Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 2 oct. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GOUVERNEUR MS c/ S.A.S. HK GROUP |
Texte intégral
/
N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUYC
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 02/10/2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Copie exécutoire délivrée
le 02/10/2024 à :
Me Paul AZEVEDO, vestiaire 216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Septembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GOUVERNEUR MS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud FRIEDERICH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. LE GOUVERNEUR HOTEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Le GOUVERNEUR HOTEL est une SAS, au capital social entièrement détenu par la société HK GROUP, qui exploite un hôtel sis [Adresse 3] à [Localité 7] sous l’enseigne LE GOUVERNEUR.
Le GOUVERNEUR HOTEL est également l’unique associé d’une SCI LE GOUVERNEUR qui détient l’immeuble dans lequel est exploité l’hôtel.
Monsieur [H] [J], désireux d’acquérir l’hôtel, est entré en pourparlers avec monsieur [P] [Y], représentant légal de la société HK GROUPE, par l’intermédiaire de l’agence [O] [T].
Les parties, à savoir la SAS [H] pour monsieur [J], la société HK GROUP, pour monsieur [Y], ont signé le 30 octobre 2023, « une lettre d’intention indicative d’achat des titres de la SAS LE GOUVERNEUR » portant sur l’acquisition de la totalité des titres composant 100 % du capital social et des droits de vote de la société LE GOUVERNEUR HOTEL sous un certain nombre de conditions suspensives stipulées au bénéfice de l’acheteur.
Cet acte met à la charge du vendeur une obligation d’exclusivité de négociation jusqu’au 31 décembre 2023 et précise qu’un compromis de cession sous conditions suspensives devra être signé dans les meilleurs délais et de manière indicative sous quinze jours, et que l’acte d’achat devra être réitéré au plus tard le 15 janvier 2024.
L’offre d’acquisition est stipulée valable jusqu’au 03 novembre 2023.
Suivant statuts du 14 novembre 2023, monsieur [H] [J] a constitué une SASU GOUVERNEUR MS destiné à porter l’acquisition projetée.
Le compromis de cession d’actions n’a jamais été signé par les parties, un litige étant né sur la détermination de la partie, vendeur ou acheteur, qui supportera la commission du cabinet [O] [T].
Par assignation signifiée le 29 décembre 2023, monsieur [J], ès qualité d’associé fondateur de la société GOUVERNEUR MS, a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en passation forcée de l’acte de cession et en paiement de dommages et intérêts.
Par assignation remise au greffe le 05 avril 2024, la SAS GOUVERNEUR MS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés HK GROUP et LE GOUVERNEUR HOTEL et tendant à la désignation d’un séquestre.
Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société GOUVERNEUR MS demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 700 du code de procédure civile,
— ordonner la mise sous séquestre des 300 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 € chacune de la SAS LE GOUVERNEUR HOTEL ;
— désigner maître [V] [Z], [U], administrateur judiciaire, en qualité de séquestre, ou tel autre administrateur ou mandataire qui plaira à madame le président de désigner à cet effet ;
— condamner les défendeurs à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens.
La demanderesse expose que dans l’attente qu’un jugement soit rendu sur le fond, et afin de prémunir la demanderesse d’une cession des titres de la SAS LE GOUVERNEUR HOTEL à l’endroit d’un autre acquéreur, une mesure de séquestre des titres litigieux permettrait de conserver les droits de la demanderesse.
Elle précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile et indique remplir les conditions exigées par cet article, à savoir :
— l’existence d’un différend
Elle affirme que les titres de la société LE GOUVERNEUR HOTEL ont fait l’objet d’une lettre d’intention dans le cadre de laquelle les parties se sont mises d’accord sur l’objet et le prix, que les conditions suspensives visées par cet acte ont été levées, de sorte que l’acte de cession définitive devait être signé au plus tard le 31 décembre 2023.
Elle considère que la vente est d’ores et déjà parfaite dès lors qu’un accord sur la chose et le prix a été trouvé entre les parties, et affirme que contrairement à ce que dit la partie adverse, le prix de vente a été fixé dans la lettre d’intention signée par les parties à 3,8 M € sur la base du résultat comptable arrêté au 31/10/23 de 133 630 €. Elle ne conteste pas que la prise en charge des honoraires de l’agence [O] [T] faisait encore l’objet de discussions le 21 novembre 2023, mas considère que ce point n’a jamais été un élément déterminant des négociations ni une condition suspensive.
Elle rappelle que nonobstant ces éléments, monsieur [Y] refuse de procéder à la signature de l’acte final, de sorte qu’il existe un différend sur la propriété des titres litigieux.
Elle précise fonder sa demande sur l’existence d’un différend, et non pas sur l’existence d’une contestation sérieuse, indiquant que ces deux conditions sont alternatives.
— l’urgence
Elle indique que le placement des titres sous séquestre est urgent en ce qu’il consiste en l’unique moyen de prémunir rapidement la partie demanderesse d’un quelconque acte de disposition telle que la vente ou le nantissement des titres par la société HK GROUP.
Aux termes de leurs conclusions du 04 juillet 2024, les sociétés HK GROUPE et GOUVERNEUR HOTEL demandent au juge des référés de :
Vu les articles 1304 et 1583 du code civil,
— débouter monsieur [J] de sa demande de mise sous séquestre des titres de la SAS LE GOUVERNEUR HOTEL ;
— condamner monsieur [J] à payer aux défenderesses une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure.
Elles exposent que la question du traitement de l’intervention de l’intermédiaire, donc la prise en charge de la commission ou indemnisation de l’agence [O] [T], conditionnait l’accord du vendeur et entrait dans le champ des négociations contractuelles.
La société HK GROUP indique avoir accepté, sur la base de la bonne foi présumée de monsieur [J], que ce point ne soit pas mentionné dans la lettre d’intention afin que le dossier bancaire présenté par le demandeur lui permette d’obtenir le financement nécessaire à l’opération.
Elle ajoute que la lettre d’intention du 30 octobre 2023 fait état de l’intérêt de monsieur [J] à acquérir les titres de la société LE GOUVERNEUR HOTEL, mais que la définition du prix de vente était indicative et restait à déterminer.
Elle ajoute qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur la prise en charge de la commission d’agence.
Elle relève que le vendeur devait justifier de l’obtention d’un financement au plus tard pour le 15 décembre 2023, date à laquelle il ne disposait que d’un accord de principe.
Elle en conclut que des questions essentielles, telle que le prix de vente et la prise en charge de la commission d’agence n’étant pas arrêtées entre les parties le 21 novembre 2023, elle n’était pas en mesure de procéder à la signature du compromis de cession.
Elle en conclut en outre que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la vente des titres n’est pas parfaite du seul fait de la signature d’une lettre d’intention indicative.
Elle rappelle que si les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à placer des titres de participation sous séquestre, cette mesure doit être indispensable et urgente.
Elle ajoute que le juge des référés ne peut ordonner une telle mesure qu’à condition qu’il ne soit pas amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués par la demanderesse, que seuls les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Elle affirme que la simple constatation d’un différend ne justifie pas la mise sous séquestre dès lors que ne sont établis ni un trouble manifestement illicite, ni un péril imminent ou irréparable.
Elle considère que la demande de séquestre formulée par la demanderesse n’est justifiée que par la nécessité de préserver ses intérêts, ce qui constitue un motif inopérant et subjectif.
Elle ajoute que cette demande amène incidemment le juge des référés à trancher une question de fond, à savoir l’existence ou non d’une vente parfaite entre les parties, et qu’une contestation sérieuse existe à ce titre.
Elle affirme enfin qu’il n’existe en l’état aucun risque démontré de disparition, distraction ou vente imminente des titres de participation qui justifierait de l’urgence.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La première condition d’intervention du juge des référés sur ce fondement est la caractérisation, par la partie demanderesse, d’une urgence à obtenir des mesures conservatoires.
En l’espèce, la société GOUVERNEUR MS a, par assignation du 29 décembre 2023, saisi la chambre commerciale de cette juridiction d’une demande de passation forcée de l’acte de cession.
Ce n’est toutefois que par une assignation signifiée le 03 avril 2024 que la demanderesse a saisi la juridiction des référés d’une demande de mise sous séquestre des titres de participation convoités.
Outre le délai de trois mois qui sépare ces deux instances, augmenté du délai de six mois qu’ont pris les parties pour échanger leurs conclusions, qui contredit l’existence d’une quelconque urgence, force est de constater que la société GOUVERNEUR MS ne justifie d’aucun élément caractérisant une telle urgence.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par les sociétés HK GROUPE et GOUVERNEUR HOTEL à hauteur de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société GOUVERNEUR HOTEL ne rapporte pas la preuve d’une urgence à prendre des mesures conservatoires ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société GOUVERNEUR HOTEL aux dépens ;
Condamnons la société GOUVERNEUR HOTEL à payer aux sociétés HK GROUPE et GOUVERNEUR HOTEL indivisément une indemnité de 4000 € (quatre mille euros) en couverture de leurs frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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