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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/81516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81516 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU37
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me FARES LS
ccc Me IMBERTS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. URIOS
RCS DE [Localité 1]: 398 686 980
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0132
DÉFENDERESSE
S.A.S. EUREPI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0391
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Agissant sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2025, la société Eurepi a fait pratiquer des saisies-attribution au préjudice de la société Urios :
— entre les mains du LCL par acte du 10 juillet 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 521 629,46 euros,
— entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1] par acte du 10 juillet 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 521 632,74 euros,
— entre les mains de la Caisse d’épargne Ile de France par acte du 11 juillet 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 521 632,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société Urios a assigné la société Eurepi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Urios lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Seule la société Eurepi était représentée à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle elle s’est opposée au nouveau renvoi sollicité par le conseil de la société Urios. En l’absence de tout motif de renvoi, l’affaire a été retenue.
Aux termes de l’assignation, la société Urios demande au juge de l’exécution :
— de lui accorder un échéancier de paiement en quatre échéances du 30 septembre 2025, 31 décembre 2025, 31 mars 2026 et le solde le 30 juin 2026,
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution opérées sur ses comptes bancaires auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France, LCL et Banque populaire,
— de condamner la société Eurepi à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Eurepi demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société Urios de ses fins, moyens et conclusions pour permettre le déblocage des fonds saisis à son profit,
— d’ordonner l’attribution des fonds saisis à son bénéfice,
— de condamner la société Urios à s’acquitter du solde des sommes dues au titre de condamnations issues de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2025, selon les modalités suivantes :
* le paiement d’une échéance de 113 000 euros dans un délai de quinze jours à compter de la décision,
* le paiement d’une deuxième échéance de 113 000 euros dans un délai d'1,5 mois à compter de la décision,
* le paiement d’une troisième échéance à hauteur du solde des sommes dues, dans un délai de 2,5 mois à compter de la décision,
* le paiement des intérêts au taux légal majoré qui seront payés en totalité en même temps que la dernière échéance,
— de condamner la société Urios à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation de la société Urios et aux conclusions écrites de la société Eurepi, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
Dans la présente espèce, les trois saisies-attribution contestées ont été fructueuses à hauteur de la somme totale de 110 233,08 euros, de sorte qu’aucun délai ne peut être octroyé pour le paiement des sommes ainsi saisies, qui ont immédiatement été transférées dans le patrimoine de la société Eurepi.
Compte tenu de l’accord de celle-ci, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, pour le surplus des sommes dues, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Enfin, les délais de paiement octroyés à la société débitrice ne constituent pas un motif de mainlevée des saisies pratiquées, dont il vient d’être rappelé qu’elles avaient eu un effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la société Eurepi.
La demande de mainlevée de la société Urios sera donc rejetée.
Il n’est pas utile, en revanche, d’ordonner l’attribution des fonds saisis au bénéfice du saisissant, qui résulte nécessairement du rejet de la demande de mainlevée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La nature du litige commande de condamner la société Urios aux dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à la société Eurepi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Autorise la société Urios à régler les sommes restant dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2025 en trois mensualités, selon les modalités suivantes :
— le paiement de la somme de 113 000 euros interviendra au plus tard quinze jours après la date de signification de la présente décision,
— le paiement de la somme de 113 000 euros interviendra au plus tard un mois et demi après la date de signification de la présente décision,
— la troisième échéance, d’un montant correspondant au solde des sommes dues, incluant les intérêts au taux légal majoré, interviendra au plus tard deux mois et demi après la date de signification de la présente décision,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de la société Urios entre les mains du LCL et de la Banque populaire Rives de [Localité 1], par actes du 10 juillet 2025, et entre les mains de la Caisse d’épargne Ile de France par acte du 11 juillet 2025,
Condamne la société Urios à verser à la société Eurepi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Urios aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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