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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRDF
du 11 Décembre 2025
N° de minute 25/01789
affaire : [R] [Y] [K] [S], [I] [X] épouse [S]
c/ S.A.R.L. SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [Y] [K] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [X] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2009, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X] épouse [S], ont donné à bail commercial à la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, à destination de pâtisserie des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros, hors taxes et charges.
Suivant avenant au bail en date du 1er octobre 2012, les parties ont convenu d’une extension d’activité à la petite restauration sur place ou à emporter outre à une augmentation mensuelle du loyer de 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2012, fixé à la somme annuelle de 13 924,80 euros hors taxes et charges.
Ledit bail commercial s’est prolongé tacitement.
Le 30 avril 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], ont fait délivrer à la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], ont fait assigner la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 mai 2025 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la SARL SERINE des marchandises et objets garnissant les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner ;La condamner au paiement d’une provision de 8637,39 euros à valoir sur l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;La condamner au paiement d’une provision de 1581,31 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 30 mai 2025 ;La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer 30 avril 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales et actualisé la dette locative à la somme de 13 675,25 euros. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience de:
Suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement de payer du 30 avril 2025 ;Lui accorder un délai de neuf mois pour apurer le passif correspondant aux loyers et charges en procédant à huit versements de 1000 euros et un dernier versement du solde en fonction des demandes des bailleurs ;Statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], par acte de commissaire de justice le 30 avril 2025, à la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, portant sur la somme principale de 7506.08 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 30 mai 2025.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 3 novembre 2025 versé aux débats, que la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, demeure redevable de la somme de 13 675, 25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, qui ne conteste pas être redevable de cette dette, sera condamnée au paiement de la somme de 13 675,25 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE est locataire des lieux depuis 2009.
Elle fait état de difficultés financières l’ayant empêchée d’acquitter en temps utile les loyers et charges locatives, alléguant d’une décision de la ville de [Localité 8] ayant ordonné la fermeture administrative temporaire des locaux loués et ayant impacté son exploitation et contribué à l’accumulation d’un retard locatif.
Il ressort de l’arrêté portant fermeture administrative temporaire de l’établissement en date du 4 mars 2025, que de graves manquements aux règles d’hygiène ont été constatés par l’inspecteur de salubrité et que la réouverture de l’établissement a été conditionnée à la réalisation de nombreuses mesures correctives.
Néanmoins, il apparaît à la lecture du décompte que la situation financière de la société était déjà gravement fragilisée antérieurement à la mesure susvisée, puisque la dette d’un montant de 13 675,25 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, trouve son origine bien avant l’arrêté pris par la ville de [Localité 8] en début d’année 2025 puisqu’elle remonte à 2023.
En outre, bien que la SARL SERINE expose avoir réalisé les travaux nécessaires en vue de la réouverture de son établissement, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce en ce sens et qu’elle ne justifie pas d’une reprise d’activité.
La SARL SERINE produit enfin son seul son bilan comptable au titre de l’exercice clos en décembre 2023, duquel il ressort un résultat déficitaire.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce actualisée notamment sur ses résultats en 2024 et 2025 permettant d’attester à ce jour d’une amélioration de sa trésorerie ou de sa capacité à faire face aux échéances locatives courantes et ce alors que sa dette s’est aggravée depuis la délivrance de l’assignation.
Dès lors, les seuls éléments versés sont insuffisants à établir les capacités de remboursement de la défenderesse. En conséquence, ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’absence de suspension des effets de la clause résolutoire, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation sans droit ni titre, et d’ordonner l’expulsion de la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable, d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1581,31 euros à compter du 1er décembre 2025, (postérieur à la précédente condamnation) jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 15 avril 2009 liant Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], et la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 mai 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date ;
CONDAMNONS la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 13 675,25 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SARL SERINE ;
ORDONNONS en conséquence à la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], une indemnité d’occupation provisionnelle de 1581,31 euros à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [X], épouse [S], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SERINE, exerçant sous l’enseigne LA PRINCESSE ORIENTALE, aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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