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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFVY
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
c/
Monsieur [M] [L]
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 23 mars 2023, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a consenti à Monsieur [M] [L] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,63 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’organisme prêteur a adressé à Monsieur [M] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2024 revenu en « destinataire inconnu à l’adresse » le 26 avril 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, remis à étude, la banque a assigné Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
À cette audience, la demanderesse a été représentée par son conseil. Le défendeur, régulièrement assigné et avisé de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter dans les conditions prévues à l’article 828 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la demanderesse a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer. Le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande et des moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ demande au tribunal de :
à titre principal :
Juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats ;Condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 12 749,47 euros avec intérêts au taux de 5,63 % l’an à compter du 21 janvier 2025 ;dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement :
Condamner Monsieur [M] [L] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois avec le solde restant dû exigible à la 24ème mensualité ;À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et condamner Monsieur [M] [L] à payer l’intégralité des sommes restant dues ;à titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner en conséquence Monsieur [M] [L] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :
Condamner encore Monsieur [M] [L] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;en tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Au soutien de sa demande à titre principal, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 23 mars 2023. La demanderesse ajoute qu’il s’agit d’une novation, dans la mesure où il s’agit d’un regroupement de crédits qui a substitué de nouvelles obligations aux anciennes selon les termes de l’article 1329 du code civil.
La société prêteuse expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 septembre 2023. Dès lors, son action en paiement est selon elle pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ indique que le contrat est valide en ce qu’il mentionne toutes les dispositions des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation, et notamment en ce que le dossier de financement comprenait bien le formulaire détachable de rétractation.
Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 12 749,47 euros.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation.
* * *
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas, à lui seul, acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
*
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ produit notamment :
un exemplaire de l’offre préalable électronique du contrat de regroupement de crédits, la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, la FIPEN, le tableau d’amortissement, un récapitulatif attestant d’une consultation obligatoire du FICP effectuée le 21 mars 2023, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 1er mars 2024 retournée à l’expéditeur le 2 avril 2024 demandant la régularisation des impayés dans le délai de 15 jours, une lettre de mise en demeure en date du 24 avril 2024 revenue en « destinataire inconnu à l’adresse » le 26 avril 2024 portant déchéance du terme, des éléments de solvabilité,un détail de créance arrêté au 21 janvier 2025.Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 septembre 2023 (pièces de la demanderesse n°1 et 27).
Or, l’assignation a été délivrée le 06 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 précité.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ sera déclarée recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
*
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 septembre 2023 (pièce n°27 de la demanderesse).
Dès lors, Monsieur [M] [L] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R.312-10 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations relatives à la production de la FIPEN et du bordereau détachable de rétractation, à la consultation du FICP et à la remise d’autres documents (notice informative sur l’assurance proposée aux emprunteurs, explication sur le crédit proposé au regard de la situation personnelle de l’emprunteur …).
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L.312-39 du Code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 euros. Il ressort de l’historique de compte qu’il a versé en tout et pour tout la somme de 866,62 euros (pièce n°27 de la demanderesse).
Conformément au décompte présenté, le capital restant dû s’élève le 21 janvier 2025 à la somme de 10 270,03 euros. Les échéances impayées s’élèvent quant à elles à 1 657,84 euros (soit 8 mensualités de 207,23 euros). L’indemnité conventionnelle est d’un montant de 821,60 euros.
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance (pièce n°29 de la demanderesse).
Dès lors, en raison de sa défaillance, Monsieur [M] [L] demeure redevable de la somme de 12 749,47 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [L] au versement à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ d’une somme de 12 749,47 euros correspondant au crédit souscrit le 23 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % à compter du 21 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [L], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 12 749,47 euros correspondant au crédit souscrit le 23 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % à compter du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 28 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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