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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 mars 2026, n° 21/11804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ,, Société CGPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 24/03/2026
A Me DE CAMPREDON (B0097) CE
Me LABASSE (L0275) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/11804 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD24
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [R], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.S., [J] & Associés, prise en la personne de Maître, [E], [L] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LORD PATRIMOINE & ASSOCIÉS (Intervenant volontaire),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
Société CGPA,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/11804 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le cabinet LORD PATRIMOINE, conseil en gestion de patrimoine, est inscrit à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) depuis le 7 novembre 2014.
Mme, [W] a signé avec ce CIF une lettre d’entrée en relation le 4 novembre 2015 et une lettre de transparence le 4 décembre 2015. Elle a renseigné et signé son « profil investisseur », le 4 novembre 2015. Elle a signé les 4 décembre 2015 et 23 janvier 2016 une notice d’information pour chaque investissement.
Les investissements souscrits par Mme, [W] se détaillent comme suit :
— le 4 décembre 2015, elle a acquis 44 000 actions de la société en commandite par actions (SCA) VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 44 000 euros, dans le cadre du projet ,"[Adresse 4] » à, [Localité 1]. Elle a versé en outre la somme de 56 000 euros en compte-courant de cette société, soit un investissement total de 100 000 euros ;
— le 23 janvier 2016, elle a acquis 44 000 actions de la SCA HOTELIERE VIP, PARIS CEH, pour un prix de 44 000 euros, dans le cadre du projet ,"[Adresse 5]" à, [Localité 1]. Elle a versé en outre, la somme de 56 000 euros au compte-courant de cette société, soit un investissement total de 100 000 euros.
Pour chacun de ces investissements, Mme, [W] a régularisé des mandats de recherche et des lettres de mission.
La société mère du groupe, la SAS, [X], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, le 27 septembre 2017. À la suite de ce redressement, la majorité des sociétés d’investissements du groupe ont déposé le bilan, dont les deux SCA dans lesquelles Mme, [W] avait investi, ces sociétés étant placées en redressement judiciaire à la fin de l’année 2017.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des titres et participations de la société, [X], au profit du fonds d’investissement COLONY CAPITAL ACQUISITIONS.
Ce fonds d’investissement a repris les actifs de la société holding principale du pôle contrôlant les sociétés propriétaires des hôtels, dont les SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VIP, PARIS CEH.
Dans le cadre de la procédure collective, il a été mis en place un mécanisme de remboursement partiel des investisseurs. Parmi les options proposées par ce mécanisme, Mme, [W] a choisi le remboursement rapide des sommes investies, mais réduit à 26% des titres et créances admises au passif (option « Cash Total »).
Par acte du 10 septembre 2021, Mme, [W] a fait assigner la société LORD PATRIMOINE et la société CGPA devant ce tribunal, afin qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 130 505 euros à titre de réparation des pertes financières résultant des manquements du CIF, celle de 22 660 euros au titre des gains manqués résultant des manquements du CIF, celle de 2 028 euros à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l’investissement réalisé au sein du groupe, [X], celle de 2 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux. Elle entend par ailleurs que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LORD PATRIMOINE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 août 2021. Par jugement du 13 octobre 2021, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire. La société, [J], prise en la personne de Me, [L], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 12 janvier 2022, la Société, [J], prise en la personne de Me, [L], ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par Mme, [W], soulevée par la société, [J] & Associés, prise en la personne de Me, [L], ès qualités, et la société CGPA.
Par un arrêt du 1er juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé cette ordonnance.
Par conclusions du 15 septembre 2025, la société, [J], ès qualités, et la société CGPA demandent au tribunal :
— à titre principal et subsidiaire, de débouter Mme, [W] de ses demandes ;
— plus subsidiairement et en toute hypothèse, de débouter Mme, [W] de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner Mme, [W] à payer à la société CGPA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 octobre 2025, Mme, [W] demande au tribunal de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LORD PATRIMOINE les indemnités qui lui sont dues, soit les sommes suivantes :
* 130 505 euros, en réparation de sa perte de chance ;
* 22 660 euros en réparation de ses gains manqués ;
* 2 028 euros en remboursement des honoraires de son avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure collective affectant l’investissement réalisé au sein du groupe, [X] ;
* 2 000 euros en réparation de ses préjudices moraux.
— condamner la société CGPA, en sa qualité d’assureur de la société LORD PATRIMOINE, à lui payer les sommes précédemment rappelées ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société CGPA, ès qualités, à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025.
SUR CE
Sur les obligations d’information et de conseil de la société LORD PATRIMOINE :
1. Sur les risques de l’investissement
Mme, [W] soutient que le CIF ne l’a pas informée sur l’illiquidité de l’investissement, le risque lié au mécanisme de sortie, le risque de perte de capital et le risque lié à la solvabilité de la société, [X] et du groupe, [X].
Sur le document « Proposition d’investissement, Maranatha » qui lui est opposé, elle relève qu’il est rédigé sur papier libre, n’est ni daté ni signé, outre qu’il n’est pas établi que cette pièce lui aurait été transmise préalablement à la souscription des investissements.
Dans tous les cas, elle estime que les mentions de ce document ne sont pas exhaustives et claires quant aux risques des opérations, au regard de leur formulation générale et incomplète.
En réponse, la société, [J], ès qualités, et la société CGPA estiment que Mme, [W] a reçu les informations essentielles sur les caractéristiques de l’opération, en ce qu’elle a été informée du fait qu’elle n’investissait pas directement dans des hôtels mais dans une société exploitant un fonds de commerce hôtelier.
Elles rappellent que l’intérêt de l’investissement reposait essentiellement sur le rachat des titres par la société, [X], moyennant des prix supérieurs à la valeur de souscription et selon des taux croissant avec le temps, ce qui constituait la liquidité de son investissement.
Elles notent qu’il a été indiqué que, comme pour tout investissement, il existait des facteurs de risque, dont le risque de perte totale ou partielle en capital, dans le cas d’une liquidation judiciaire de la société, [X], outre un risque lié à la solvabilité de cette société.
Les défenderesses ajoutent que la requérante n’était pas novice en matière de placement, ainsi que cela ressort de son « profil investisseur », ainsi que des dossiers « ODDO », de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que la valeur des hôtels était soumise aux aléas du marché hôtelier et que la société, [X] pouvait ne plus être en mesure de racheter les actions en cas de difficultés économiques.
Ceci étant exposé.
Sur la pièce n°3 « Proposition d’investissement » versée aux débats par les défenderesses, il est relevé, comme le souligne Mme, [W], que ce document n’est pas établi à l’entête du CIF, qu’il n’est ni daté ni signé, outre que sa communication à l’investisseur n’est pas prouvée.
La société, [J], ès qualités, et la société CGPAL ne sauraient donc se fonder sur cette pièce pour établir que le CIF aurait rempli ses obligations d’information, étant rappelé qu’elles supportent la charge de cette preuve.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les risques de l’investissement précédemment rappelés par la requérante ne lui ont pas été exposés, n’étant pas évoqués dans le bulletin de souscription, la convention de compte-courant ou la promesse unilatérale d’achat des actions acquises.
Au contraire, la plaquette d’information produite en demande en pièce n°1 et dont la communication à Mme, [W] n’est pas contestée, mentionne pour les offres « VIP », un capital garanti par la promesse de rachat.
Or, l’intérêt de l’investissement reposait sur le rachat des titres par la société, [X], moyennant des prix supérieurs à la valeur de souscription. Le point 3 de cette promesse prévoit un prix de rachat des actions proportionnel à la durée de leur conservation, le prix le plus intéressant nécessitant une détention de ces actions pendant sept ans échus.
Ainsi, la rentabilité de l’investissement dépendait de l’exécution de la promesse de rachat à long terme. L’investisseur devait donc être spécialement informé quant aux conséquences de l’inexécution de sa promesse par la société, [X], au cours de ce délai.
Il convient au surplus de relever que la promesse évoque, au point 1.1, le fait qu’elle « confère en conséquence au souscripteur une option de vente ». Le point 3 susvisé mentionne, quant au prix des actions proportionnel à leur durée de détention, deux hypothèses : « en cas de levée de l’option d’achat ou de l’option de vente ».
Cette présentation, sans une explication adéquate du CIF, n’indique pas clairement que la promesse de rachat des actions par la société, [X] était unilatérale, et que l’option de vente du souscripteur ne dépendait donc que de la seule volonté de la promettante d’exécuter sa promesse.
Par ailleurs, sur le profil de Mme, [W], les défenderesses ne sauraient opposer les dossiers « ODDO » sur lesquels, au surplus, elles n’apportent aucune explication dans leurs conclusions.
L’examen de ces deux pièces, une pour chaque investissement (pièces n°8 et 12 en défense), permet de constater qu’il s’agit du contrat signé entre Mme, [W] et la société ODDO, afin de souscrire un PEA concernant les actions acquises dans le cadre des investissements litigieux.
La société, [J], ès qualités, et la société CGPA ne peuvent opposer les mentions de ces deux pièces, quant au « profil investisseur » de Mme, [W]. En effet, seuls les éléments recueillis par le CIF lui-même sur ce point peuvent être retenus, et non ceux émanant d’une société tierce dont la mission n’était pas de conseiller les investissements, pour le compte de ce CIF.
S’agissant du « profil investisseur », Mme, [W] a indiqué qu’outre des placements comme des livrets, PEL, assurance-vie, elle détenait des OPCVM et des produits de défiscalisation et était intervenue en bourse sur des SICAB, FCP, actions et obligations.
Cette expérience en matière de placements n’était pas de nature à dispenser le CIF de son obligation d’information sur les risques de pertes liés à la non-exécution de sa promesse de rachat par la société, [X], qui constituent des risques spécifiques non facilement identifiables, même pour un profil tel que celui de la requérante.
Le CIF a par conséquent commis une faute en n’informant pas sa cliente sur la nature exacte de la promesse de rachat souscrite par la société, [X], ainsi que sur les risques encourus en cas d’inexécution de cette promesse.
2. Sur les caractéristiques du montage juridique et financier mis en place par la société, [X] et sur les risques de perte en capital en découlant
Mme, [W] reproche au CIF de ne pas l’avoir informée de la forme sociale des sociétés collectant les fonds, alors que cela permettait à la société, [X] de gérer de manière discrétionnaire ces sociétés sans investir la majorité du capital et donc, sans assumer de risques financiers, ces risques reposant principalement sur les investisseurs privés, tout en excluant ces derniers du contrôle de ces sociétés.
Elle ajoute que les conventions de trésorerie permettaient à la société, [X] de récupérer les fonds collectés auprès des investisseurs, alors que les bulletins de souscription prévoyaient que ces fonds devaient uniquement servir à l’acquisition et à la rénovation d’actifs hôteliers, soulignant par ailleurs que l’usage de ces fonds dans l’intérêt des SCA, des hôtels et des associés commanditaires n’était pas contrôlé.
Sur les risques de pertes en capital, hormis ceux résultant d’une possible défaillance de la société, [X], des aléas liés à l’exploitation des hôtels ou de la gestion discrétionnaire des SCA par la société, [X], Mme, [W] fait valoir qu’elle aurait dû être informée des modalités d’acquisition des hôtels par un fonds d’investissement étranger, en outre à un montant surévalué, entraînant des engagements financiers excessifs par la société, [X], avec notamment un emprunt obligataire exposant les investisseurs à des risques aggravés de pertes en capital en cas de défaut de remboursement.
En réponse, les défenderesses estiment que pour chacune de ces informations, il appartient au tribunal de vérifier que leur délivrance incombait au CIF et si ce dernier avait les moyens de connaître lesdites informations.
Or, elles notent que le CIF n’avait pas à procéder à des investigations ou à transmettre des informations qui dépassaient le périmètre des deux opérations, lesquelles consistaient à uniquement acquérir des parts de sociétés, avec une promesse de rachat par la société, [X].
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutient Mme, [W], dans chacun des bulletins de souscription qu’elle a signés, il est mentionné qu’elle reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la SCA dans laquelle elle investissait, cette société ayant pour objet social l’exploitation d’immeubles et de fonds de commerce d’établissements hôteliers, touristiques et de restaurants. Il est de plus précisé dans chaque bulletin de souscription que l’hôtel visé faisant partie du groupe « les Hôtels du Roy », la société pourra être affectée à tout autre hôtel du groupe.
De même, dans les deux notices d’information qu’elle a signées (pièces n° 12 et 12 bis en demande), Mme, [W] reconnaît avoir été informée que la souscription à l’opération lui confère le statut d’associé commanditaire d’une SCA à capital variable avec les conséquences qui y sont attachées.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que le CIF pouvait avoir connaissance des conventions de trésorerie permettant à la société, [X] de récupérer les fonds collectés auprès des investisseurs, s’agissant d’une modalité particulière de gestion des fonds.
En outre, Mme, [W] n’explique pas en quoi le fait qu’un fonds d’investissement étranger participe à l’acquisition des hôtels constitue un risque sur lequel le CIF aurait dû attirer son attention.
S’agissant de l’acquisition des hôtels, la requérante procède sur ce point par supposition puisqu’elle indique en page 33 de ses conclusions que la valeur d’acquisition de ces hôtels par, [X] était « vraisemblablement » excessive, sans pour autant l’établir. Il ne peut donc y avoir eu en l’espèce de défaut d’information du CIF.
Quant aux engagements financiers excessifs de la société, [X], ce point relève de la vérification que le CIF aurait dû effectuer quant à la capacité de cette société à exécuter la promesse de rachat des titres acquis par l’investisseur, et sera examiné ci-dessous.
Il n’est donc établi aucune faute du CIF sur ces points.
3. Sur la faisabilité de l’opération et la situation financière de la société, [X] à la date de souscription.
Outre que le tribunal de commerce de Marseille a souligné que dès septembre 2015, la société, [X] ne disposait plus des capacités de trésorerie pour faire face à ses engagements, alors que les souscriptions litigieuses datent de décembre 2015 et janvier 2016, Mme, [W] considère que le CIF n’a pas effectué une vérification minimale des capacités financières de la société, [X], préalablement à la souscription, contrairement à d’autres conseillers qui s’étaient interrogés sur l’absence de transparence de cette société, [X] sur ce point.
Sur les rapports d’activités du groupe, [X] produits par la partie adverse, la requérante objecte qu’il s’agit de documents établis par la société, [X], outre qu’ils portent sur l’activité et le développement du groupe, [X] et non sur sa situation financière et économique.
S’agissant des valorisations données par le cabinet KPMG relativement aux hôtels contrôlés par la société, [X], Mme, [W] souligne, outre que ce rapport ne faisait pas état des passifs souscrits par cette société et de l’état de son endettement, que les comptes sociaux de la société, [X] pour l’exercice 2015 mentionnaient des titres de participation pour une valeur de 39 millions d’euros, permettant de constater qu’elle ne détenait en réalité qu’une propriété réduite de ces hôtels.
Sur cette propriété réduite, elle oppose le mémorandum d’information établi par le cabinet Ernst & Young le 28 décembre 2017, présentant la situation financière et juridique du groupe, [X] au mois de décembre 2017.
En réponse, les défenderesses considèrent qu’il n’appartenait pas au CIF de vérifier la situation financière ou comptable de la société, [X].
Dans tous les cas, elles contestent qu’à la date des investissements de Mme, [W], les difficultés financières de la société, [X] étaient connues, se fondant sur le rapport KPMG de février 2014 sur la valorisation du groupe, sur l’évaluation KPMG à la fin janvier 2016, retenant que le patrimoine de la société MARANTAHA était de 675 036 000 euros dont 517 025 000 euros détenus en « murs et fonds » et 158 011 000 euros détenus en fonds de commerce, outre les rapports d’activité du groupe, [X] de 2014/2015 et 2015/2016.
Elles notent que le mémorandum d’information du cabinet ERNEST & YOUNG du 28 décembre 2017 démontre que les activités du groupe étaient réelles puisqu’au 30 septembre 2017, 51 hôtels étaient en activité dont 19 à, [Localité 1], que l’acquisition des hôtels du pôle « hôtels du ROY » avait eu lieu courant 2015, que les 6 hôtels du pôle « hôtels du ROY » étaient en exploitation en 2016 et 2017, réalisant un chiffre d’affaires de 35 490 000 euros en 2016.
Elles ajoutent que le rapport des commissaires aux comptes ne saurait être opposé au CIF puisqu’il est postérieur aux investissements litigieux, qu’il ne saurait être reproché au CIF de ne pas avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société et qu’il est vain de faire état du dépôt tardif des comptes de cette société, qui est intervenu postérieurement aux souscriptions.
De même, elles relèvent qu’il n’est pas établi que le CIF pouvait avoir connaissance, à la date des investissements, de l’absence de soutien bancaire de la société, [X].
Elles estiment qu’il ne saurait leur être opposé le fait qu’un seul CIF se soit interrogé sur la situation financière de la société, [X], sans que ce dernier n’ait d’ailleurs déconseillé l’investissement.
Ceci étant exposé.
Contrairement à ce que soutiennent la société, [J], ès qualités, et la société CGPA, il appartenait au CIF de s’interroger sur la situation financière de la société, [X] à la date des investissements litigieux, soit aux 4 décembre 2015 et 23 janvier 2016.
En effet, comme précédemment rappelé, la rentabilité de l’investissement dépendait de l’exécution de la promesse de rachat par cette société et donc, de sa situation financière existante.
Or, il n’est nullement justifié que le CIF ait procédé à des démarches particulières pour s’enquérir de la situation financière de la société, [X].
Il ne pouvait se contenter des évaluations KPMG, qui dataient du 23 février 2014, donc antérieures de près de deux ans aux dates des investissements, outre que ce document ne traite que des actifs. Il ne pouvait pas non plus se limiter à l’examen des rapports d’activités du groupe, [X], s’agissant de documents internes.
Par ailleurs, la décision de la commission des sanctions de l’AMF n°1 du 24 janvier 2019 produite en demande a effectué le contrôle de l’activité d’un CIF ayant conseillé des investissements de type, [X], pour la période de mars 2014 à mai 2016, donc similaire à la période en cause.
Cette décision mentionne, en page 9, que ce CIF s’interrogeait dès juillet et août 2015 sur la santé financière de, [X], faisant part dans un courriel de l’étonnement de ses partenaires distributeurs sur le manque de données financières et demandant à, [X] des informations financières complémentaires au motif que les engagements des opérations de court terme sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne.
En page 10, cette décision relève que ce CIF avait conscience de manquer d’informations concernant le produit, [X] qu’il conseillait pourtant à ses clients. Le 23 juillet 2015, il adressait un courriel à, [X] dans lequel il soulignait le manque de données financières du groupe et rappelait, lors de son audition par le rapporteur de l’AMF, qu’il ne disposait pas des chiffres consolidés du fait du secret des affaires et qu’il était très difficile de s’y retrouver dans les flux financiers des structures.
La décision conclut que ce défaut d’information constituait un facteur de risque évident devant être porté à la connaissance des clients, ce que le CIF n’a pas fait, continuant à conseiller ces investissements.
De même, la requérante produit en pièce n°31 le courriel d’un CIF du 15 juillet 2015, dans lequel ce dernier indique que la société, [X] est une société fragile qui ne rémunère pas bien le risque, que la classe d’actif est intéressante mais qu’il existe d’autres facteurs plus sécurisants sur le marché et qu’il a décidé de ne pas référencer, [X] car trop fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés.
Par conséquent, des CIF ont été en mesure de questionner la solidité financière de la société MARANTHA, en effectuant des investigations auxquelles il leur appartenait de procéder.
Or, les défenderesses n’apportent aucune explication sur le fait que le CIF en cause dans le cadre du présent litige n’a pas été mesure, a minima, de s’interroger sur la situation financière de la société, [X] et d’informer Mme, [W] sur des doutes éventuels quant à la capacité de cette société à honorer sa promesse de rachat.
Au surplus, le CIF n’établit pas avoir informé l’investisseur du fait que la société, [X] avait contracté des engagements de rachat de titres à l’égard d’un grand nombre d’investisseurs privés, ce qui devait être pris en compte pour apprécier ses capacités financières, ce qui constitue un comportement fautif.
4. Sur les informations communiquées sur l’opération projetée et sur les informations transmises par la société, [X]
Mme, [W] soutient que la notice d’informations qui lui a été transmise présente pour chaque investissement, à tort, l’opération comme un investissement sécurisé et permettant un rendement de 8 % en fonction du nombre d’année de détention des titres, outre que la liquidité de l’investissement était présentée comme une garantie.
En réponse, les défenderesses estiment que le CIF n’était pas comptable des informations reprises dans cette notice d’information dont il n’était pas l’auteur.
Elles rappellent dans tous les cas que dans la pièce « proposition d’investissement », le CIF avait rappelé à Mme, [W] les risques encourus.
Ceci étant exposé.
Dans l’exercice de sa mission d’information, le CIF ne saurait se contenter de communiquer des documents dont il n’est pas l’auteur, sans les analyser et les commenter, alors qu’il est précisément rémunéré par son client pour procéder à une telle analyse.
Or, la notice d’information mentionne que la liquidité de l’investissement « entre 1 et 7 ans au taux de 8% annuel » est assurée par la promesse que le souscripteur sera appelé à signer. Il est ajouté que cette promesse pourra être levée par le souscripteur s’il le souhaite, le prix de rachat étant payable comptant par le promettant.
Ce rachat des actions de l’investisseur est donc présenté comme acquis et à aucun moment il n’est rappelé qu’il est conditionné par l’exécution de la promesse unilatérale de rachat de ces actions par la société, [X].
Contrairement à ce qu’indique d’une manière incomplète cette notice, la liquidité de l’investissement n’est donc nullement garantie.
Les défenderesses ne sauraient opposer leur pièce n° 3 « proposition d’investissement » dont il a précédemment été constaté qu’il n’était pas justifié de la communication à Mme, [W].
Le CIF a donc commis une faute en transmettant ces deux notices sans une explication adéquate quant à la garantie de la liquidité de l’investissement.
5. Sur l’obligation de conseil
Mme, [W] rappelle que dans son « profil investisseur », elle avait indiqué souhaiter obtenir des revenus réguliers, avec un risque faible et une rentabilité moyenne, mais non garantie.
Or, elle souligne que les investissements litigieux étaient caractérisés par un risque anormal et excessif de pertes en capital, avec des revenus uniquement à la fin de l’opération, de sorte que ce placement n’était pas adapté à son profil.
En réponse, la société, [J], ès qualités, et la société CGPA estiment, au vu de son « profil investisseur », outre qu’il n’appartenait pas au CIF de l’alerter sur l’aléa normal de tout investissement dans une activité économique privée, que Mme, [W] connaissait nécessairement le risque inhérent à investir dans une société et le risque de défaillance auquel est exposée toute société commerciale, la société, [X] y compris.
Ceci étant exposé.
Dans son « profil investisseur », s’agissant des risques que Mme, [W] était prête à accepter, elle a coché la case du deuxième risque (risque faible et rentabilité moyenne mais non garantie), sur une échelle de cinq risques, du plus réduit au plus important.
Elle a renoncé à un risque nul mais n’a accepté qu’un risque faible, et non un risque moyen, élevé ou maximum correspondant aux trois autres rubriques sur ce point. Cette acceptation des risques est indépendante de l’expérience de Mme, [W] dans d’autres produits d’investissement.
Or, l’investissement en question, de par son aléa particulier caractérisé par le risque que la société, [X] n’exécute pas sa promesse de rachat des actions, ne correspondait pas au risque faible accepté par Mme, [W].
Le CIF n’a donc pas proposé un investissement correspondant aux attentes de sa cliente.
Sur les préjudices :
1. Sur la perte de chance de ne pas contracter
La demanderesse souligne que ce préjudice résulte des manquements du CIF à ses obligations d’information qui lui ont fait perdre une chance de ne pas réaliser le placement litigieux et d’en choisir un autre.
Elle précise qu’à la suite de l’option « Cash Total » qu’elle a choisie et des sommes perçues dans ce cadre, elle ne peut percevoir aucune somme supplémentaire, ajoutant qu’elle n’est plus propriétaire des titres, qui ont été cédés dans le cadre de l’exécution du plan de continuation.
Elle rappelle que concernant l’investissement dans la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, alors qu’elle a perçu avant le redressement judiciaire des entités du groupe, [X] la somme de 11 654 euros au titre du remboursement partiel des sommes versées en compte-courant, elle a reçu dans le cadre de l’option « Cash Total » la somme de 22 969,96 euros sur les 88 346 euros restant investis (44 000 euros en capital et 44 346 euros en compte-courant), soit une perte financière de 65 376,04 euros.
Concernant l’investissement dans la SCA HOTELIERE VIP, PARIS CEH, alors qu’elle a perçu avant le redressement judiciaire des entités du groupe, [X] la somme de 11 988 euros au titre du remboursement partiel des sommes versées en compte-courant, elle a reçu dans le cadre de l’option « Cash Total » la somme de 22 883,12 euros sur les 88 012 euros restant investis (44 000 euros en capital et 44 012 euros en compte-courant), soit une perte financière de 65 128,88 euros.
Elle estime que si elle avait été informée par le CIF de la réalité de la situation financière de la société, [X] et, plus généralement, sur les risques exceptionnels et particuliers de l’opération, outre le fait que son profil faisait état d’une prise de risque faible, elle n’aurait pas procédé aux investissements litigieux.
Elle en conclut que sa perte de chance doit être évaluée à 100 % de sa perte financière totale de 130 505 euros.
En réponse, les défenderesses rappellent que le préjudice de Mme, [W] est uniquement constitué par une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux, mesurée à la chance effectivement perdue, outre qu’elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle en conclut que la demande de Mme, [W] doit être ramenée à de plus justes proportions.
Ceci étant exposé.
Concernant la détermination de la perte de chance, il convient de rappeler que lorsqu’il apparaît avec certitude ou de façon suffisamment plausible, que l’investisseur, correctement informé, aurait pris une décision qui lui aurait permis d’empêcher la réalisation du dommage subi en raison du défaut de renseignement du conseiller, l’indemnisation totale des pertes subies du fait de la réalisation des risques dont il n’a pas été informé doit lui être accordée.
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les placements litigieux n’ont pas été présentés comme dénués de tout risque, Mme, [W] ayant d’ailleurs accepté d’assumer les conséquences d’un « risque faible et une rentabilité moyenne, mais non garantie » comme elle l’a indiqué dans son « profil investisseur ».
Il est par ailleurs rappelé que les fautes commises par le CIF consistent à ne pas avoir suffisamment informé Mme, [W] du mécanisme de la promesse de rachat souscrite par la société, [X] et à ne pas avoir suffisamment questionné la situation financière de cette société, de sorte qu’il ne peut être exclu que la requérante ait malgré tout procédé à cet investissement.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter, au titre de sa perte de chance, une indemnisation égale à la totalité du solde restant dû des sommes qu’elle a investies et cette perte de chance sera fixée à 70 % de ces sommes, soit la somme de 91 353,50 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire du CIF.
2. Sur le gain manqué
Mme, [W] entend également être indemnisée du gain manqué qui aurait été généré si les investissements avaient été effectuées dans une opération qui ne l’exposait pas à des risques de pertes en capital excessifs et non acceptés.
Elle précise à cet égard que si elle avait investi dans une opération sans risque de pertes en capital, elle aurait bénéficié d’une rémunération de l’ordre de 2 %, soit un gain manqué qu’elle évalue à la somme de 22 660 euros.
Ceci étant exposé.
Comme le relèvent justement les défenderesses, Mme, [W] n’a pas entendu, en se rapprochant du CIF, souscrire un placement classique mais un investissement dynamique, dans le cadre duquel elle avait accepté une prise de risque.
Elle ne saurait donc être indemnisée des gains qu’elle aurait pu obtenir en plaçant les sommes investies, non dans le produit, [X] mais dans un investissement classique, étant en outre relevé qu’à la date des investissements litigieux, elle détenait déjà des livrets, de l’épargne logement, de l’assurance-vie et des OPCVM, ainsi qu’il résulte des mentions de son « profil investisseur », de sorte qu’elle n’espérait pas que le CIF lui propose de tels produits.
3. Sur les frais engagés pour la défense des intérêts de Mme, [W] dans les procédures collectives du groupe, [X]
Mme, [W] rappelle qu’elle a engagé des frais d’avocat dans les procédures collectives des sociétés, [X] et des sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui lui a permis notamment de mettre en place le remboursement partiel des fonds investis dont elle a bénéficié.
Or, elle relève que ces frais n’auraient pas été subis si le CIF n’avait pas manqué à ses obligations de conseil et d’informations.
En réponse, les défenderesses estiment que ces frais forfaitaires, facturés à compter du 17 novembre 2017 puis en 2018 et en 2019, sont sans lien direct avec le CIF, outre qu’ils ne sont nullement justifiés du seul fait que Mme, [W] ait éventuellement pu être accompagnée pour le rachat de ses titres en décembre 2019 alors que l’option était relativement simple.
Ceci étant exposé.
Ces frais, dûment justifiés en demande, sont en lien avec les fautes commises par le CIF puisqu’ils n’auraient pas été engagés si Mme, [W] n’avait pas investi dans les produits litigieux.
Cette somme de 2 028 euros sera par conséquent fixée au passif de la liquidation judiciaire du CIF.
4. Sur le préjudice moral
Mme, [W] fait valoir que la dépréciation de la majorité de son investissement n’a pu lui causer qu’une vive anxiété, outre pendant plusieurs années divers tracas qui ont perturbé sa vie quotidienne, ainsi que le fait qu’elle a dû prendre l’initiative d’une procédure longue, coûteuse et aléatoire.
Toutefois, ce préjudice n’est établi par aucune pièce, outre qu’il se confond en partie avec la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur l’action directe à l’encontre de la société CGPA :
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, Mme, [W] est fondée à exercer son action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du CIF.
La société CGPA sera donc condamnée à payer à la requérante les sommes précédemment rappelées de 91 353,50 euros et 2 028 euros.
La capitalisation des intérêts dus sur ces sommes sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société CGPA sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LORD PATRIMOINE & ASSOCIES :
— la somme de 91 353,50 euros, en réparation de la perte de chance subie par Mme, [R], [W] de ne pas souscrire aux investissements des 4 décembre 2015 et 23 janvier 2016 ;
— la somme de 2 028 euros au titre des frais engagés par Mme, [R], [W] pour la défense de ses intérêts dans les procédures collectives du groupe, [X].
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle CGPA à payer à Mme, [R], [W] ces sommes de 91 353 euros et 2 028 euros ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS, [J] & associés, prise en la personne de Me, [E], [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LORD PATRIMOINE & ASSOCIES, et la société d’assurance à forme mutuelle CGPA aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code civil ;
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle CGPA à payer à Mme, [R], [W] ces sommes de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 Mars 2026
La Greffière Le Président
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