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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 24/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me DUPUIS (C1162)
Me GAILLARDO-ARDOUIN (D1981)
Me BAUCH-LABESSE (R0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/03742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 6]
[Localité 3] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQZ
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 7 et 14 février 2024, M. [Z] a fait assigner la BNP PARIBAS et la BANCO COMERCIAL PORTUGUES devant ce tribunal, afin :
— à titre principal et subsidiaire, qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 11 500 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’au début du mois de mai 2022, il a été contacté par une société se présentant comme la société CAMPELI, prétendument spécialisée dans l’acquisition et la gestion locative de biens immobiliers, cette société lui proposant d’investir dans des centres d’hébergement médicalisés pour seniors dépendants et non dépendants situés dans l’Union européenne, présentant ce placement comme sûr et avec une rentabilité forte à court terme.
Il précise avoir décidé de procéder à cet investissement, signant deux contrats les 3 et 18 mai 2023, et effectuant les règlements suivants depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société :
— 11 500 euros le 12 mai 2022 ;
— 11 000 euros le 24 mai 2022 ;
Soit la somme totale de 22 500 euros.
M. [Z] rappelle que le premier virement a été effectué à destination d’un compte bancaire ayant pour titulaire la structure BPY SOLUTION, avec comme IBAN le n°[XXXXXXXXXX08], domicilié au Portugal au sein de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Le second virement a été réalisé vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la COMMERZBANK en Allemagne, au profit de INV SOLUTIONS UG.
Il ajoute que la société CAMPELI a émis deux factures et lui a transmis un échéancier des loyers à intervenir.
M. [Z] précise qu’en réalité il a été victime d’une escroquerie, les sommes investies étant intégralement perdues.
Le 2 janvier 2023, il a déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 10].
Il souligne qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par conclusions du 5 mai 2025, M. [Z] demande au tribunal, in limine litis, de recevoir Mme [W] en son intervention volontaire et de dire la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES et, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et en justifier.
Sur le fond, il modifie ses demandes et entend que la BNP PARIBAS et la BANCO COMERCIAL PORTUGUES soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 11 500 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQZ
Par conclusions du 15 avril 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [Z] et Mme [W] de leurs demandes et de les condamner à payer une indemnité de procédure de 6 000 euros. Elle entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, subordonnée à la constitution par M. [Z] et Mme [W] d’une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 10 mars 2025, la BANCO COMERCIAL PORTUGUES demande au tribunal de juger que l’action engagée par M. [Z] et Mme [W] à son encontre est régie par le droit portugais, de débouter M. [Z] et Mme [W] de leurs demandes, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par M. [Z] et Mme [W] d’une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement et de condamner solidairement M. [Z] et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de Mme [W] :
Mme [W] justifie être co-titulaire du compte bancaire joint ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, avec M. [Z], et à partir duquel ont été virées les sommes objet du litige.
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [W] est recevable.
Sur les demandes formées par M. [Z] et Mme [W] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
A titre liminaire, c’est à tort que la BNP PARIBAS conclut sur un manquement à son obligation d’information, alors que les requérants ne soutiennent plus ce moyen dans leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, M. [Z] et Mme [W] ne sauraient fonder leurs demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQZ
De même, les demandeurs ne sauraient opposer les dispositions de l’article 19 du règlement UE n°2024/1624 du 31 mai 2024 instituant à la charge des entités assujetties aux régimes LCB/FT des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’elles exécutent des transactions d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros, alors que ce règlement ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, ainsi qu’il résulte de son article 90.
En outre, contrairement à ce que soutient la BNP PARIBAS, n’est pas seul applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux sont des opérations autorisées, puisque lorsque M. [Z] les a effectués il avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, M. [Z] et Mme [W] font état des anomalies suivantes :
— la nature atypique du placement opéré.
— les nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des produits financiers tels que ceux au sein d’EHPAD, ainsi qu’aux structures bénéficiaires : BPY SOLUTION et INV SOLUTIONS UG.
— la publication de la Banque de France démontrant que les URL/sites internet exploités par les escrocs ont été inscrits sur sa liste noire le 31 mars 2022, dans la catégorie « usurpation professionnel », donc avant les demandes de virement.
— Le fait que l’Association de Défense des Consommateurs de France (ADC) a publié une mise en garde relative aux sites web qui exploitaient et usurpaient l’identité de la société CAMPELI.
— le caractère international des virements, à destination de comptes bancaires « rebonds ».
— le fait que le plafond de virement, fixé à 6 000 euros, a été relevé après que le client ait contacté sa banque et expliqué le montant et la nature des opérations à effectuer, des justificatifs pouvant alors être demandés.
— le montant élevé des opérations, dans un délai rapproché, alors qu’au cours des années 2021 et 2022, M. [Z] a perçu des revenus de l’ordre de 3 200 euros par mois et Mme [W] de l’ordre de 3 213,50 euros.
— le caractère inhabituel des virements litigieux, au regard des opérations habituellement enregistrées sur le compte bancaire.
— l’utilisation par M. [Z] d’une partie des sommes de son contrat d’assurance-vie, à hauteur de 4 000 euros de ce placement, pour effectuer le second virement du 24 mai 2022.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQZ
— la dénomination douteuse des bénéficiaires des virements : « BEN BPY SOLUTION / REFDO / REFBEN» et « BEN INV SOLUTIONS UG / REFDO / REFBEN », tout comme celle de leurs libellés : « ALL1805LS » et « PT0905LS ».
Ceci étant exposé.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Il résulte de ces dispositions que le montant des opérations, leur fréquence, leur caractère inhabituel et le fait que, pour les effectuer, M. [Z] a utilisé une partie de son épargne, ne constituent pas une anomalie alors que le compte bancaire joint a toujours été créditeur pour que les deux virements puissent être exécutés.
Les requérants soutiennent que s’applique à leur compte bancaire un plafond de virement de 6 000 euros qui, pour être modifié, nécessite que le client contacte la banque et explique le montant et la nature des opérations à effectuer, des justificatifs pouvant alors être demandés. Cependant, ils ne rapportent nullement la preuve de l’existence de ce plafond et des modalités selon lesquelles il pourrait être modifié.
Le fait que les établissements destinataires des fonds étaient situés en Allemagne et au Portugal ne saurait de même constituer une anomalie, s’agissant d’États membres de l’Union européenne, de la zone euro ainsi que de l’espace SEPA, étant ajouté qu’il n’est pas utilement discuté que la BANCO COMERCIAL PORTUGUES et la COMMERZBANK sont des banques agréées par les autorités de contrôle nationale et européenne. En outre, comme le rappelle justement la BNP PARIBAS, le principe de non-discrimination bancaire interdit au banquier de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre de l’UE.
S’agissant des alertes générales quant aux placements atypiques, à supposer qu’un investissement immobilier comme au cas d’espèce puisse être qualifié d’atypique, les requérants ne justifient pas avoir informé leur banque de l’objet des deux virements ainsi que de la nature de l’investissement qu’ils ont choisi, seuls, d’effectuer. Ils ne sont donc pas fondés à reprocher à leur banque de ne pas les avoir mis en garde sur les opérations qu’ils ont effectuées.
C’est à tort que M. [Z] et Mme [W] se fondent sur une mise en garde de l’ADC quant aux sites exploitant et usurpant l’identité de la société CAMPELI. En effet, outre que cette mise en garde émane du site internet de l’association de consommateur « adcfrance », qui n’est pas une autorité officielle dont les alertes en la matière peuvent être opposées à une banque, cette pièce n’est pas datée de sorte qu’il n’est pas établi que cette alerte est antérieure aux virements litigieux. Au surplus, les demandeurs n’attestent pas avoir informé leur banque de l’intervention de cette société CAMPELI dans le cadre de leur investissement et ne précisent pas à quel titre la BNP PARIBAS aurait pu le déduire.
De même s’agissant du signalement émis par la Banque de France concernant l’adresse email «[Courriel 7]", la BNP rappelle à juste titre que les virements ont été ordonnés en faveur de bénéficiaires dénommés «BPY SOLUTION» et «INV SOLUTIONS UG», outre que les motifs des virements apparaissant sur les relevés de compte, « ALL1805LS » et « PT0905LS », n’évoquent nullement l’intervention d’une société CAMPELI et donc, l’utilisation d’une adresse email mentionnant le nom de cette société. Si M. [Z] et Mme [W] produisent en pièce n°32 les échanges qu’ils ont eus avec leur interlocuteur, en utilisant cette adresse mail, ils ne prouvent pas en avoir informé la banque.
Enfin, les requérants ne justifient pas en quoi la dénomination des bénéficiaires et les motifs des virements, précédemment rappelés, constituaient en eux-mêmes une anomalie.
M. [Z] et Mme [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES :
Sur la loi applicable, les demandeurs soutiennent que les jurisprudences européennes et françaises considèrent que le lieu de la matérialisation du dommage est le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie, où s’est produite la perte des fonds.
Ils estiment par ailleurs qu’il existe des éléments de rattachement, concourant à retenir l’application du droit français, à savoir qu’ils sont de nationalité française et résident en France.
Ils ajoutent à cet égard que l’infraction a été commise par l’intermédiaire de plusieurs adresses URL/e-mails accessibles en France et en français ([Courriel 9] et [Courriel 11]), que ces adresses mails et la création de profils fictifs associés sont des éléments de qualification de l’infraction pénale d’escroquerie, un parallèle pouvant ainsi être fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits et d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet.
Ils notent par ailleurs que les contrats ont été signés à distance, à leur domicile, que les sommes litigieuses ont été débitées en exécution d’ordres de virement depuis leur compte bancaire et qu’ils ont déposé plainte pour escroquerie en France.
Ceci étant exposé.
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre les requérants et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
En effet, le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par les investisseurs dans leur patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Si des circonstances particulières peuvent conduire à retenir l’application du droit français, la nationalité et la résidence françaises des requérants ne constituent pas des éléments pertinents de rattachement, étant sans lien direct avec le dommage. Il en est de même du fait qu’ils ont déposé plainte pour escroquerie en France, postérieurement à la perte des fonds.
Par ailleurs, dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par les demandeurs, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 qu’opposent M. [Z] et Mme [W] ne sont pas transposables aux faits de l’espèce puisque dans ces décisions, la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français, après leur dépôt sur le compte détenu en France par un prestataire de services de paiement.
Enfin, ils ne sont pas non plus fondés à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit », alors qu’ils n’établissent pas par les pièces qu’ils produisent que l’infraction aurait été commise via un site internet accessible en France, ne justifiant que d’échanges par courriels avec leur interlocuteur.
C’est par conséquent à juste titre que la BANCO COMERCIAL PORTUGUES oppose à M. [Z] et Mme [W] les dispositions du droit portugais. Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Les requérants ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’ils se fondent uniquement sur les dispositions du code monétaire et financier français, quant au non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Z] et Mme [W] seront condamnés à payer à chaque banque, solidairement s’agissant de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Mme [G] [W] en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] et Mme [G] [W] de leursdemandes ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [Z] et Mme [G] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [G] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [Z] et Mme [G] [W] à payer à la SA de droit portugais BANCO COMERCIAL PORTUGUES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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