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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 févr. 2024, n° 21/36893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/36893
N° Portalis 352J-W-B7F-CVB6M
N° MINUTE 3
[16]
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 02 février 2024
Articles 233 et 234 du Code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [K] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anouchka ASSOULINE, avocate au barreau de PARIS, #D1555
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI WOLFF-ZAZOUN-KLEINBOURG, avocate au barreau de PARIS, #K004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. de COMARMOND
DÉBATS : à l’audience tenue le 01 décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2022,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [C] [K]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15], [Localité 11] (LIBAN)
ET DE
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (LIBAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 13], [Localité 11] (LIBAN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DIT que Madame [N] [C] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 juillet 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à une somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant, soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que Madame [N] [C] [K], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15], [Localité 11] (Liban), devra verser à Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (Liban), et l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution pour les enfants [Z] [E], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 20], [V] [E], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 20] et [B] [E] née le [Date naissance 4] 2004 à à [Localité 20], sera versée directement à Monsieur [D] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [17]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Madame [N] [C] [K] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
DÉBOUTE Madame [N] [C] [K] de ses demandes contraires,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Monsieur [D] [E] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet :
— http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais d’études et, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord, les frais exceptionnels, afférents aux enfants seront partagés par moitié par les parents, et en tant que de besoin les condamnait au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Signé par A. BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par A. de COMARMOND, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 19] le 02 Février 2024
A. de COMARMOND A. BERHAULT
Greffier Juge
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