Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 12 mars 2026, n° 24/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04286 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEUI / JAF Cab 6
AFFAIRE : [E] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/12025 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 septembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] le divorce de :
Madame [D] [E] , née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Turquie),
et de
Monsieur [J] [L] , né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Turquie).
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] et Monsieur [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DECLARE irrecevable la demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix,
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Concernant les enfants :
CONFIE à Madame [E] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que Monsieur [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] accueillera l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*dès qu’il disposera d’un logement propre :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
*tant qu’il ne disposera pas d’un logment propre : tous les samedis et les dimanches des semaines paires, de 10heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
à charge pour le père ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, et de ramener l’enfant à l’issue,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera presumé avoir renoncé à la totalité de la période,
CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
CONDAMNE Monsieur [L] au entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Frais de représentation ·
- Intérêt
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Valeur vénale ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnité d 'occupation
- Versement ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Aide d'urgence ·
- Montant ·
- Pandémie ·
- Emailing ·
- Demande de remboursement ·
- Taux légal ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commission spécialisée ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Clause
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Stockage ·
- Mur de soutènement ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Tiers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Acte ·
- Compétence ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Contrats
- Révocation ·
- Ès-qualités ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Juge des tutelles ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Secret bancaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accès internet ·
- Astreinte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.