMIP, le constructeur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, bien que le seul contrat produit soit celui souscrit par SOCAMIP auprès de la SAMCF MMA MUTUELLES ASSURANCES IARD, et ce dans l’intérêt bien compris des maîtres de l’ouvrage.
1. Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce et eu égard aux désordres invoqués par Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] et aux pièces versées aux débats à savoir les différents compte-rendus d’intervention de la SAS ENGIE HOME SERVICES et le rapport d’expertise amiable du cabinet STELLIANT du 02 octobre 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs selon la mission détaillée au dispositif.
2. Sur la demande de mise hors de cause des MMA
a) Sur la mise hors de cause pour prescription
Il est constant qu’en vertu de l’article L114-1 du code des assurances, l’action à l’égard de l’assureur se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Néanmoins en cas de sinistre ce point de départ est le jour où l’assuré a eu connaissance de cet événement, la jurisprudence s’accordant sur le fait que l’assuré doit avoir alors pleinement connaissance de la nature de cet événement et donc de son droit à agir contre son assureur.
En l’espèce, si des dysfonctionnements ont affecté la pompe à chaleur depuis 2018, rien ne permet d’affirmer que Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] aient pu avoir conscience dès cette date de la nature exacte du problème et donc de leur droit à actionner leur assureur dommages ouvrage si bien qu’il n’est pas établi de façon incontestable que l’action à venir de Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] à l’encontre des MMA est prescrite et donc manifestement vouée à l’échec.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d’examiner cette question qui ne relève, en l’absence d’évidence, du pouvoir d’appréciation du juge des référés si bien que l’action .
La question de la prescription sera donc écartée au stade du référé.
b) Sur la mise hors de cause pour interventions de tiers sur l’ouvrage
Il n’est pas contesté que différentes interventions ont eu lieu sur la pompe à chaleur puis également sur l’adoucisseur.
Néanmoins, l’expert amiable a été dans l’incapacité de déterminer la cause des désordres et n’a ainsi pas exclu une malfaçon sur le matériel lui-même.
Dès lors rien ne permet à ce stade d’affirmer que la cause des dysfonctionnements résiderait nécessairement dans les interventions de la SAS ENGIE HOME SERVICES ou de la SAS LAUGIL FRANCE.
Ainsi les MMA ne justifient pas que l’action à venir des demandeurs contre leur assureur dommages ouvrage, engagée dans le délai de la garantie décennale, serait manifestement vouée à l’échec.
La mise hors de cause des MMA sera rejetée.
3. Sur l’opposition de la SAS LAUGIL FRANCE
L’expert amiable a constaté l’existence de désordres mais, en l’absence d’un sapiteur, n’a pas pu en déterminer l’origine.
Il a néanmoins relevé de nombreuses interventions de la SAS ENGIE HOME SERVICES mais également de la SAS LAUGIL FRANCE et a pointé un TH de l’eau qui lui est apparu anormal au regard de celui relevé par la SAS LAUGIL FRANCE elle-même seulement 5 mois plus tôt.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, l’action éventuelle à venir contre la SAS LAUGIL FRANCE n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Dès lors l’expertise judiciaire doit se dérouler en présence de la SAS LAUGIL FRANCE, qui pourra alors dans ce cadre apporter tous éclairages sur l’adoucisseur lui-même et sur ses interventions.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les MMA qui succombent dans leur demande de mise hors de cause seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 11]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation, en précisant leur date d’apparition,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes après avoir procédé à des prélèvements d’eau en différents points de l’installation, (zavant l’adoucisseur, à la sortie de celui-ci et à la sortie du robinet) et en mesurant le PH et le TH de l’eau en ces différents points en explicitant le rôle du PH et celui du TH,
— préciser si ces désordres découlent de malfaçons sur le matériel initial installé ou des interventions de la SAS ENGIE HOME SERVICES ou de la SAS LAUGIL FRANCE ou encore de défauts de manipulation de la part des maîtres de l’ouvrage,
— en présence de plusieurs causes rechercher l’importance de chacune d’elles en la chiffrant en pourcentage,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 07 novembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et la SAS LAUGIL FRANCE de leurs demandes de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [P] et Monsieur [E] [D].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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