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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 juin 2024, n° 21/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02916 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4MJ
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [D] [G] [JM] épouse [AH]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [H] [W] [EO]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [F] [KB] [N] [G]-[JM]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [G]-[JM] veuve [J]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [A] [L] [G]-[JM] épouse [SW] [S]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [KB] [DN] [G] [JM] épouse [B]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [P] [X] [M] [G]-[JM] épouse [YO]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [CT] [R] veuve [G] [JM] [I] [O] [KB]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : M. [C] [F] [KB] [G] [JM] (Tuteur)
Copie exécutoire délivrée le : 26.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Mathieu GIRARD, Me Georges-andré HOARAU, Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024 prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [I] [O] [KB] [G] [JM], né à [Localité 28] le [Date naissance 1] 1938, est décédé le [Date décès 3] 1999 à [Localité 28].
Il laisse pour lui succéder :
— sa conjointe survivante: Madame [CT] [R] veuve [G]-[JM]
— ses six enfants issus de l’union avec Madame [CT] [R] :
* Madame [P] [A] [L] [G] [JM] épouse [SW] [S], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 28]
* Madame [Z] [G] [JM] veuve [J], née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 28]
* Madame [P] [X] [M] [G] [JM] épouse [YO], née le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 28]
* Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM] épouse [B], née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 28],
* Monsieur [H] [W] [EO] [G] [JM] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 28]
* Monsieur [C] [F] [KB] [N] [G] [JM] né le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 28].
— son enfant né de sa relation avec Madame [P] [V] [T] : Madame [P] [D] [G] [JM], épouse [AH], née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 28] (un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 15 Mai 2013 ayant établi judiciairement ce lien de filiation).
C’est dans ce contexte que Madame [P] [D] [G]-[JM] épouse [AH] a, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2021, assigné les consorts [G] [JM] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de son défunt père.
Par ordonnance d’incident en date du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction de donation et condamné Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM] aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Madame [P] [D] [G] [JM] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, Madame [P] [D] [G] [JM] épouse [AH] demande au tribunal de:
— PRONONCER le partage des biens de la succession de Monsieur [I] [O] [KB] [G] [JM] ;
— DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
— DESIGNER un expert afin de procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir et notamment :
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
• Visiter si nécessaire les lieux pour faire l’inventaire des biens ;
• Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
• Evaluer les biens immobiliers et mobiliers du défunt et composer les lots à répartir ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur l’assiette du patrimoine du défunt et ;
• Dire si les biens ayant fait l’objet de donation-partage excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la part réservataire de Madame [P] [D] [G] [JM] épouse [AH] ;
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— PARTAGER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires du notaire désigné à parts égales entre l’ensemble des parties ;
— PARTAGER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné à parts égales entre l’ensemble des parties ;
— DEBOUTER Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM], épouse [B] de ses demandes ;
— CONDAMNER les défendeurs au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est dans une impasse pour connaître l’étendue exacte de la masse partageable, au regard des relations conflictuelles avec l’épouse de son défunt père et ses enfants issus de cette union. Elle souligne que les éléments qu’elle a versés sont issus du service de la publicité foncière, qui permet de conforter les droits de propriété. S’agissant des donations, elle soutient qu’ayant été effectuées alors que sa qualité d’héritière était déjà connue, elles seront remises en cause si sa part d’héritier réservataire n’a pas été respectée. Elle précise qu’elle ne sera en mesure d’envisager une action en réduction qu’après évaluation de la masse partageable par le notaire et l’expert. Elle rappelle qu’elle a droit, comme les autres enfants, à 3/28èmes de la succession.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 11 mars 2022, Monsieur [H] [W] [EO] [G] [JM], Madame [P] [X] [M] [G] [JM] épouse [YO], Madame [P] [K] [L] [G] [JM] épouse [SW] [S], Madame [Z] [G] [JM] veuve [J], Monsieur [C] [F] [KB] [N] [G]-[JM] et Madame [CT] [R] Veuve [G]-[JM] demandent au tribunal de:
— Débouter Madame [P] [D] [G]-[JM] épouse [AH] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ils indiquent ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de liquidation en vue du partage judiciaire, avec désignation du Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation ni à la désignation d’un expert en estimation immobilière et foncière, sous la surveillance d’un juge commis.
Enfin, aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 novembre 2023, Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM] demande au tribunal de:
— ordonner à la demanderesse de justifier d’un tuteur ad’hoc pour représenter les intérêts de Madame [CT] [R] veuve [G] [JM],
— à défaut, la débouter de ses prétentions,
— déclarer irrecevable l’action de Madame [P] [D] [G] [JM],
subsidiairement, sur le fond,
— ordonner à la demanderesse de justifier de la composition de l’actif réel, à défaut la débouter de ses prétentions,
— constater l’absence de rapport par les défendeurs des biens issus de la donation-partage de 1991,
très subsidiairement,
— constater que le rapport porte uniquement sur les donations en avancement d’hoirie et non par préciput hors part,
— fixer le rapport dû par Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM] à la somme de 130 000 euros,
— débouter la demanderesse de sa demande de frais irrépétibles et dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros de frais irrépétibles,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il revient à la demanderesse de régulariser la procédure s’agissant de l’épouse survivante, dont le tuteur n’est autre que son fils, également défendeur à la procédure. Elle soutient que les biens ayant fait l’objet de la donation partage de 1991 ne sont pas rapportables, s’agissant d’un partage anticipé des biens du donateur. Elle ajoute que certains biens ont été donnés par préciput, et ne sont à ce titre pas rapportables non plus.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un tuteur ad’hoc pour la conjointe survivante
Aux termes de l’article 455 du code civil: “En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office.”
Si la défenderesse sollicite qu’il soit ordonné à la demanderesse de justifier d’un tuteur ad’hoc pour la conjointe survivante du défunt, qui serait placée sous la tutelle de son plus jeune fils, Monsieur [C] [F] [KB] [N] [G] [JM], le texte précité fait reposer en premier lieu sur le tuteur la charge de solliciter la désignation d’un tuteur ad’hoc. En tout état de cause, alors qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour permettre de vérifier l’actualité de cette mesure de protection (seule l’en-tête de l’assignation mentionne un jugement du tribunal d’instance de Saint-Benoît du 12 décembre 2019), et aussi vérifier si un subrogé tuteur aurait été nommé, aucune conséquence juridique ne sera tirée, à ce stade, de la situation alléguée. Il appartiendra au notaire qui serait désigné de veiller à cet éventuel conflit d’intérêts entre le tuteur et sa protégée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de partage amiable, soulevée par la défenderesse dans ses dernières écritures relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait donc dû être soumise à celui-ci avant son dessaisissement. Cette fin de non-recevoir n’étant ni survenue ni n’ayant été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la défenderesse n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage successoral de Monsieur [I] [O] [KB] [G] [JM]
Aux termes de l’article 840 du code civil: “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Aux termes de l’article 840-1 du même code: “Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.”
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile: “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1361 du même code : “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
Enfin, aux termes de l’article 1364 du même code: “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés dressé le 20 avril 2018 par Maître [U] [SH] fait état de huit biens immobiliers, représentant une superficie de plus d’une dizaine d’hectares, situés sur les communes de [Localité 28] et [Localité 24], qui composeraient l’actif successoral.
Par acte notarié en date des 17 et 18 décembre 1990, enregistré le 12 février 1991, le défunt a consenti une donation partage au profit de ses six enfants issus de son mariage avec Madame Madame [CT] [R], portant sur un terrain situé sur la commune de [Localité 28], cadastré section AO au lieudit “[Localité 25]”, sous les numéros [Cadastre 20] à [Cadastre 21]. Cette donation a été consentie dans les proportions suivantes:
— pour [N] et [W], chacun pour 28/216èmes, soit 27/216èmes en avancement d’hoirie et 1/216ème à titre de préciput ;
— pour les quatre autres donataires, chacune pour 40/216èmes, soit 27/216èmes en avancement d’hoirie et 13/216ème à titre de préciput.
Il ressort des stipulations de cet acte que, si une partie des droits donnés l’a été en avancement de part successorale et n’est plus rapportable, par définition, une autre partie, quoique moindre, des droits donnés l’a été “à titre de préciput”, c’est à dire hors part successorale, et s’impute donc par principe sur la quotité disponible. L’action en réduction peut dans tous les cas être exercée par la demanderesse, qui n’a pas participé à cette “donation-partage”.
Plusieurs autres actes de donation auraient été régularisés.
L’un, reçu par Maître [Y] [LA] le 28 juillet 1965, portait donation en avancement d’hoirie à ses cinq enfants alors nés, de la nue propriété de divers biens: cet acte n’a pas été versé aux débats. L’acte notarié des 17 et 18 décembre 1990 revient sur les stipulations de cet acte, relativement aux seuls biens immobiliers sur lesquels il porte.
L’autre, du 28 avril 2001, reçu par le même notaire, est un acte de partage qui rapporte à la succession les biens ayant fait l’objet d’une donation le 28 juillet 1965, pour les partager entre les six enfants issus du mariage du défunt. Les parcelles concernées sont cadastrées section AS [Cadastre 4] à [Cadastre 7] au lieudit “[Localité 26]”, pour une valeur totale estimée à 45 734,71 euros. Cet acte de partage a été modifié par un acte des 3 et 17 juillet 2002 pour exclure du partage les parcelles cadastrées AS [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui n’appartenaient pas au défunt.
Au surplus, l’ensemble des héritiers, tous représentés dans la présente instance, sont d’accord (au moins subsidiairement, pour Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM]) pour l’ouverture des opérations de partage.
Au vu de la complexité des opérations successorales à mener, notamment des vérifications à opérer pour s’assurer que les biens formant l’actif de la succession permettent de composer la réserve de la demanderesse, et des immeubles composant l’actif de succession, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [O] [KB] [G] [JM], et de désigner Maître [E] [ZD] – NOTAIRE & CONSEILS, [Adresse 13], pour y procéder.
Le fait que la demanderesse n’établisse pas avec certitude la composition de l’actif de succession ne saurait constituer un moyen de rejeter sa demande, la seule exigence textuelle, dont la défenderesse ne s’est d’ailleurs pas emparée dans les formes procédurales exigées, étant de faire, dans l’assignation, un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
En revanche, il n’y a pas dès à présent de nécessité avérée de désigner un expert, dont la demanderesse ne précise pas s’il s’agit bien d’un expert immobilier, alors qu’en l’espèce le plus gros du travail à mener va consister à vérifier si la réserve héréditaire de la demanderesse a été préservée, si les libéralités consenties sont sujettes à réduction ou non, et que pour le surplus le notaire, professionnel de l’immobilier, est tout à fait à même de procéder aux évaluations en la matière.
Enfin, aucune consignation n’étant prévue pour les honoraires du notaire, la demande faite de ce chef sera rejetée. Le notaire désigné pourra en revanche solliciter aux parties une avance, à parts égales.
Il y aura lieu de statuer par jugement mixte et de trancher les points de droit qui nous sont soumis par les parties pour permettre au notaire de dresser son projet d’acte liquidatif.
Sur le rapport de la donation-partage des 17 et 18 décembre 1990
Aux termes de l’article 843 du code civil: “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Il est de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport (Civ. 1e, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316).
S’agissant de l’acte notarié reçu par Maître [Y] [LA], en date des 17 et 18 décembre 1990, publié à la conservation des hypothèques le 21 février 1991, intitulé “donation-partage”, ainsi qu’il a déjà été dit, une partie des biens donnés aux six enfants issus de l’union du défunt avec Madame l’a été “à titre de préciput”, c’est à dire expressément hors part successorale, tandis que l’autre l’a été en avancement de part successorale.
L’ensemble des biens transmis aux termes de cet acte ne sont donc pas rapportables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais de partage. Les défendeurs, dont le comportement fuyant a nécessité la saisine de la juridiction, seront condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de partage amiable,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [I] [O] [KB] [G] [JM],
POUR Y PARVENIR,
DIT que les biens transmis en vertu de l’acte notarié reçu par Maître [Y] [LA], en date des 17 et 18 décembre 1990, publié à la conservation des hypothèques le 21 février 1991, ne sont pas rapportables à la succession,
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
DESIGNE Maître [E] [ZD] – NOTAIRE & CONSEILS, [Adresse 13], titulaire d’un office notarial à [Localité 29], pour y procéder,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire désigné DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le Notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d’état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties,
RAPPELLE qu’après transmission du procès verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE in solidum Madame [CT] [R] veuve [G]-[JM], Madame [P] [A] [L] [G] [JM] épouse [SW] [S], Madame [Z] [G] [JM] veuve [J], Madame [P] [X] [M] [G] [JM] épouse [YO], Madame [P] [KB] [DN] [G] [JM] épouse [B], Monsieur [H] [W] [EO] [G] [JM] et Monsieur [C] [F] [KB] [N] [G] [JM] à payer à Madame [P] [D] [G] [JM] épouse [AH] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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