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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2NE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [X] [R]
100 rue Maurice Jouaud
44400 REZE
Représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [R] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants depuis le 8 janvier 2008 en sa qualité de gérant unique de l’EURL [R] [X] qui exerce une activité artisanale.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a émis une première mise en demeure le 27 juillet 2023 au titre de cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2023 pour la somme de 4.014 €.
Puis, une seconde mise en demeure lui a été notifiée le 26 octobre 2023 au titre de cotisations et contributions dues pour le 3ème trimestre 2023 pour la somme de 3.820€.
Ces sommes n’ayant pas été réglées, l’URSSAF a émis une contrainte le 11 janvier 2024 qui a été signifiée à monsieur [R] le 12 janvier 2024 pour une somme globale de 7.834 €, portant sur les cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2023.
Par courrier recommandé du 26 février 2024, monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 3 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [X] [R] à la contrainte éditée le 11 janvier 2024 et signifiée par voie d’huissier de justice le 12 janvier 2024 ;
— Condamner monsieur [X] [R] au paiement de la contrainte du 11 janvier 2024 pour la somme de 7.834 € dont 7.455 € au titre des cotisations et contributions sociales et de 379 € au titre des majorations de retard afférentes pour les 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
— Condamner monsieur [X] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant de 73,06 € ;
— Rejeter toutes les demandes formées par monsieur [X] [R] ;
— Condamner monsieur [X] [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que monsieur [R] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024, soit jusqu’au 29 janvier 2024.
La saisine du tribunal n’étant intervenue que le 26 février 2024, il est forclos et son opposition doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [X] [R] demande au tribunal, par conclusions du 25 août 2025 développées oralement à l’audience, de :
— Déclarer le cotisant bien fondé en son recours ;
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 27 juillet 2023 est frappée de nullité pour violation du code des relations entre le public et l’administration ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 27 juillet 2023 est frappée de nullité pour absence de motif de mise en recouvrement ;
— Invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— Invalider la contrainte ;
— En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
— En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Il soutient tout d’abord que la signification de la contrainte est irrégulière puisque l’acte précise que 3 pages lui ont été remises alors que les documents produits par l’URSSAF comportent 4 pages. Il est donc impossible de savoir quelle page a été omise.
Le délai de 15 jours pour former opposition n’a donc pas commencé à courir et son recours est recevable.
Il fait valoir par ailleurs que la mise en demeure émise ne comporte pas les mentions obligatoires, ce qui ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il reproche à la contrainte du 11 janvier 2024 de mentionner de façon lapidaire la nature des cotisations dues, sans précision sur la nature des cotisations, ce qui ne répond pas aux exigences posées par la Cour de cassation.
A aucun moment il n’est fourni un calcul donnant des détails sur les cotisations réclamées.
Les mises en demeure des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023 adressées à monsieur [R] présentent les mêmes vices, la mention « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ne satisfaisant pas aux exigences rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, les mises en demeure des 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023 ne portent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire, en violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a pourtant rappelé dans un arrêt du 8 mars 2024 qu’il s’agissait d’une formalité substantielle dont l’inobservation était sanctionnée par la nullité.
Cette jurisprudence ne se limite pas aux collectivités territoriales et aux titres de recouvrement.
La cour d’appel de Besançon a rappelé le 3 décembre 2024 que la mise en demeure et la contrainte devaient respecter ces prescriptions.
Elles doivent donc être annulées et l’URSSAF déboutée de ses prétentions.
Enfin, la mise en demeure du 27 juillet 2023 ne précise pas le motif de la mise en recouvrement, ce qui ne satisfait pas aux exigences de la Cour de cassation.
Même si la mise en demeure du 26 octobre 2023 précise le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues), la contrainte du 11 janvier 2024 qui fait référence à la première mise en demeure nulle, devra être annulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il convient de constater que monsieur [R], dans son recours du 26 février 2024, indique faire opposition à la contrainte signifiée le 12 janvier 2024, sans joindre la contrainte contestée, contrairement aux exigences du texte rappelé ci-dessus.
Malgré la demande du greffe en date du 28 février 2024, il n’a jamais produit cet acte.
Il prétend aujourd’hui n’avoir reçu que 3 pages sur les 4 qui constituent la contrainte.
Il convient cependant de constater que la contrainte en elle-même comprend deux pages numérotées 1/2 et 2/2, la page 2 reprenant des extraits du code de la sécurité sociale et notamment les délais et modalités des voies de recours.
Les deux autres pages sont relatives à la signification de la contrainte et aux modalités de remise de l’acte, en l’espèce à l’étude.
Le fait que soit indiqué sur les modalités de remise de l’acte : « Le présent acte a été établi en 3 feuillets » et « La copie signifiée a été établie en 3 feuillets », ne démontre pas que seules 3 pages ont été remises à monsieur [R].
En toute hypothèse, le délai pour former opposition étant rappelé à la fois en page 2/2 de la contrainte et sur les modalités de remise de l’acte, et monsieur [R] ne contestant pas avoir reçu au moins 3 pages, il a nécessairement eu connaissance du délai de 15 jours pour former opposition.
Or, il convient de constater que la contrainte a été signifiée à monsieur [R] le 12 janvier 2024 et qu’il a formé opposition par lettre recommandée adressée le 26 février 2024, soit plus de 15 jours après.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [R] à l’encontre de la contrainte émise le 11 janvier 2024.
Sur la contrainte
Il convient de constater que la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 pour un montant de 7.834 € retrouve son plein effet du fait de l’irrecevabilité de l’opposition.
Monsieur [R] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (73,06 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [X] [R] à l’encontre de la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire ;
CONSTATE que la contrainte émise le 11 janvier 2024 par L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [X] [R], pour un montant de 7.834 €, retrouve son plein effet ;
CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 7.834 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,06 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE monsieur [X] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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