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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mai 2026, n° 24/14073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/14073 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JDB
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
VILLE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1844
DÉFENDERESSE
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
Décision du 27 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JDB
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament du 15 juin 1930, [Z] [M] a pris les dispositions suivantes:
« Je lègue mon appartement et cave ainsi que leur contenu à la ville de [Localité 1] sous la condition formelle que l’appartement ne sera jamais vendu. La ville y logera gratuitement et temporairement un ménage méritant et convenable, privé de domicile ou habitant un taudis ayant au moins trois enfants en bas âge auxquels l’air relativement salubre du parc sera profitable. La ville considérera dans quelle mesure le ménage logé devra ou pourra participer aux charges et impôts qui incombent à l’occupant. »
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la ville de Paris a assigné la procureure de la République devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, de:
l’autoriser à vendre occupés les biens légués ou à défaut libres sous condition suspensive de relogement de l’occupante actuelle et ordonner que le prix abonde le budget de la direction des solidarités de la villesubsidiairement:l’autoriser à aliéner au bénéfice d’un bailleur social les biens légués occupés ou à défaut libres sous condition suspensive de relogement de l’occupante actuelle,très subsidiairement:autoriser la ville de conclure un bail emphytéotique avec un bailleur social sur les biens légués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la procureure de la République demande au tribunal de:
rejeter la demande,subsidiairement, accorder « une révision dans le sens d’une affectation du bien ou du produit de la vente au logement de personnes démunies dans le respect de la volonté du donataire ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la ville de [Localité 1] notifiées par voie électronique le 10 mars 2026;
Vu les conclusions de la procureure de la République notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025;
La ville de [Localité 1] fait valoir:
que l’interdiction d’aliéner assortissant le legs est perpétuelle et, par suite, contraire à l’article 900–1 du code civil,que la charge de loger une famille « méritante et convenable » ne repose plus sur un intérêt légitime au sens de l’article 900–1 du code civil,qu’en effet, que la superficie du logement ne permet plus de loger un ménage de 3 enfants en raison des dispositions de l’article R 156–3 du code de la construction et de l’habitation qui exigent une surface de 14 m² par habitant,que les critères d’attribution posés par le testateur ne peuvent plus être appliqués par la ville en raison de leur caractère moral et subjectif,que la condition de gratuité de l’occupation imposée par le testateur ne peut plus être respectée en ce qu’elle crée une rupture d’égalité entre les demandeurs de logements sociaux,qu’en conséquence, la ville doit être autorisée à aliéner les biens légués ou subsidiairement à conclure un bail emphytéotique.
La procureure de la République oppose:
qu’il n’est pas établi qu’une modification des conditions d’origine a rendu l’exécution de la charge extrêmement difficile ou sérieusement dommageable et que la ville a fait des diligences pour exécuter ses obligations,qu’en l’espèce, le logement peut toujours accueillir un ménage ayant un enfant, qu’une telle révision serait d’avantage respectueuse de la volonté du défunt,que la demande subsidiaire de vendre à un bailleur social est plus conforme au souhait du défunt que la demande principale,que la ville ne justifie ni de l’exécution de sa charge entre 1989 et 2004 ni des suites de la dernière occupation de 2004.
Sur ce, la propriété des biens légués est le moyen d’exécuter la charge de loger « un ménage méritant et convenable » stipulée au testament. Ainsi, la clause d’inaliénabilité n’est que l’accessoire de la charge qui, en réalité, l’absorbe. Par suite, elle doit en emprunter en totalité le régime à l’exclusion de celui propre aux clauses d’inaliénabilité autonomes prévu à l’article 900–1 du code civil.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la clause d’inaliénabilité pour violation des dispositions de l’article 900–1 du code civil est inopérant.
L’article 900–2 du code civil subordonne la révision des charges grevant une libéralité à un changement de circonstances rendant leur exécution extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.
Il résulte de l’article 900–4 du code civil que la révision sollicitée doit respecter au mieux l’intention du disposant.
En l’espèce, premièrement, si la réglementation ne permet pas de loger un ménage de trois enfants et si effectivement la charge stipulée ne peut plus être exécutée, il demeure que la révision sollicitée excède ce qui serait strictement nécessaire pour respecter au mieux la volonté du défunt, le logement étant propre à abriter 3 personnes.
Deuxièmement, à supposer que les critères d’attribution posés par le défunt soient moraux et subjectifs, la révision sollicitée est excessive en ce qu’il serait suffisant de solliciter une révision de façon à les rendre plus objectifs.
Enfin, la circonstance que ce logement soit accordé à des conditions financière plus favorables que d’autres logements sociaux ne constitue pas une rupture du principe d’égalité mais n’est que la manifestation de ce que la propriété a été acquise par la ville gratuitement.
Il convient donc de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute la ville de [Localité 1] de ses demandes tendant à:
l’autoriser à vendre occupés les biens légués ou à défaut libres sous condition suspensive de relogement de l’occupante actuelle et ordonner que le prix abonde le budget de la direction des solidarités de la ville,subsidiairement:l’autoriser à aliéner au bénéfice d’un bailleur social les biens légués occupés ou à défaut libres sous condition suspensive de relogement de l’occupante actuelle,très subsidiairement:autoriser la ville de conclure un bail emphytéotique avec un bailleur social sur les biens légués;
La condamne aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
La Greffière Le Président
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