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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 9 févr. 2026, n° 25/09845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [E]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09845 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFVZ
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.N.C. GRAND [Localité 1] LOGEMENT 1 REPRESENTE PAR SON MANDATAIRE LA SAS LOKALIS GESTION & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09845 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFVZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2024, M. [E] a pris à bail un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer de 1 231,75 euros et un complément de loyer de 213,25 euros justifié par l’existence de la mise à disposition : d’un gestionnaire unique pour l’ensemble de la résidence, de caméras de videosurveillance, d’une entrée avec SAS Sécurisé et d’une connexion WI FI sécurisée.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, M. [E] a sollicité la convocation de la SNC Grand [Localité 1] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 166,89 euros représentant le trop versé de complément de loyer, outre 300 à titre de dommages et intérêts et 213,25 euros pour les mois courus jusqu’au jugement.
A l’audience du 8 janvier 2025 M. [E] a fait valoir au soutien de ses demandes que le complément de loyer figurant au bail était contraire aux dispositions de la loi [Localité 2].
La SNC Grand [Localité 1] a conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif qu’elles avaient été présentées plus de trois mois après la conclusion du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 140 de la loi dite “[Localité 2]” du 23 novembre 2018 que le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois pour saisir la commission départementale de conciliation. En l’absence de conciliation devant la commission, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission pour saisir le juge d’une demande en annulation du compléemtn de loyer.
La saisine de la commission de conciliation est donc un préalable indispensable à la saisine du juge, étant d’ailleurs rappelé que selon l’article 750-1 du code de procédure civile les demandes d’un montant inférieur à 5 000 euros sont à peine d’irrecevabilité également précédées d’une tentative de conciliation.
En l’espèce le bail a été conclu le 24 décembre 2024 et le demandeur ne justifie pas avoir saisi la commission de conciliation, le tribunal n’ayant été saisi pour sa part que le 24 octobre 2025.
La demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M. [E] irrecevables,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [E],
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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