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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 juin 2026, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sacha GHOZLAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Daniela LANDAU SULTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Daniela LANDAU SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1958
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MOUYAL EVENEMENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYJ
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 janvier 2025 M. [Q] [X] a fait citer par devant ce tribunal la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL aux fins de voir:
— condamner la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL a rembourser la somme de 6600€ versée à titre d’acompte, majorée de 20 % pour la période de 60 jours suivant le 20 mars 2024, date de dénonciation du contrat, et de 50 % pour la période ultérieure, qui sera arrêtée à la date du jugement à intervenir,
— condamner la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL à verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
— condamner la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [B] [F], et à verser à M. [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [X] expose essentiellement à l’appui de ses demandes qu’ayant signé avec la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL un contrat de prestation de services le 7 février 2024, pour un événement prévu le 23 mars 2024 à [Localité 3] à l’occasion d’un événement familial, il s’est trouvé contraint de constater la résolution du contrat en raison des manquements de la défenderesse à ses obligations, à savoir en raison de l’absence de nouvelles de la défenderesse à quelques jours de l’événement, celle-ci ne répondant pas à de nombreux appels téléphoniques ainsi qu’à des messages WhatsApp dans les 10 à 5 jours avant la date de la réception, ce qui n’a pas permis d’évoquer l’organisation de la prestation prévue et de s’entendre notamment sur divers détails tels que le menu, la présentation, le nombre final de convives…. éléments essentiels à la réalisation de la prestation.
Il a précisé en outre que ce silence et l’absence de toutes diligences, ainsi que l’absence de réponse également au propriétaire de la salle dans laquelle devait se dérouler la réception, a fait apparaître de manière évidente que la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL ne serait pas en mesure d’exécuter la prestation pour laquelle elle avait été engagée, ce qui rend fondée sa résolution du contrat par mail du 20 mars 2024 et confirmée par une mise en demeure par lettre recommandée AR du 22 avril 2024 par son conseil, et sollicitant également le remboursement de l’acompte indûment versé.
Il fait valoir enfin qu’il a subi dès lors un préjudice moral, dans la mesure où il a dû trouver à la hâte un nouveau prestataire pour assurer l’organisation de réception.
A l’audience du 11 mai 2026, après réouverture des débats, pour permettre un débat contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu à la preimère audience de plaidoiries, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil déclaré maintenir l’intégrailté de ses demandes et a demandé en outre au tribunal de débouter la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL de l’intégralité de ses demandes.
En défense la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL demande au tribunal de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYJ
Elle demande également de voir juger que M. [X] a conclu un contrat de prestation de services avec la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL portant sur l’organisation d’une réception comprenant 250 convives et de constater la résiliation unilatérale du contrat aux torts de M. [X].
En conséquence il demande au tribunal de le condamner au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice réputationnel et au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL fait valoir que les parties se sont entendues tant sur les modalités de paiement que sur le contenu essentiel de la prestation 0 intervenir et qu’il y a donc un accord parfait des parties sur la chose et sur le prix et que le contrat prévoit expressément qu’aucune restitution d’acompte ne sera effectuée en cas d’annulation de la prestation de la part du Client.
Il explique encore que de son côté il a préparé la réception du 23 mars 2024 en effectuant un certain nombre d’actions qui démontrent une exécution de sa part (notamment l’achat d’un certain nombre de produits destinés à être préparés pour la date convenue de la réception, ainsi que la mobilisation de ses équipes). Il explique que la conséquence de cette résiliation unilatérale et brutale est l’absence de restitution des sommes versées à titre d’acomptes, non restituables précisément parce qu’ils correspondent à des frais engagés en amont de la réception et que le préjudice subi est bien supérieur à la somme conservée.
Il reconnaît toutefois avoir été à l’étranger entre le 12 et le 18 mars 2024 et avoir été indisponible à ces dates, mais estime qu’aucune faute grave ne peut lui être imputée, et que dès lors ayant subi la mauvaise foi patente du demandeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 2000€ au titre du préjudice réputationnel.
Pour un plus apmle informé des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives, soit l’assignation et les conclusions en réponse n° 1pour le demandeur et conclusions en défense pour la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL.
SUR CE
Sur les demandes principales:
Attendu qu’il résulte des écritures et pièces des parties que M. [Q] [X] s’est adressé à l’entreprise MOUYAL EVENEMENTIEL afin de lui confier l’organisation du service traiteur, pour une réception de 250 convives qu’il organisait au centre [H] [D] à [Localité 3] à l’occasion d’un événement familial, prévu le 23 mars 2024;
Que le 6 février 2024, à l’issue d’une première rencontre entre les parties,la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL lui adressait une facture relative à sa prestation d’un montant total de 12 000€ TTC, ainsi qu’un contrat constatant ses engagements;
Que le même jour était versé la somme de 3600€ et ensuite un seconds virement d’un montant de 3000€ était effectué le 7 mars 2024 soit un total versé de 6600€;
Qu’après ces versements il n’a plus eu de contact avec la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL;
Que le 12 mars 2024, soit 10 jours avant l’événement la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL ne s’était toujours pas manifestée auprès de lui et aucun détail de la réception n’avait été discuté ni convenu entre les parties, en dépit du versement de l’acompte;
Qu’il a dès lors vainement tenté de joindre son interlocuteur chez la société défenderesse par de nombreux appels téléphoniques ainsi que des messages WhatsApp;
Que le 18 mars 2024, soit 5 jours avant la date de réception et toujours sans réponse, il faisait une relance et manifestait son inquiétude face à ce silence inexpliqué;
Qu’il demandait notamment à la société d’évènement de lui confirmer qu’elle sera bien en mesure d’assurer la prestation commandée et sollicitait un entretien pour évoquer l’organisation de ladite prestation;
Que de même le propriétaire de la salle de réception a également tenté de contacter la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL, mais en vain, pour se coordonner pour l’organisation de la réception;
Que M. [X] fait valoir à juste titre que se trouvant ainsi sans aucune nouvelle de la défenderesse, à quelques jours de l’événement, il n’a pas eu d’autre choix que d’en tirer les conclusions qui s’imposaient par le silence de la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL, ainsi que l’absence de tout prestation de sa part;
Que de plus un mail du 20 mars 2024 par lequel le demandeur s’est trouvé contraint de constater la résolution du contrat de prestation conclu, en l’état des manquements de la défenderesse, est également resté sans réponse et réaction;
Qu’il est ainsi établi que M. [X] s’est trouvé face à une inertie totale de la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL alors qu’un contrat de presatation de traiteur pour 250 convives suppose nécessairement que le traiteur échange avec son client au préalable et que les parties s’entendent sur divers détails concernant la réception ( menu, présentation et nombre de convives) et qui sont essentiels à la réalisation de la prestation;
Qu’il y a lieu de noter notamment que le contrat de prestation de services conclu le 7 février 2024 entre les parties mentionne que le Client confie au Prestataire une mission consistant à répondre aux besoins suivants : organisation du Service Traiteur pour la Réception du Client, et contrat dans lequel le prestataire s’engage à mettre ses collaborateurs à la disposition du client si cela est nécessaire pour la bonne exécution de la mission;
Que le contrat est par ailleurs très succinct puisqu’il prévoit que le client s’engage à payer au prestataire la somme de 48€ HT par adulte et un nombre de 250 personnes qui ne pourra en aucun cas varier de -10 % du chiffre annoncé lors des négociations et sera définitivement fixé une semaine avant la réception au plus tard; que cependant rien n’est fixé quant au contenu de la prestation si ce n’est qu’elle « prend en compte toutes les prestations présentées antérieurement », ainsi qu’un service de maîtres d’hôtel prévu pour 6 heures de vacation;
Que de plus la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL n’est pas revenue vers M. [X] pour lui réclamer le solde du prix, soit la somme de 4200 € HT 7 jours avant l’événement, ni pour demander le nombre exact de convives une semaine avant la réception au plus tard;
Que la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL ne démontre pas non plus que les achats effectués en amont de la réception sont bien liés à celle-ci, notamment en raison de la date des factures qui se situent pour la plupart autour des 6 et 7 mars 2024 pour un événement devant avoir lieu le 23 mars 2024, ni même de la mobilisation de ses équipes par la production de documents à ce sujet, tels une attestation, échange de mail ou SMS, et ne s’explique pas non plus sur les raisons d’une organisation ou l’interlocuteur unique de M. [X] était à l’étranger pour une semaine et indisponible à -5 jours de la réception, et l’absence de personnes pour le remplacer et pouvant être joints par le client;
Que M. [X] ne conteste pas la formation du contrat, mais son exécution et plus particulièrement le fait qu’il est apparu de manière évidente que la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL ne serait pas en mesure d’exécuter la prestation pour laquelle elle avait été engagée;
Que force est de constater que par son silence et par l’absence de toutes diligences en lien avec le Client, la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles et notamment par rapport aux dispositions de l’article 1104 du Code civil selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
Qu’il est légitime pour le Client de pouvoir considérer le contrat comme résolu s’il est manifeste que le professionnel ne fournira pas le service, compte tenu des circonstances qui entourent l’exécution du contrat, soit en l’espèce une inertie totale dans l’échange avec le cocontractant, et compte tenu de l’importance de la prestation attendue, en l’espèce service de traiteur pour environ 250 convives;
Que dans ces conditions il sera fait droit à la demande de restitution des acomptes versés sur la somme de 600€ majorés conformément à la demande;
Qu’en revanche, le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le préjudice subi par M. [X] qui semble avoir trouvé un prestataire de remplacement dans les délais requis, et il sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts;
Qu’enfin la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000€ en indemnisation du préjudice réputationnel qui n’est pas justifié au titre des pièces versées aux débats et qui ne pourrait résulter d’ailleurs que de sa propre carence à justifier d’une bonne exécution du contrat auprès de son Client.
Sur les demandes accessoires:
Attendu que la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [B] [F], et à verser la somme de 1500€ à M. [Q] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties au greffe,
Condamne la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL à rembourser à M. [Q] [X] la somme de 6600€ versée à titre d’acomptes, majorée de 20 % pour la période de 60 jours suivant le 20 mars 2024, date de dénonciation du contrat, et de 50 % pour la période ultérieure;
Déboute les parties de toutes autres demandes et notamment la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [B] [F];
Condamne la S.A.S.U MOUYAL EVENEMENTIEL à verser à M. [X] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juin 2026
Le greffier Le juge
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