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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/07412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [H] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATG4
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATG4
Par exploit de Commissaire de Justice du 28 juillet 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en référé Mme [R] [H] [Q], locataire suivant bail d’habitation
(appartement et cave) produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1532,63€, au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation, augmenté des charges locatives, et la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse à son paiement à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux , en ce compris la remise des clés et subsidiairement, la fixation de l’indemnité d’occupation de manière forfaitaire à une somme correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer, pour répondre à l’obligation d’indemniser le bailleur;
— la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1135,08€ au mois de novembre 2025 inclus. Elle déclare également donner son accord pour des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Mme [H] [M] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 1135,08€ avec décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [H] [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1071,15€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1071,15€ a été délivré le 23 avril 2025 cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 juin 2025 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que le bailleur a expressément déclaré donner son accord pour l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire, malgré l’absence de comparution de la défenderesse, et des versements étant intervenus.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que Mme [H] [Q] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 juin 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATG4
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [H] [Q] à payer à titre provisionnel à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] -RIVP la somme de 1135,08€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, sur la somme de 1071,15€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
Condamne Mme [R] [H] [Q] à payer à titre provisionnel à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] -RIVP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 23 juin 2025, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [R] [H] [Q] pourra se libérer de la dette par 24 mensualités de 45€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le deuxième terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité étant majorée du solde.
Dit que si Mme [R] [H] [Q] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATG4
Condamne Mme [R] [H] [Q] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] -RIVP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [R] [H] [Q] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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