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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 déc. 2024, n° 20/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble VILLA ELISSA, SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : [M] [N]
AFFAIRE : [Adresse 7]
C/
Madame [S] [I] épouse [H]
Monsieur [R] [F] [V] [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 20/00033 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UX7Q
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
lSELAS IMPLID AVOCATS – 917
Me Michel NICOLAS – 472
Copie Commissaire de justice :
SELARL [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ENTRE
LA [Adresse 7], [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [S] [I] épouse [H], [Adresse 10]
représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
M. [R] [F] [V] [H], [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
SAS SOGEFINANCEMENT, chez SELARL CHEZEAUBERNARD ET ASSOCIES – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble VILLA ELISSA, chez SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 12 novembre 2019 et 22 novembre 2019, la [Adresse 7] a fait délivrer à Madame [S] [I] épouse [H] et Monsieur [R] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer les sommes suivantes :
— 107 190,21 € arrêtée au 15 mai 2019 outre intérêts et frais postérieurs, somme due par Madame [I] épouse [H],
-102 647,88 € arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts et frais postérieurs, somme due par Monsieur [R] [H], en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu par Maître [K] [C], notaire associé à [Localité 9] (69) en date du 27 septembre 2004 conte-nant prêt et affectation hypothécaire.
Madame [S] [I] épouse [H] et Monsieur [R] [H] n’ayant pas satisfaits à ce commandement délivré les 12 novembre 2019 et 22 novembre 2019, celui-ci a été publié le 3 janvier 2020 à la conservation des hypothèques de [Localité 8], sous les référence [Localité 8] 3ème bureau / 2020 S / N° 1, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Madame [S] [I] épouse [H] et Monsieur [R] [H].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 mars 2020 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Madame [S] [I] épouse [H] et Monsieur [R] [H],
— dit que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement,
— dit que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente,
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
— dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, signifiés à étude à Madame [S] [I] épouse [H] et à Monsieur [R] [H], la [Adresse 7] a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir :
— ordonner la prorogation, pour une durée de cinq ans, des effets du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3ème Bureau le 3 janvier 2020 volume 2020S n°1,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication de ce commandement,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, n’a pas déposé d’écritures.
Madame [S] [I] épouse [H], régulièrement assignée le 2 décembre 2024 à étude, régulièrement représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
En application du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ce délai de deux ans a été porté à 5 ans. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux instances en cours, au titre de l’article 12 du même décret.
En application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier qu’au jour où il statue le délai prévu par le premier des textes susvisés n’a pas expiré et de déterminer le cas échéant si des causes de suspension de ce délai de péremption sont intervenues pendant le cours de cette période.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre des époux [H] a été publié au service de la publicité foncière le 3 janvier 2020. Ses effets sont donc susceptibles de porter jusqu’au 3 janvier 2025, permettant de constater l’absence de péremption de ce dernier à la date où le juge statue.
En outre, il résulte des éléments du dossier qu’aucun événement prévu par les articles susvisés n’a été inscrit en marge du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 12 novembre 2019 et 22 novembre 2019 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 3 janvier 2020.
Les motifs invoqués par le demandeur au soutien de la demande apparaissent sérieux et présentent un caractère de pertinence certain ; il est opportun de faire droit à sa demande et d’accorder la prorogation de la validité du commandement pour une durée de cinq années.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PROROGE pour une durée de cinq ans la validité du commandement délivré les 12 novembre 2019 et 22 novembre 2019 publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] le 3 janvier 2020 sous les références suivantes : [Localité 8] 3ème bureau / 2020 S / N°1 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de poursuite de vente sur saisie immobilière.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le President
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