Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00384
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
ET :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Monsieur [G] [X] a donné à bail à Monsieur [O] [Y], pour une durée de 12 mois à effet au 4 avril 2024, un bureau situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 425 euros charges comprises exceptées l’eau et l’électricité.
Le 11 octobre 2024, Monsieur [G] [X] a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [G] [X] a fait assigner Monsieur [O] [Y] aux fins de voir :
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 11 novembre 2024 ; En conséquence :
CONSTATER la résiliation du bail ;
DIRE qu’à compter du 11 novembre 2024, Monsieur [O] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués au [Adresse 2] ; ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux loués [Adresse 2], avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; AUTORISER la séquestration du mobilier sur place ou en garde meuble aux frais et risques du défendeur ; CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1736,3 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et dus au 5 décembre 2024, déduction faite des provisions qui auraient pu être versées depuis l’assignation ou augmentée des termes postérieurs restés également impayés jusqu’à la date de remise des clés, outre les intérêts à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer ; CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [X] tous les dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [G] [X], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [O] [Y]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 11 octobre 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure les sommes de 868,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 83,84 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 11 novembre 2024 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de Monsieur [O] [Y], en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail du 4 avril 2024, le commandement de payer du 11 octobre 2024 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 868,15 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer.
Il est observé que le commandement de payer du 11 octobre 2024 vise les loyers des mois de septembre et octobre 2024 pour 868,15 euros. Or, Monsieur [G] [X] sollicite une provision de 1.736,3 euros correspondant, selon lui, à un arriéré arrêté au 5 décembre 2024. A cet égard, il produit deux factures concernant les loyers des mois de juin et juillet 2024. Cependant, faute pour le requérant de produire un décompte actualisé et dès lors que le commandement précité ne fait pas état d’une dette antérieure au mois de septembre 2024, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, que ces loyers n’ont pas été acquittés.
Par suite, il sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [O] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 11 octobre 2024. Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de condamnation au titre des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, ces frais étant hypothétiques à de stade.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser Monsieur [G] [X] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 4 avril 2024 liant les parties sont réunies à la date du 11 novembre 2024 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 4 avril 2024, situés [Adresse 2], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [G] [X] la somme de 868,15 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 11 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 4 avril 2024 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 11 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Cession ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Plus-value ·
- Conseil ·
- Imposition ·
- Société holding ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Holding
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Violence ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Responsable ·
- Partie civile
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Contestation
- Épouse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Bien immeuble ·
- Partage ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Indivision successorale ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Société anonyme ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Reputee non écrite ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque légale ·
- Publicité foncière ·
- Sûretés ·
- Vente amiable ·
- Profit ·
- Service ·
- Principal ·
- Jugement d'orientation ·
- Effets ·
- Saisie immobilière
- Société par actions ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Délivrance ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat de vente ·
- Acquéreur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.